Texte intégral de la loi « Faso bu-kaoore », présenté article par article. Elle organise les mécanismes traditionnels de règlement des différends : compétence, composition et fonctionnement des instances traditionnelles, procédure, décisions et voies de recours.
| Référence | Loi n° 003-2026/ALT du 14 janvier 2026 portant « Faso bu-kaoore » |
| Adoption | 14 janvier 2026, Assemblée législative de Transition |
| Promulgation | Décret n° 2026-0017/PF |
| Structure | 8 chapitres, 37 articles |
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Sommaire
- Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
- Chapitre 2 : DES PRINCIPES DIRECTEURS
- Chapitre 3 : DE L’INSTITUTION ET DE LA COMPOSITION
- Chapitre 4 : DE LA COMPETENCE
- Chapitre 5 : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCEDURE
- Chapitre 6 : DES DECISIONS DE L’INSTANCE TRADITIONNELLE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
- Chapitre 7 : DES VOIES DE RECOURS
- Chapitre 8 : DES DISPOSITIONS FINALES
Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi a pour objet de déterminer les mécanismes traditionnels de règlement des différends.
La présente loi fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation, au fonctionnement des instances traditionnelles de règlement des différends et à la procédure applicable devant elles.
Article 2
Le recours aux modes traditionnels de règlement des différends se fait devant les instances traditionnelles de règlement des différends.
Les instances traditionnelles peuvent prendre toutes appellations dans les langues nationales, en fonction des localités, suivant un arrêté du Ministre chargé de la Justice.
Article 3
Au sens de la présente loi, on entend par :
– chef coutumier : l’autorité morale investie du pouvoir de gestion des cultes et spiritualités ancestrales sur un territoire selon les coutumes et modes d’investiture propres à sa communauté. Il est le chef culturel ;
– chef coutumier et traditionnel : l’autorité morale investie à la fois du pouvoir de gouvernance politique, administrative, judiciaire, sociale et économique d’une communauté et de gestion des cultes et spiritualités ancestrales ;
– chef traditionnel : l’autorité morale investie du pouvoir de gouvernance politique, administrative, judiciaire, sociale et économique d’une communauté sur un territoire selon les coutumes et modes d’investiture propres à ladite communauté ;
-_ mécanismes traditionnels de règlement des différends : les méthodes enracinées dans les pratiques culturelles et les coutumes locales et utilisées pour résoudre les conflits en dehors des juridictions classiques ;
– médiation ou conciliation : le processus qui permet à deux ou plusieurs parties de parvenir à une résolution amiable du différend qui les oppose, soit en discutant directement entre elles, soit en faisant recours à un tiers comme facilitateur ;
– us et coutumes : l’ensemble des règles culturelles non écrites, acceptées et suivies par une communauté, régissant leurs rapports sociaux et leurs comportements.
Chapitre 2 : DES PRINCIPES DIRECTEURS
Article 4
La procédure devant l’instance traditionnelle de règlement des différends est contradictoire et gratuite, sauf dans le cas où la nature du litige impose un traitement différent en vue de faciliter la médiation ou la conciliation entre les parties.
Devant l’instance traditionnelle de règlement des différends, les parties sont préalablement entendues.
L’instance traditionnelle de règlement des différends ne reçoit aucun paiement des parties, de leurs préposés ou de leurs conseils.
Article 5
Les audiences de l’instance traditionnelle de règlement des différends sont publiques.
Toutefois, le président peut, après consultation des autres membres, décider d’un huis clos selon la nature de l’affaire ou des us et coutumes en vigueur dans la localité.
Article 6
Toute personne, sans distinction ou exclusion fondée notamment sur le sexe, la nationalité, la religion, le handicap, la race, l’origine ethnique ou sociale, la caste, la langue, les opinions politiques, la fortune, peut soumettre sa cause à l’instance traditionnelle de règlement des différends.
Article 7
L’instance traditionnelle de règlement des différends statue en équité suivant les us et coutumes.
L’instance traditionnelle de règlement des différends peut faire recours aux mécanismes endogènes de règlement des conflits qui sont propres à chaque localité.
Article 8
L’instance traditionnelle de règlement des différends ne doit ni porter atteinte à l’intégrité physique, morale, psychologique et à la vie des personnes qui les saisissent, ni leur infliger des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Tout membre de l’instance traditionnelle de règlement des différends peut faire l’objet de poursuites lorsqu’il se rend coupable d’infractions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
Tout membre de l’instance traditionnelle de règlement des différends doit incarner les valeurs d’intégrité, de probité et d’impartialité. Il doit jouir d’une connaissance approfondie des us et coutumes de la localité et ses actes doivent refléter des valeurs de vivre ensemble et de cohésion sociale.
Lorsqu’un membre de l’instance traditionnelle de règlement des différends ou le président a un intérêt dans le litige, celui-ci doit s’abstenir d’en connaitre.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement.
Lorsque tous les membres de l’instance traditionnelle de règlement des différends ont un intérêt dans un litige, l’affaire est portée devant l’instance de recours.
