Texte intégral du nouveau Code des personnes et de la famille du Burkina Faso (CPF 2025), présenté article par article. Il régit notamment l’état civil, le nom, la nationalité, le mariage, les régimes matrimoniaux, le divorce, la filiation, l’autorité parentale, la tutelle, les successions et les libéralités.
| Référence | Loi n° 012-2025/ALT portant Code des personnes et de la famille au Burkina Faso |
| Adoption | 1er septembre 2025, Assemblée législative de Transition |
| Promulgation | Décret n° 2025-1232/PF |
| Structure | 3 parties, 17 titres, 1 115 articles |
| Texte abrogé | Zatu n° AN VII-0013/FP/PRES du 16 novembre 1989 (ancien CPF) |
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Sommaire
- Première partie : DES PERSONNES
- — Titre I : DES PERSONNES PHYSIQUES
- — Titre II : DES PERSONNES MORALES
- — Titre III : DE L’IDENTIFICATION DES PERSONNES
- — Titre IV : DE L’ETAT CIVIL
- — Titre V : DE LA NATIONALITE
- Deuxième partie : DE LA FAMILLE
- — Titre I : DES PRINCIPES GENERAUX
- — Titre II : DU MARIAGE
- — Titre III : DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX
- — Titre IV : DU DIVORCE
- — Titre V : DE LA SEPARATION DE CORPS
- — Titre VI : DE LA FILIATION
- — Titre VII : DE LA PROTECTION DES INCAPABLES
- — Titre VIII : DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE
- — Titre IX : DES SUCCESSIONS
- — Titre X : DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
- Troisième partie : DE L’APPLICATION DU CODE DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS
- — Titre I : DE L’APPLICATION DU CODE ET DES CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE
- — Titre II : DE L’APPLICATION DU CODE ET DES CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS
Première partie : DES PERSONNES
Titre I : DES PERSONNES PHYSIQUES
Chapitre 1 : DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
Section 1 : Des dispositions générales
Article 111-1
Tout Burkinabè jouit des droits civils.
Les droits civils désignent l’ensemble des droits dont une personne jouit dans les relations civiles.
Article 111-2
La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant, Elle finit par la mort.
La preuve de la naissance et de la mort est rapportée ainsi qu’il est dit à l’article 141- 2 du présent code.
L’enfant conçu acquiert des droits à la condition qu’il naisse vivant.
L’enfant en âge de discernement peut, dans son intérêt supérieur, être entendu dans les procédures l’intéressant et prévues par le présent code, soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié de façon compatible avec les règles de procédure.
Article 111-3
La privation de jouissance de droits civils ne peut résulter que de la loi ou d’une décision judiciaire rendue conformément à la loi. Cette privation ne peut porter que sur un ou plusieurs droits déterminés.
Article 111-4
La jouissance des droits civils est indépendante de la jouissance des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois en vigueur.
Article 111-5
Les droits civils sont exercés dans les conditions prévues par la loi.
Section 2 : De la jouissance des droits civils par l’étranger
Article 111-6
La jouissance des droits attachés à la qualité de citoyen par les étrangers résidant au Burkina Faso est subordonnée à la détention d’un permis de séjour permanent délivré par l’autorité compétente.
Toutefois, les ressortissants des pays membres d’un espace communautaire dont fait partie le Burkina Faso sont dispensés du permis de séjour si l’acte fondateur dudit espace ou de l’organisation accorde la jouissance d’un tel droit aux citoyens du Burkina Faso dans les autres Etats Parties.
Article 111-7
Tout étranger résident permanent au Burkina Faso, jouit des mêmes droits que les citoyens.
Toutefois, la jouissance d’un droit peut lui être expressément refusée par la loi ou être subordonnée à la réciprocité, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
Article 111-8
Est étranger résident permanent, l’étranger titulaire d’un permis de séjour permanent.
Article 111-9
Le permis de séjour permanent ne peut être délivré à l’étranger :
– s’il n’a résidé au Burkina Faso, de façon ininterrompue, pendant cinq ans ;
– S’il n’est de bonnes vie et mœurs ;
– s’il a fait l’objet d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie, pour une infraction intentionnelle de droit commun ;
– S’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
– S’il ne justifie d’investissements importants ou d’un apport en fonds propres conformément aux textes en vigueur, lorsqu’il est industriel ou commerçant ;
ES pa TS Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le permis de séjour permanent peut être délivré à l’étranger qui présente un intérêt exceptionnel pour le Burkina Faso.
Chapitre 2 : DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION
Section 1 : De l’absence
Article 112-1
L’absent est la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine.
Article 112-2
Dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus d’un an, tout intéressé ou le ministère public peut formuler une demande de déclaration de présomption d’absence.
La demande est introduite par simple requête devant le tribunal de grande instance du dernier domicile connu du présumé absent ou de sa dernière résidence.
Article 112-3
La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite et de radiodiffusion, même à l’étranger s’ilya lieu.
Article 112-4
Dès le dépôt de la demande, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être :
– le tuteur ou le curateur aux intérêts du présumé absent ;
– le mandataire laissé par ce dernier ;
– toute autre personne de son choix.
S’il y a des enfants mineurs, et à défaut de père ou mère survivant, le tribunal les déclare soumis au régime de la tutelle.
02055
Article 112-5
Dès son entrée en fonction, l’administrateur provisoire établit et dépose au greffe du tribunal de grande instance, un inventaire des biens appartenant au présumé absent.
Il peut poser des actes conservatoires et de pure administration. Lorsqu’il y a urgence et nécessité dûment constatées par le président du tribunal, il peut autoriser l’administrateur provisoire à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance.
À tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, le président du tribunal peut procéder, dans les formes suivies pour sa nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l’administrateur provisoire.
Article 112-6
Un an après le dépôt de la requête, le tribunal, suivant les résultats de l’enquête, peut déclarer la présomption d’absence.
Le jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu’à la déclaration d’absence.
Article 112-7
Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d’absence, le tribunal peut être saisi d’une demande en déclaration d’absence.
Le jugement déclaratif d’absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d’absence.
Le jugement déclaratif d’absence prononce aussi le divorce si le conjoint en formule la demande.
Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont étendus aux actes d’aliénation à titre onéreux des biens de l’absent. Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l’administrateur provisoire fait expertiser le bien sur ordonnance du président du tribunal.
Article 112-8
Dix ans après les dernières nouvelles, tout intéressé peut introduire devant le tribunal qui a déclaré l’absence, une demande en déclaration de décès.
Il est procédé à une enquête complémentaire à la di ce du parquet, Le jugement déclare le décès au jour du prononcé et le dispositif en est transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile de l’absent, en marge de son acte de naissance, et, éventuellement, de son acte de mariage. La succession de l’absent déclaré décédé s’ouvre au lieu de son dernier domicile.
Article 112-9
Si l’absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens dès qu’il en fait la demande. L’administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d’aliénation régulièrement conclus lui sont opposables.
Article 112-10
Lorsque l’absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage que son conjoint aurait contracté lui est opposable.
Section 2 : De la disparition
Article 112-11
Le disparu est la personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger et dont le corps n’a pu être retrouvé.
Article 112-12
En cas de disparition, le décès de tout Burkinabè ou de toute personne domiciliée au Burkina Faso, peut être judiciairement déclaré quel que soit le lieu de sa disparition.
Article 112-13
La requête est présentée, d’office ou à la demande de tout intéressé, par le procureur du Faso au tribunal de grande instance du lieu de la disparition, si celle-ci s’est produite sur le territoire burkinabè, sinon au tribunal de grande instance Ouaga L Une requête collective peut être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances.
L’affaire est instruite en chambre du conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions ou extraits desdits actes sont dispensés du timbre et des enregistrements. Le jugement est prononcé en audience publique.
Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date est fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne peut être indéterminée.
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit, selon les modalités prévues aux articles 143-14 et 143-17 du présent code, sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile. Mention de la transcription est faite aux registres à la date du décès, en marge de l’acte de naissance et, éventuellement, en marge de l’acte de mariage.
En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil compétents, en vue de la transcription et des mentions en marge.
Section 3 : Des dispositions communes
Article 112-14
Les jugements déclaratifs du décès de l’absent et du disparu ont la même valeur probante que les actes de décès.
Article 112-15
Si l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.
Article 112-16
Lorsque l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence.
Article 112-17
Quel que soit le moment où l’absent ou le disparu reparaît, les enfants cessent d’être soumis au régime de la tutelle, Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le juge statue sur la garde des enfants au mieux de leurs intérêts.
Article 112-18
Lorsque l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le ministère public par voie d’action ou tout intéressé peut demander l’annulation du jugement déclaratif de décès.
Titre II : DES PERSONNES MORALES
Article 120-1
La loi reconnaît les groupements organisés traduisant l’existence d’intérêts collectifs ou la possibilité d’une expression collective organisée de ces intérêts, de même que les établissements ayant un but spécifique et une autonomie de gestion.
L’existence de la personnalité morale peut être subordonnée à des conditions définies par les textes en vigueur.
Article 120-2
Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations nécessaires à la poursuite de leur objet.
Article 120-3
La volonté d’une personne morale s’exprime à travers ses dirigeants personnes physiques constituant ses organes. Dans l’exercice de leurs fonctions, les dirigeants personnes physiques obligent civilement la personne morale par leurs actes et faits juridiques.
La personne morale possède une action récursoire contre ses dirigeants fautifs.
Article 120-4
Sauf disposition contraire des textes en vigueur, des statuts, des actes de fondation ou de création, les biens des personnes morales dissoutes sont dévolus à l’Etat.
La dévolution au profit de l’Etat a lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute judiciairement, parce que son but était illicite ou immoral.
Article 120-5
La loi fixe les règles régissant les différentes Æ personnes morales.
Titre III : DE L’IDENTIFICATION DES PERSONNES
Chapitre 1 : DU NOM
Section 1 : Des dispositions générales
Article 131-1
Toute personne a un nom de famille et un où plusieurs prénoms.
Le nom est attribué dans les conditions fixées par le présent code.
Les prénoms sont librement choisis lors de la déclaration de la naissance à l’officier de l’état civil, sous réserve des dispositions de l’article 131-5 du présent code.
Un identifiant unique électronique est attribué à toute personne physique se trouvant sur le territoire burkinabè, quels que soient sa nationalité, son statut juridique, sa résidence et son âge, conformément à la loi.
Il est également attribué à tout Burkinabè né ou vivant à l’étranger.
Article 131-2
Le surnom et le pseudonyme utilisés pour préciser l’identité d’une personne ne font pas partie du nom.
Article 131-3
Nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux qui résultent des énonciations de son acte de naissance ou du jugement déclaratif en tenant lieu, et des actes ou jugements mentionnés en marge.
Article 131-4
Tous ceux qui ont un droit sur le nom peuvent demander réparation du préjudice qui leur est causé par l’utilisation indue de ce nom.
Toute personne a le droit de faire rectifier son nom dans les actes d’état civil le concernant.
Article 131-5
Il est interdit aux officiers de l’état civil de recevoir ou de donner des noms ou prénoms autres que ceux consacrés par les usages, la tradition et la religion sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur. —, — JS Ï
Section 2 : De la détermination du nom
Article 131-6
L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. En cas de désaveu, il prend le nom de sa mère.
Article 131-7
L’enfant né hors mariage, dont la filiation est établie à l’égard de ses père et mère, porte le nom de son père.
Toutefois, lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage n’est établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant peut conserver le nom de sa mère si ses deux parents en font déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance. si l’enfant a au moins treize ans, son avis personnel est requis.
Article 131-8
L’enfant né hors mariage, dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un ou l’autre des auteurs, porte le nom de celui-ci.
Article 131-9
L’enfant dont les père et mère sont inconnus porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil.
Le choix de ce nom doit être fait en sorte qu’il ne porte pas atteinte à la considération de l’enfant.
Article 131-10
Le nom de l’enfant adopté est régi par les dispositions du chapitre relatif à la filiation adoptive.
Article 131-11
Nonobstant les dispositions des articles 131-6 à 131-9 ci-dessus, la dévolution du nom, conformément aux us et coutumes de la communauté à laquelle appartient l’enfant est admise pour tenir compte des réalités socio-culturelles et promouvoir les valeurs endogènes des communautés.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées par décret en Conseil de ministres. —
Article 131-12
La femme mariée conserve son nom.
Toutefois, il n’est pas dérogé à l’usage en vertu duquel la femme mariée porte, dans la vie courante, le nom de son mari. Au cas où le nom du mari figure sur ses documents officiels, elle peut, par simple demande adressée à l’administration compétente, en obtenir la suppression.
Article 131-13
La femme séparée de corps conserve le droit d’usage du nom de son mari.
Article 131-14
Par le divorce, la femme perd le droit d’usage du nom de son mari.
Toutefois, elle peut le conserver, soit avec l’accord du mari, soit sur autorisation du juge si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants.
Section 3 : Des changements de nom et de prénoms
Article 131-15
Nonobstant les dispositions de l’article 131-3 du présent code, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut changer de nom ou de prénoms, en adressant une demande motivée au président du tribunal de grande instance du lieu de son domicile, à laquelle est jointe une copie de son acte de naissance ou jugement déclaratif en tenant lieu.