Chapitre 3 : DE L’INSTITUTION ET DE LA COMPOSITION
Article 10
Il est institué dans le ressort de chaque village et secteur des villes une instance traditionnelle de règlement des différends sauf dans le cas prévu à l’article 15, alinéa 2 de la présente loi.
Article 11
Dans les villages et secteurs des villes, l’instance traditionnelle de règlement des différends se compose ainsi qu’il suit :
– un président qui est le chef coutumier ou traditionnel ou son représentant ;
– deux membres.
Toutefois, l’instance traditionnelle de règlement des différends peut comprendre des personnes de ressource conformément aux us et coutumes de la localité.
Les modalités de désignation ou de suppléance des membres de l’instance traditionnelle de règlement des différends sont déterminées par voie règlementaire.
Article 12
Dans les localités où il n’existe pas de chefs traditionnels ou coutumiers, leurs attributions en tant que présidents de l’instance traditionnelle de règlement des différends sont dévolues aux personnes dont l’autorité est reconnue, conformément aux us et coutumes de chaque localité.
Article 13
Les fonctions de président ou de membre d’une instance traditionnelle de règlement des différends ne sont pas rémunérées.
Chapitre 4 : DE LA COMPETENCE
Article 14
L’instance traditionnelle de règlement des différends des villages et secteurs des villes connait de toutes les matières à l’exception de la matière administrative.
L’instance traditionnelle de règlement des différends des villages et secteurs des villes connait, en outre, des difficultés liées à l’exécution de ses décisions.
Article 15
Au niveau des villages et secteurs des villes, le ressort territorial de l’instance traditionnelle de règlement des différends est le village ou le secteur.
Toutefois, ce ressort territorial peut couvrir un ou plusieurs villages et/ou secteurs.
Article 16
L’instance traditionnelle de règlement des différends territorialement compétente est celle où les parties ont leur domicile.
Lorsque les parties ont des domiciles situés dans des ressorts différents, l’instance traditionnelle de règlement des différends territorialement compétente est celle du domicile de la partie qui n’a pas eu l’initiative de la demande.
Nonobstant les critères de compétence territoriale visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les parties peuvent, de commun accord, soumettre leur différend à une autre instance traditionnelle de règlement des différends.
Toutefois, en matière foncière rurale, l’instance traditionnelle de règlement des différends territorialement compétente est celle du lieu dont dépend le terrain litigieux.
Lorsque le terrain litigieux est situé dans des ressorts d’instances traditionnelles de règlement des différends différents ou lorsque le rattachement du terrain à une instance traditionnelle de règlement des différends est contesté, l’instance de recours prévue à l’article 34 de la présente loi est compétente. Dans ce cas, elle statue en premier et dernier ressort.
Chapitre 5 : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCEDURE
Article 17
La saisine de l’instance traditionnelle de règlement des différends est facultative sous réserve des cas prévus à l’article 19 de la présente loi.
L’instance traditionnelle de règlement des différends est saisie verbalement ou par requête écrite. Lorsque la saisine est verbale, elle est transcrite sur un registre tenu à cet effet et signé du demandeur.
Les registres tenus par les instances traditionnelles de règlement des différends sont côtés et paraphés par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent.
Toute instance traditionnelle de règlement des différends saisie, s’assure que la personne attraite devant elle, consent à ce que sa cause y soit tranchée.
Article 18
L’instance traditionnelle de règlement des différends est, à compter de sa saisine, seule compétente pour statuer sauf dans les cas prévus à l’article 25 ci-dessous.
La saisine de l’instance traditionnelle de règlement des différends suspend les délais de prescription ou de forclusion.
Article 19
Lorsqu’un différend est de nature à mettre en péril la paix et la cohésion sociale, il est fait prioritairement recours à l’instance traditionnelle de règlement des différends territorialement compétente.
Lorsqu’une juridiction classique est saisie d’une telle affaire, elle sursoit à statuer et renvoie les parties soit à la demande de l’une d’elles soit d’office devant l’instance traditionnelle de règlement des différends.
En cas de décision de l’instance traditionnelle de règlement des différends sur l’affaire, la juridiction classique saisie prend acte de l’extinction de l’instance. À défaut, elle vide sa saisine.
Article 20
L’instance traditionnelle de règlement des différends privilégie la médiation ou la conciliation entre les parties dans le règlement des litiges dont elle est saisie.
En cas de réussite de la médiation ou de la conciliation, il en est dressé procès-verbal qui est signé des membres de l’instance traditionnelle de règlement des différends et des parties.
En cas d’échec de la médiation ou de la conciliation, l’instance traditionnelle de règlement des différends délibère et rend sa décision qui est opposable aux parties.
Article 21
Lorsque l’instance traditionnelle de règlement des différends est saisie, le président fixe le jour et l’heure de l’audience qu’il notifie aux parties par tout moyen permettant d’en administrer la preuve.
Pour chaque dossier, le président de l’instance traditionnelle de règlement des différends désigne un rapporteur parmi les membres.