À cet effet, le président du tribunal peut faire procéder à la publication de la demande par tout moyen approprié, et à une enquête sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
Article 131-16
Le tribunal statue, le ministère public entendu. I] peut ordonner les mesures complémentaires d’instruction qui lui paraissent nécessaires, ainsi que la mise en cause de toute personne intéressée.
0000 La Ï
Article 131-17
Le jugement est susceptible d’appel de la part du requérant, des personnes appelées en cause et du ministère public.
Article 131-18
Les jugements et arrêts portant changement de nom ou de prénoms sont transcrits sur les registres de l’état civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants. Ils sont publiés par extrait au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales à la charge de l’intéressé.
Chapitre 2 : DU DOMICILE
Article 132-1
Toute personne est domiciliée au lieu de sa résidence habituelle.
Article 132-2
Ceux qui n’ont pas de résidence fixe sont réputés domiciliés dans le lieu qu’ils ont choisi sur le territoire de la circonscription ou des circonscriptions administratives où ils circulent habituellement.
Les modalités de ce choix sont déterminées par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé de l’administration du territoire.
Article 132-3
Sont domiciliés :
a) ceux qui sont unis par les liens du mariage, au lieu de la résidence familiale déterminée dans les conditions prévues par le présent code, sauf autorisation judiciaire de résidence séparée ;
b) le mineur non émancipé, chez ses père et mère ou chez la personne qui exerce à son égard le droit de garde ;
c) le majeur en tutelle, chez son tuteur.
Article 132-4
Les personnes morales, sauf stipulation contraire de leurs statuts, ont leur domicile au lieu où existe le siège principal de leurs EE Toutefois, elles peuvent être assignées devant les juridictions des lieux où elles ont un établissement.
Article 132-5
Pour les actes de leur vie professionnelle, sont également domiciliés :
a)les commerçants, les industriels et les artisans au siège principal de leurs opérations ou dans les lieux où ils ont ouvert un établissement ;
b) les agents publics de l’Etat, et les officiers publics, dans les lieux où ils exercent leurs fonctions ;
c) les membres des professions libérales, dans les lieux où ils se sont installés ;
d) les travailleurs du secteur privé, dans les lieux où ils exercent leur emploi.
Article 132-6
Il peut être fait élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice d’un droit.
L’élection de domicile n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui y ont librement consenti.
Titre IV : DE L’ETAT CIVIL
Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 141-1
Les faits relatifs à l’état civil des personnes résidant au Burkina Faso et des nationaux résidant à l’étranger sont constatés, reçus et enregistrés conformément aux dispositions du présent code.
Article 141-2
Les actes d’état civil font preuve de l’état des personnes.
A défaut d’actes d’état civil, ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve en est rapportée conformément à la loi.
Article 141-3
La naissance, le décès, le mariage et les actes divers sont inscrits sur les registres de l’état civil, sans considération de ei Æ 14
Article 141-4
Tout acte d’état civil dressé en pays étranger, concernant un Burkinabè ou un étranger, fait foi s’il a été rédigé dans les formes prévues dans ledit pays.
Article 141-5
Tout acte d’état civil de Burkinabè dressé en pays étranger est également valable s’il a été établi conformément à la loi par les agents diplomatiques ou consulaires habilités à cet effet.
Un décret en Conseil des ministres fixe les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d’état civil.
Article 141-6
Les actes concernant les étrangers résidant au Burkina Faso peuvent être établis par les agents diplomatiques ou consulaires régulièrement accrédités auprès de l’Etat du Burkina Faso et investis des fonctions d’officiers de l’état civil par la loi de leurs Etats.
Toutefois, les agents d’un Etat étranger n’ont compétence qu’à l’égard des nationaux de cet Etat.
Article 141-7
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les naissances et les décès d’étrangers survenus au Burkina Faso sont déclarés à l’état civil burkinabè.
Les mariages contractés par des personnes de nationalité étrangère peuvent être célébrés par l’officier de l’état civil burkinabè dans les formes prévues parle présent code.
Article 141-8
Tout document établi par une autorité étrangère, produit en vue de l’établissement d’un acte d’état civil, est accompagné de sa traduction dans une des langues de travail du Burkina Faso.
En outre, l’acte d’état civil doit être certifié conforme à l’original par la représentation diplomatique ou consulaire dont relève l’intéressé ou à défaut, par le ministère des affaires étrangères. Æ
Chapitre 2 : DE L’ORGANISATION DU SERVICE DE L’ETAT CIVIL
Section 1 : Des centres de l’état civil
Article 142-1
Les chefs-lieux de communes constituent les centres principaux de l’état civil.
Dans les communes à statut particulier, les sièges des arrondissements constituent des centres principaux de l’état civil.
Les villages, les secteurs de communes et les formations sanitaires publiques ou privées constituent dans leur ressort territorial, des centres secondaires de l’état civil, rattachés au centre principal de la commune dont ils relèvent.
Section 2 : Des officiers et agents de l’état civil
Article 142-2
Dans les centres principaux, les fonctions d’officiers de l’état civil sont exercées par les maires et les adjoints au maire.
Article 142-3
A l’étranger, les fonctions d’officiers de l’état civil sont exercées par les chefs de missions diplomatiques pourvues d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires et leurs adjoints.
Les chefs des missions diplomatiques et les chefs de postes consulaires nomment parmi les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires, des officiers d’état civil délégués.
Les attributions des fonctionnaires commis à la gestion de l’état civil des Burkinabè de l’extérieur sont fixées par un décret en Conseil des ministres.
Article 142-4
Les maires peuvent déléguer à un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent des collectivités territoriales ou de l’Etat, les fonctions qu’ils exercent en tant qu’officier de l’état civil pour recevoir les déclarations de naissances et de décès, dresser les actes correspondants ainsi que les actes divers et effectuer sur les registres de l’année en cours les mentions y afférentes.
Les actes qu’ils dressent en cette qualité comportent leur signature.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité de l’autorité dont elle émane.
L’arrêté portant délégation est transmis au ministre chargé de l’administration du territoire et au procureur du Faso près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouvent les intéressés et aux chefs de circonscriptions administratives territorialement compétents.
Article 142-5
Dans les centres secondaires, les fonctions d’officiers de l’état civil sont remplies par un officier de l’état civil délégué.
Cette délégation se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 142-4 ci-dessus.
Les officiers de l’état civil délégués des centres secondaires sont placés sous la surveillance et le contrôle de l’officier de l’état civil du centre principal auquel leur centre est rattaché.
Article 142-6
Les officiers de l’état civil des centres principaux et les officiers de l’état civil délégués des centres secondaires sont compétents pour recevoir les déclarations de naissances et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours, les mentions y afférentes.
Seuls les officiers de l’état civil des centres principaux sont compétents pour célébrer les mariages, transcrire les mariages religieux et coutumiers et recevoir les déclarations de reconnaissance d’enfant, de consentement au mariage, dresser les actes correspondants et effectuer les transcriptions et mentions y afférentes.
Toutefois, lorsque la déclaration de reconnaissance d’enfant est faite en même temps que la déclaration de naissance, elle peut être reçue par l’officier de l’état civil délégué du centre secondaire.
Article 142-7
Les officiers de l’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur du Faso près le tribunal de grande instance dont ils relèvent. Il leur appartient, en cas de difficultés, de provoquer les avis et instructions de cette autorité judiciaire.
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Article 142-8
Les officiers de l’état civil et les officiers de l’état civil délégués sont civilement, disciplinairement et pénalement responsables des fautes et négligences qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Les officiers de l’état civil et les officiers de l’état civil délégués sont solidairement responsables avec l’Etat ou la collectivité territoriale des réparations civiles.
Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les officiers de l’état civil et les officiers de l’état civil délégués.
Article 142-9
Les officiers de l’état civil sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par des agents de l’état civil.
Les agents de l’état civil sont chargés de l’inscription et de la transcription des actes d’état civil, de la sécurisation et de la conservation des registres physiques de leur ressort territorial.
Article 142-10
Dans les villages et secteurs des communes, il est désigné des auxiliaires de l’état civil. Ils veillent à ce que les déclarations relatives aux naissances, aux mariages religieux et coutumiers et aux décès soient régulièrement faites. Ils informent, chaque mois, les officiers de l’état civil du centre dont ils dépendent, des naissances, des mariages coutumiers et religieux et des décès survenus dans le mois écoulé.
Un arrêté interministériel précise les modalités de désignation de ces auxiliaires et détermine leurs attributions.
Section 3 : Des registres de l’état civil
Article 142-11
Les actes d’état civil sont inscrits dans chaque centre sur des registres tenus en double exemplaire.
Toutefois, il est institué un registre numérique national de l’état civil.
Lorsque le centre d’état civil est informatisé et connecté au registre numérique national, les registres peuvent être tenus en un exemplai unique AE c 18 Ï Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités de fonctionnement du registre numérique national de l’état civil.
Article 142-12
Dans les centres principaux, quatre catégories de registres sont tenues :
– un registre des naissances ;
– un registre des mariages ;
– un registre des décès ;
– un registre des actes divers.
Dans les centres secondaires ne sont tenus que le registre des naissances et le registre des décès.
Article 142-13
Les registres physiques sont constitués par des fascicules comprenant des feuilles conformes aux modèles établis par arrêté conjoint du ministre de la justice et celui de l’administration du territoire.
Les registres physiques sont cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat par lui délégué dans le ressort duquel se trouve le centre de l’état civil auquel ils sont destinés.
Dans les représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso, les registres de l’état civil sont cotés et paraphés sur chaque feuille par le chef de mission diplomatique ou le chef de poste consulaire du ressort de la juridiction diplomatique ou de la circonscription consulaire ou par son intérimaire.
Article 142-14
Les officiers de l’état civil sont responsables de la bonne tenue et de la conservation des registres.
Article 142-15
Les registres sont clos et arrêtés à la fin de chaque année par l’officier de l’état civil.
Une table alphabétique des actes dressés dans l’année est établie et transcrite sur les registres correspondants. HAS Chaque fascicule du registre est aussi clos au dernier acte.
Article 142-16
Dans le mois suivant la clôture, un exemplaire des registres tenus dans les centres principaux et dans les centres secondaires qui leur sont rattachés est déposé aux archives desdits centres principaux.
Les doubles sont transmis par les officiers des centres principaux au procureur du Faso près le tribunal de grande instance qui procède à leur vérification et en dresse procès-verbal avant de les déposer au greffe.
Les officiers de l’état civil collectent et transmettent les données relatives aux statistiques de vie au ministère en charge de l’administration du territoire suivant un format établi par arrêté interministériel.
Les conditions et modalités d’exploitation statistique sont déterminées par décret en Conseil des ministres.
Article 142-17
Les doubles des registres de l’état civil tenus dans les missions diplomatiques et consulaires sont, dans un délai de soixante jours, adressés au Ministre chargé des affaires étrangères qui en assure la transmission au procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou via le Ministre chargé de la Justice. Ils sont vérifiés et déposés au greffe du tribunal de grande instance Ouaga ! ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Le greffier en chef, chef de greffe dudit tribunal assure la délivrance des copies et extraits des actes ainsi que les transcriptions et mentions marginales.
Article 142-18
Les procès-verbaux établis annuellement à l’occasion du dépôt des registres au greffe sont transmis en double exemplaire au Ministre chargé de la Justice qui fait parvenir l’un des exemplaires au Ministre chargé de l’administration du territoire.
Article 142-19
Les registres de l’état civil ne peuvent être communiqués au public. N’y ont accès que les magistrats, les officiers de police judiciaire et les agents des administrations publiques dans l’exercice de leurs fonctions. ‘ 2m an Î
Article 142-20
Le procureur du Faso est chargé de la surveillance du service de l’état civil. Il esttenu de visiter au moins une fois par an, les centres de l’état civil situés dans le ressort des juridictions auprès desquelles il exerce. Il s’assure de la tenue régulière des registres de l’année en cours. Il veille à ce que les registres des années antérieures soient classés et déposés dans les meilleures conditions de conservation. Il constate les irrégularités ou omissions commises par les officiers de l’état civil et prescrit les mesures propres à les réparer. I] constate les infractions et poursuit les auteurs.
Chapitre 3 : DES REGLES COMMUNES AUX ACTES D’ETAT CIVIL
Section 1 : De l’établissement des actes
Article 143-1
Les actes d’état civil énoncent :
– l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
– les noms, prénoms et la qualité de l’officier de l’état civil ;
– les noms, prénoms, la profession, les identifiants, les dates et lieux de naissance et les domiciles de toutes les autres personnes qui y sont dénommées.
Sont indiqués en outre, lorsqu’ils sont connus, les identifiants, les dates et lieux de naissance, la nationalité :
– des père et mère, dans les actes de reconnaissance ;
– de l’enfant, dans les actes de reconnaissance ;
– des époux, dans les actes de mariage ;
– de la personne décédée, dans les actes de décès.
Toutefois, lorsque la date certaine du fait d’état civil n’est pas connue, le fait est réputé être survenu le 31 décembre de l’année considérée ou le jour de la déclaration, si le fait est déclaré au cours de l’année de sa survenue. Lorsque seulement le mois de l’événement est connu, le fait est réputé être survenu le dernier jour du mois considéré.
En ce qui concerne les témoins, seule la qualité de maj st indiquée.