Un résumé de chaque audience est consigné dans un registre tenu à cet effet.
Article 22
Au jour de l’audience, les parties impliquées dans le différend et les témoins sont auditionnés et traités équitablement.
La langue utilisée devant l’instance traditionnelle de règlement des différends est la langue locale.
L’instance traditionnelle de règlement des différends est tenue de recourir à un interprète, lorsque toutes les parties au litige ne comprennent pas la langue utilisée.
Lorsque l’une des parties au litige est sourde, muette ou sourde-muette, l’instance traditionnelle de règlement des différends fait d’office appel à un interprète en langue des signes ou, à défaut, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec l’intéressé.
Article 23
L’administration de la preuve devant l’instance traditionnelle de règlement des différends se fait selon les us et coutumes de chaque localité, ou suivant les mécanismes endogènes ou par tout autre moyen admis.
Article 24
Toute partie peut, avec l’autorisation du président, se faire assister par une personne de son choix devant l’instance traditionnelle de règlement des différends.
Article 25
En matière pénale, l’instance traditionnelle de règlement des différends, dès sa saisine, en informe par tout moyen, le procureur du Faso compétent qui peut la dessaisir.
Article 26
Le procureur du Faso autorise le règlement de l’affaire par l’instance traditionnelle de règlement des différends lorsqu’il constate que :
– les parties consentent à ce que leur cause soit tranchée par l’instance traditionnelle de règlement des différends ;
– le préjudice causé par l’infraction peut être réparé par le recours à l’instance traditionnelle de règlement des différends ;
– il n’y a plus de risque de trouble à l’ordre public.
Dans tous les cas, lorsque l’affaire est dévolue à l’instance traditionnelle de règlement des différends par le procureur du Faso, la décision de celui-ci met fin à l’action publique.
Toutefois, l’action peut être remise de nouveau en mouvement s’il apparait un risque de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la paix sociale.
Article 27
L’instance traditionnelle de règlement des différends ne peut procéder à des interpellations de mis en cause. Elle ne peut prononcer, ni de peines privatives de liberté, ni d’amende, ni de confiscation de biens
Article 28
Dans le cadre de la médiation pénale, le Procureur du Faso peut recourir aux acteurs qui animent l’instance traditionnelle de règlement des différends.
Chapitre 6 : DES DECISIONS DE L’INSTANCE TRADITIONNELLE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 29
Les décisions rendues par l’instance traditionnelle de règlement des différends donnent lieu à un procès-verbal dont le modèle est précisé par voie règlementaire.
Le procès-verbal est signé par les membres de l’instance traditionnelle de règlement des différends et les parties.
En cas de refus de signer d’une des parties, mention en est faite.
A la fin de chaque année, le président de l’instance traditionnelle de règlement des différends transmet au président du tribunal de grande instance dont relève l’instance traditionnelle de règlement des différends les copies des décisions rendues, pour conservation au greffe.
Article 30
Les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends bénéficient, pour leur exécution, des mêmes garanties que les décisions rendues par les juridictions classiques.
Article 31
L’Etat apporte son concours à l’exécution des décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends.
Article 32
La décision de l’instance traditionnelle de règlement des différends est dispensée de l’apposition de la formule exécutoire.
La décision de l’instance traditionnelle de règlement des différends, signée de ses membres, vaut titre exécutoire.
Article 33
Les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends au niveau des villages et secteurs des villes sont susceptibles de recours.
Chapitre 7 : DES VOIES DE RECOURS
Article 34
Il est institué une instance de recours chargée de connaître des recours exercés contre les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends des villages et secteurs des villes.
Dans les localités où il existe, suivant les us et coutumes, un système de recours, le recours est fait dans les formes prévues par ces us et coutumes.
Dans les localités où il n’existe pas d’instance de recours conformément aux us et coutumes, il est fait appel à un juge de paix comme membre de la composition de l’instance de recours.
Le recours est formé verbalement ou par écrit. Lorsque le recours est verbal, il est transcrit sur un registre tenu à cet effet et signé du recourant.
La composition de l’instance de recours prévue à l’alinéa 3 ci-dessus et le statut de juge de paix sont déterminés par voie règlementaire.
Article 35
Les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends ont la même valeur juridique que les décisions rendues par les juridictions classiques.
L’affaire ne peut plus être portée devant toute autre juridiction ou instance de décision.
Toutefois, le Procureur général près la cour d’appel peut, sur instruction du Ministre chargé de la Justice, déférer toute décision des instances traditionnelles de règlement des différends aux juridictions classiques compétentes qui peuvent prononcer son annulation lorsque celle-ci :
– remet en cause les valeurs fondamentales de la société ;
– est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
– porte atteinte à la paix et à la cohésion sociale.
En cas d’annulation, les parties peuvent soit saisir à nouveau une instance traditionnelle de règlement des différends autre que celle qui avait rendu la décision annulée, soit saisir les juridictions classiques.
Chapitre 8 : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 36
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 37
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Pour aller plus loin
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