00° ES —
Article 143-2
Les noms de famille des personnes désignées dans l’acte doivent toujours être inscrits en lettres capitales d’imprimerie.
Le nom de famille précède toujours les prénoms qui sont indiqués dans l’ordre où Îls sont inscrits à l’état civil.
Article 143-3
Les actes sont inscrits immédiatement sur les deux registres, comme il est indiqué à l’article 142-11 du présent code. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte, Il n’y est rien écrit par abréviation.
La date de l’acte, la date de la naissance dans les actes de naissance et la date du décès dans les actes de décès sont écrites en lettres.
Article 143-4
Les actes d’état civil sont rédigés dans l’une des langues de travail dont les modalités sont déterminées par voie règlementaire.
Article 143-5
Les actes d’état civil sont signés, après lecture faite, par l’officier de l’état civil, les déclarants et les témoins, ou mention est faite, le cas échéant, de la cause qui empêche les déclarants ou les témoins de signer. Dans ce dernier cas, ils apposent leurs empreintes digitales.
Article 143-6
Les procurations et les autres pièces qui doivent être annexées aux actes d’état civil sont déposées, après qu’elles ont été paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal de grande instance en même temps que l’exemplaire du registre.
Section 2 : De l’établissement des actes d’état civil en situation de crise
Article 143-7
En cas de circonstances exceptionnelles marquées notamment par des crises humanitaires, de conflit armé, de catastrophe naturelle ou de catastrophe d’origine humaine et de déplacements massifs de populations, l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des DAME de l’état civil.
Article 143-8
En cas de circonstances exceptionnelles entraînant un déplacement massif de populations hors d’un centre principal d’état civil et empêchant le fonctionnement d’un centre de l’état civil territorialement compétent, dûment attestées par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire, le ministre chargé de l’administration du territoire désigne par arrêté un centre principal de l’état civil chargé d’établir et délivrer les actes d’état civil portant sur des faits survenus au lieu de départ et qui n’ont pu être enregistrés et de recevoir l’enregistrement des mêmes faits d’état civil. Il est ouvert dans ce centre sur autorisation du procureur du Faso territorialement compétent, un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance compétent destiné à recevoir l’enregistrement des faits d’état civil survenus au lieu de départ et qui n’ont pu être enregistrés.
Des unités mobiles d’enregistrement peuvent être établies dans certaines zones en cas de nécessité.
Article 143-9
Dans les cas de circonstances exceptionnelles telles qu’indiquées dans les articles ci- dessus, les délais prévus pour l’enregistrement des naissances et des décès, sont portés au double.
Section 3 : Des transcriptions et des mentions
Article 143-10
La transcription consiste dans la reproduction sur les registres, d’une décision judiciaire ou d’un acte d’état civil.
La transcription des décisions judiciaires reproduit leurs dispositifs.
Les transcriptions des autres actes sont faites, à leurs dates, sur les registres correspondants.
Article 143-11
La mention marginale consiste en une référence portée en marge des registres à un acte qui vient suppléer un acte omis, modifier, compléter ou annuler un acte précédemment inscrit.
Elle indique sommairement la nature et le contenu de l’acte nouveau, la date et le lieu de son établissement, le cas échéant, la date, le lieu et le numéro de sa transcription sur les registres de l’état civil. sa, 23°
Article 143-12
Toute information dont la transcription est rendue obligatoire fait l’objet d’une saisie dans le registre numérique national de l’état civil.
Toute information dont la mention en marge est rendue obligatoire, fait l’objet d’une mise à jour du registre numérique national.
Article 143-13
Sont transcrits sur les registres physiques du centre principal et le registre numérique national de l’état civil où l’acte a été dressé ou aurait dû l’être :
– les jugements et arrêts déclaratifs de naissance ;
– les jugements et arrêts déclaratifs de mariage ;
– les mariages religieux et coutumiers ;
– les jugements et arrêts déclaratifs de décès ;
– les jugements et arrêts supplétifs des actes non dressés.
– les jugements et arrêts remplaçant des actes perdus ou détruits.
Ces jugements ou arrêts font en outre l’objet d’une mention en marge des registres, à la date à laquelle s’est produit l’événement constaté.
Article 143-14
Sont transcrits sur le registre du centre principal où l’acte de naissance a été dressé ou transcrit :
– les jugements ou arrêts portant changement de nom ou prénoms ;
– les jugements ou arrêts rendus en matière de filiation et comportant une incidence sur l’état civil.
Ces jugements ou arrêts sont mentionnés en marge de l’acte de naissance de la personne qu’ils concernent, et, le cas échéant, en marge des actes de naissance de ses enfants et de son acte de mariage.
24 Î
Article 143-15
Les jugements et arrêts prononçant la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps sont transcrits sur le registre du centre principal où le mariage a été célébré et mention en est portée en marge de cet acte ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Article 143-16
Les ordonnances, les jugements et arrêts qui annulent un acte d’état civil ou qui en ordonnent la rectification sont transcrits sur le registre du centre principal où l’acte a été dressé.
Mention est portée en marge de l’acte annulé ou rectifié.
Article 143-17
Les transcriptions d’ordonnance, de jugement ou d’arrêt et les mentions correspondantes sont faites à la diligence du ministère public près la juridiction qui les a rendus.
À cet effet, le procureur général ou le procureur du Faso adresse, dans les quinze jours, à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la transcription, un extrait de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt devenu définitif, reproduisant en son entier le dispositif de la décision.
Après transcription, l’extrait est adressé par l’officier de l’état civil compétent aux officiers de l’état civil des centres où les mentions en marge doivent être effectuées.
Chacun des officiers de l’état civil concernés dispose d’un délai de trois jours à compter du jour de la réception pour effectuer la transcription ou la mention prescrite. Il porte sur l’extrait, en ce qui concerne la transcription, la date et le numéro de l’acte et, en ce qui concerne la mention, la date à laquelle il y a été procédé.
Lorsque toutes les formalités sont accomplies, l’extrait de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est retourné au parquet mandant, qui ordonne le dépôt au greffe à la suite de la minute de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt.
Article 143-18
Les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être transcrites sur les registres que si elles sont revêtues de l’exequatur. same » 24 < Il appartient au ministère public près la juridiction qui a accordé l’exequatur, de faire procéder aux transcriptions et mentions prévues par la loi.
Article 143-19
Sont également transcrits sur le registre du centre principal où l’acte de naissance de l’enfant né hors mariage a été dressé :
– les actes de reconnaissance le concernant ;
– l’acte de mariage de ses père et mère, lorsque sa filiation est établie à l’égard de l’un et de l’autre.
Article 143-20
Font l’objet de mention :
– en marge de l’acte de naissance : les actes de reconnaissance, l’acte d’émancipation, les actes de mariage, les jugements et arrêts prononçant la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps, l’acte de décès de la personne et celui de son conjoint ;
– en marge de l’acte de mariage : le jugement prononçant la séparation de biens et les jugements d’annulation du mariage, de divorce ou de séparation de corps, l’acte de décès de la personne et celui de son conjoint.
Article 143-21
Les formalités de transcription et de mention sont accomplies à la diligence de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte à transcrire ou à mentionner en marge des registres.
A cet effet, il adresse dans les trois jours à compter de l’établissement de l’acte à l’officier de l’état civil du centre où la transcription doit être faite, une copie dudit acte qui est ensuite transmise dans les lieux où la mention doit être portée.
Chacun des officiers de l’état civil concernés dispose d’un délai de trois jours pour procéder à la transcription ou à la mention prescrite. L’exécution de la formalité est indiquée sur la copie de l’acte qui est retournée à l’officier de l’état civil mandant, et jointe à l’exemplaire du registre dont le dépôt au greffe doit avoir lieu.
Article 143-22
Nonobstant les dispositions des articles 143-17 et 143-18 du présent code, les parties ou leurs avocats peuvent requérir la transcription ou la mention des décisions judiciaires ou des actes qui les concernent.
Lorsqu’il s’agit d’un acte d’état civil ou d’une décision judiciaire gracieuse, il suffit d’adresser à l’officier de l’état civil une expédition de l’acte ou de la décision.
Lorsqu’il s’agit d’une décision judiciaire contentieuse devenue définitive, l’expédition revêtue de la formule exécutoire est adressée à l’officier de l’état civil.
Article 143-23
Les actes d’état civil, dressés par les officiers de l’état civil du pays d’accueil concernant les Burkinabè, sont transcrits sur les registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires territorialement compétents.
Ils sont mentionnés en marge des actes dressés au Burkina Faso lorsque les conditions de fond de la loi burkinabè ont été respectées.
Ces transcriptions et mentions sont faites à la diligence de toute personne intéressée.
Article 143-24
Les transcriptions sont faites sur les registres du centre principal de l’état civil du chef-lieu de la région de résidence lorsque le lieu où elles auraient dû être faites est inconnu ou situé à l’étranger.
Il en est de même pour les actes d’état civil, dressés à l’étranger concernant les Burkinabè, non-inscrits sur les registres tenus dans les missions diplomatiques et consulaires.
Dans les communes à statut particulier, un arrêté du Ministre chargé de l’administration territoriale détermine un centre principal de l’état civil pour recevoir les transcriptions visées aux alinéas précédents.
Le centre principal désigné est chargé de la tenue des registres et de la délivrance des copies et des extraits.
Section 4 : De la publicité des actes d’état civil
Article 143-25
La publicité des actes d’état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d’extraits.
Les copies et les extraits portent en toutes lettres la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les modalités de délivrance des actes d’état civil sont précisées par voie règlementaire.
Article 143-26
Les dépositaires des registres et du registre numérique national de l’état civil délivrent, sur demande, aux officiers de police judiciaire, aux administrations publiques, à celui que concerne l’acte, à son tuteur, à son conjoint, à ses ascendants et descendants et à celui qui l’a reconnu, la copie intégrale de tous les actes inscrits ou transcrits dans les registres.
Article 143-27
Les copies intégrales des actes et des extraits d’actes d’état civil sont délivrées conformément à des modèles dont les caractéristiques sont fixées par voie règlementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux actes numérisés.
Article 143-28
Un livret de famille est remis gratuitement aux époux lors de la célébration du mariage, de la délivrance de l’extrait d’acte de mariage ou à la demande des époux sur présentation de l’extrait d’acte de mariage.
Il est également remis à leur demande à toute personne lors de l’enregistrement de la naissance de son enfant.
Article 143-29
La première page du livret mentionne s’il y a lieu :
-le numéro de l’acte de mariage, la date de la célébration du mariage ;
Lee —
– l’identité, la date et le lieu de naissance des époux ou des parents non mariés ;
-la profession, le domicile, la filiation des époux ou des parents non mariés ;
-la forme du mariage, le régime matrimonial ;
-le contrat de mariage ;
– le lieu et la date de délivrance du livret ;
Sur les pages suivantes du livret, sont inscrits les naissances et décès des enfants, le changement de résidence, le changement de régime matrimonial, la séparation de corps, le divorce, le décès des époux ou des parents non mariés.
Article 143-30
Les inscriptions et mentions portées sur le livret de famille sont approuvées et signées par l’officier de l’état civil.
Article 143-31
Les ratures et les renvois sur le livret de famille sont approuvés et signés par l’officier de l’état civil.
En cas de perte ou d’altération du livret de famille, l’un des époux peut demander le rétablissement.
En cas de divorce ou séparation de corps, un époux peut obtenir l’établissement d’un exemplaire pour servir et valoir ce que de droit. Dans ce cas, le livret porte la mention « Duplicata ».
Article 143-32
Le livret de famille est présenté aux agents de l’état civil chaque fois qu’un évènement nouveau qui doit y être inscrit, se produit.
Le modèle du livret de famille est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Administration du territoire et de la Justice.
Chapitre 4 : DES REGLES PARTICULIERES AUX ACTES D’ETAT CIVIL
Section 1 : Des actes de naissance
Article 144-1
Toute naissance survenue sur le territoire burkinabè fait l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou de résidence.
Cette déclaration est faite dans un délai de soixante jours francs à compter du jour de la naissance. Si le délai de déclaration prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la déclaration est reçue le premier jour ouvrable suivant.
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai sus-indiqué, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu parle tribunal départemental ou d’arrondissement du lieu de naissance ou de résidence.
Lorsqu’une personne née hors du territoire national d’un père ou d’une mère burkinabè n’a pas été déclarée au lieu de naissance, l’officier de l’état civil ne peut relater la naissance sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu parle tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’intéressé, le ministère public entendu.
Dans ce cas, la personne est réputée être née à son lieu de résidence au Burkina Faso.
Article 144-2
La déclaration de naissance incombe au père, à la mère ou à l’un des ascendants ou aux collatéraux au troisième degré, à l’agent de santé ou à toute autre personne ayant assisté à l’accouchement.
La déclaration de naissance peut également être faite par les auxiliaires d’état civil.
Article 144-3
Il est tenu dans les formations sanitaires publiques ou privées, un registre sur lequel sont consignées, par ordre de dates, les naissances survenues dans l’établissement.
Sont également enregistrés dans le registre tenu dans les formations sanitaires, les enfants nés en dehors desdites formations sur déclaration et présentation du nouveau-né.
Ce registre peut être consulté à tout moment par l’officier de l’état civil, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires habilitées 30
Article 144-4
Lorsque l’accouchement survient dans un aéronef en vol ou lors d’un transit, le responsable de l’aéronef en informe le responsable de l’aéroport. Ce dernier déclare la naissance à l’officier de l’état civil d’un centre principal dans les dix jours suivant le débarquement sur le territoire national.
Article 144-5
L’acte est rédigé sur-le-champ.
Il énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe, le nom de l’enfant, et les prénoms qui lui sont donnés, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, du déclarant.
Toutefois, si les père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait aucune mention à ce sujet.
Lorsque l’enfant nait bisexué, la détermination du sexe est faite par les parents avant la déclaration de naissance.
Article 144-6
Toute personne qui trouve un enfant en fait la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte, d’en relater les circonstances et d’indiquer l’âge apparent, le sexe ettoute particularité pouvant contribuer à l’identification de l’enfant. Procès- verbal de cette déclaration est dressé par l’officier de l’état civil, signé par lui et le déclarant.
L’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. Il attribue un nom et un ou plusieurs prénoms à l’enfant, Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge et désigne, comme lieu de naissance, celui où l’enfant a été découvert.
Le procès-verbal prévu à l’alinéa premier du présent article est classé dans les registres et joint à l’acte de naissance.
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être découvert ou si sa naissance est judiciairement déclarée, l’acte de naissance établi dans les conditions de l’alinéa 2 est annulé par ordonnance du président du tribunal de grande instance, à la requête du procureur du Faso, ou des parties intéressées.
Article 144-7
, Les déclarations de reconnaissance non concomitantes à la déclaration de la naissance sont reçues par les officiers de l’état civil des centres principaux et inscrites sur le registre correspondant, à leur date. L’acte comporte les énonciations prévues par l’article 143-1 du présent code. Il est transcrit et mentionné en marge de l’acte de naissance, comme il est dit aux articles 143-19 et 143-20 du présent code.
Section 2 : Des actes de mariage
Article 144-8
L’acte de mariage est établi et délivré à l’occasion de la célébration du mariage par l’officier de l’état civil ou à la suite de toute transcription de mariage prévue par le présent code.
L’acte de mariage énonce :
1) les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, sexes, âges, professions, domiciles et résidences des époux ;
2) les noms, prénoms, des père et mère des époux ;
3) le consentement de l’organe habilité conformément à l’article 221-4 du présent code, dans le cas où il est requis ;
4) la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
5) les noms, prénoms des témoins, et leur qualité de majeurs ;
6) le choix du régime matrimonial adopté ou régissant de plein droit les époux ;
7) la déclaration qu’il a été fait ou n’a pas été fait de contrat de mariage et, dans l’affirmative, les nom et domicile du notaire qui l’a reçu ;
8) la déclaration d’option de monogamie ou de polygamie.
Article 144-9
En cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil, l’acte est signé séance tenante par les époux et leurs témoins, l’officier de l’état civil et les personnes dont le consentement est requis et qui l’ont donné au r ment de la célébration du mariage. pme 7 —————
Article 144-10
Les ordonnances d’abréviation ou de dispense de publication de bans et les actes de consentement au mariage des organes habilités sont joints à l’acte de mariage, dans les conditions prévues par l’article 143-6 du présent code.
Article 144-11
Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
Section 3 : Des actes de décès
Article 144-12
Le décès est déclaré dans les deux mois à l’officier de l’état civil du lieu où il est survenu ou du dernier domicile du défunt.
Cette déclaration émane du conjoint survivant, des ascendants ou descendants, des auxiliaires de l’état civil délégués et de toute personne possédant sur l’état civil du défunt, les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles.
Article 144-13
Les décès survenus dans les formations sanitaires publiques ou privées ou dans les maisons de détention sont déclarés sans délai à l’officier de l’état civil du lieu où elles sont établies.
Ils sont en outre inscrits sur un registre spécial tenu dans lesdits établissements et dont la présentation peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.
Article 144-14
Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, l’inhumation ne peut avoir lieu qu’après qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin ou d’un autre agent de santé délégué, a dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances relatives au décès, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les nom, prénoms, lieu de naissance, sexe, âge, profession, et domicile de la personne décédée.
L’officier de police judiciaire transmet immédiatement à l’officier de l’état civil du lieu du décès, tous les renseignements énoncés le procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé. =EEUT,
Article 144-15
L’acte de décès énonce le tout, autant qu’on peut le savoir :
1) l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
2) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, profession et domicile de la personne décédée;
3) les noms, prénoms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4) les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Article 144-16
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée et de son conjoint.
Article 144-17
Lorsqu’un enfant né vivant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
Article 144-18
Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut pas être identifié, l’acte de décès comporte son signalement le plus complet possible. En cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 145-3 du présent code.
Lorsque le décès survient dans un aéronef en vol ou lors d’un transit, le responsable de l’aéronef en informe le responsable de l’aéroport. Ce dernier déclare le décès à l’officier de l’état civil d’un centre principal dans les dix jours suivant le débarquement sur le territoire national.
234
Article 144-19
Le permis d’inhumer est délivré par l’officier de l’état civil du lieu d’inhumation au vu du document constatant le décès fait par toute personne habilitée.
Article 144-20
Les actes divers sont enregistrés et classés par ordre chronologique dans le registre des actes divers.
La liste des actes divers est déterminée par voie règlementaire.
Chapitre 5 : DES JUGEMENTS DECLARATIFS OU SUPPLETIFS D’ETAT CIVIL, DE L’ANNULATION OU DE LA RECTIFICATION DES ACTES D’ETAT CIVIL ET DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES
Article 145-1
Lorsque le délai pour faire la déclaration de naissance ou de décès ou de transcription de mariage religieux ou coutumier, est expiré, l’officier de l’état civil ne peut relater l’événement sur les registres qu’en vertu d’un jugement déclaratif d’état.
Lorsqu’il n’a pas existé de registres, ou qu’il s’est avéré impossible de retrouver l’acte, le défaut d’actes d’état civil peut être suppléé par jugement supplétif d’acte d’état civil.
Le tribunal départemental ou d’arrondissement du lieu de survenance du fait d’état civil ou de la résidence est saisi sur requête des personnes dont l’acte d’état civil doit établir l’état de leurs héritiers et légataires ou des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’événement.
Le tribunal examine toutes les pièces ou déclarations justificatives de l’événement à inscrire ; il procède ou fait procéder à une enquête par un officier de police judiciaire.
La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint un certificat de non inscription de l’évènement, délivré par l’officier de l’état civil qui aurait dû le recevoir.
Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte. Il fixe l’année, le mois et le jour de naissance ou de décès si ceux-ci ne sont pas connus et ordonne que les blancs résultant des mentions qui n’ont pu être établies soient remplis d’un trait. Dans son dispositif, il ordonne la transcription = registre de l’état civil.
Article 145-2
Le procureur du Faso peut procéder à la rectification de l’acte d’état civil ou du jugement déclaratif ou supplétif d’acte d’état civil contenant des erreurs ou omissions purement matérielles. À cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres. Il lui est rendu compte de l’exécution.
L’erreur matérielle ou « erreur d’écriture ou erreur typographique » désigne une erreur commise dans l’exécution d’un travail de bureau en écrivant, copiant, transcrivant ou saisissant une inscription au registre physique ou numérique de l’état civil qui est sans gravité et qui est évidente à la lecture ou pour la compréhension.
Article 145-3
L’acte d’état civil ou le jugement déclaratif ou supplétif d’acte d’état civil dont les énonciations sont fausses ou sans objet, ou qui a été irrégulièrement dressé, ou qui contient des erreurs ou omissions autres que matérielles, mais dont la réparation n’est pas de nature à modifier l’état des personnes peut être, selon les cas, annulé ou rectifié par ordonnance du président du tribunal.
Article 145-4
Lorsqu’un exemplaire des registres non numérisés est perdu ou détruit, le procureur du Faso territorialement compétent prescrit de faire une copie d’après le registre existant, sur un nouveau registre coté et paraphé comme il est dit à l’article 142-13 du présent code.
Après avoir vérifié la conformité de la copie, le procureur du Faso saisit le président du tribunal aux fins de faire ordonner que ladite copie tienne lieu et place du double manquant.
Article 145-5
Dans le cas où les deux exemplaires ont disparu, le procureur du Faso ordonne à l’officier de l’état civil du centre concerné de dresser un état, année par année, des personnes qui sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant cette période.
Il fait procéder à une enquête et ordonne les mesures de publicité appropriées.
Il saisit le tribunal de réquisitions tendant au rétablissement des actes dont l’existence a été constatée. Æ 26 Le tribunal peut prescrire toutes mesures d’instructions complémentaires.
Le jugement rendu contient, autant que possible, les actes de l’année entière pour chaque centre de l’état civil concerné. Il est transcrit sur deux registres, constitués conformément à l’article 142-13 du présent code, qui sont déposés, l’un au centre principal d’état civil, l’autre au greffe.
Article 145-6
Les dispositions contenues à l’article précédent ne font pas obstacle au droit des parties de demander, conformément à l’article 145-1 du présent code, le rétablissement des actes qui les concernent.
Article 145-7
En cas de perte ou de destruction de registres de l’état civil dans une mission diplomatique ou un poste consulaire du Burkina Faso, le chef de mission diplomatique ou du poste consulaire en dresse procès-verbal et l’envoie au ministre chargé des affaires étrangères. Celui-ci assure la transmission du procès-verbal au procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou par l’intermédiaire du ministre chargé de la justice. Le procureur général près ladite Cour fait parvenir au chef de mission diplomatique ou du poste consulaire suivant voie hiérarchique toutes mesures utiles pour le complément ou la reconstitution des registres de l’état civil manquants.
Article 145-8
Le procureur du Faso, le président du tribunal de grande instance et le tribunal compétent pour prescrire, requérir, ordonner l’établissement, l’annulation, la rectification ou le remplacement des actes d’état civil, sont ceux du lieu où ces actes ont été dressés, ou transcrits, ou auraient dû l’être.
Lorsque la mesure sollicitée se rapporte à un jugement déclaratif ou supplétif, la demande est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal départemental ou d’arrondissement qui l’a rendu.
Lorsque l’acte concerné a été rendu par les agents diplomatiques ou consulaires, le tribunal de grande instance Ouaga I et le procureur du Faso près cette juridiction sont compétents.
2 _
Article 145-9
Dans les cas prévus aux articles 145-2 et 145-4 du présent code, la requête est adressée au procureur du Faso près la juridiction compétente. Elle peut émaner de toute personne intéressée. Le procureur du Faso peut agir d’office.
L’affaire est instruite à la diligence du ministère public.
Le président du tribunal de grande instance saisi par les réquisitions du ministère public peut ordonner d’office des mesures complémentaires d’instruction. I peut de même, ordonner la mise en cause de toute personne y ayant intérêt, Celle-ci peut également intervenir volontairement.
Article 145-10
Le dispositif des jugements et arrêts déclaratifs ou supplétifs comporte les énonciations prescrites pour les actes dont ils tiennent lieu.
Le dispositif des décisions portant rectification ou prononçant l’annulation indique le numéro et la date de l’acte concerné, le lieu où il a été établi et les nom et prénoms de la personne à laquelle il se rapporte.
Toutes les décisions ayant une incidence sur l’état civil énoncent le centre principal sur les registres duquel ils sont transcrits et les actes en marge desquels il en est fait mention.
Article 145-11
Les ordonnances du président du tribunal ainsi que les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel de la part du ministère public, de la partie que l’acte concerne, et des parties appelées en cause ou intervenues volontairement.
Article 145-12
La décision administrative ou judiciaire qui supplée, annule, rectifie ou remplace un acte, est opposable à tous, dans les mêmes conditions qu’un acte d’état civil.
Toutefois, la voie de la tierce opposition contre les jugements est ouverte à toute personne intéressée dans les conditions du droit commun.
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Chapitre 6 : DU SYSTEME D’INFORMATISATION DE L’ETAT CIVIL
Section 1 : Du traitement informatisé des données d’état civil
Article 146-1
Les données de l’état civil peuvent faire l’objet de traitement informatisé. Le traitement informatisé des données de l’état civil consiste en une solution technologique pour la gestion de l’état civil.
Les conditions et modalités du traitement informatisé sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 146-2
Toute communication des données de l’état civil est soumise au respect du principe de confidentialité sans entrave aux nécessités de procédures judiciaires, aux activités de recherches scientifiques, ni au couplage des données pour l’atteinte d’objectifs légaux.
Toutefois, des données à caractère personnel de l’état civil peuvent être transférées conformément à la loi, à condition que l’organisme national de l’état civil acquiert la conviction que le destinataire garantit une protection adéquate des données.
Les conditions et modalités d’interopérabilité avec d’autres systèmes sont déterminées par voie règlementaire.
Article 146-3
La durée de conservation des données est fixée conformément à la loi régissant les archives au Burkina Faso.
Section 2 : De l’identifiant à l’état civil
Article 146-4
L’identifiant à l’état civil est un code d’identification unique attribué à une personne lors de l’enregistrement de sa naissance ou lors de son enregistrement dans le registre numérique national de l’état civil et conservé tout au long de sa vie.
Article 146-5
L’identifiant à l’état civil est attribué à toute personne née sur le territoire national et à tout Burkinabè né à l’étranger, lors de l’enregistrement de la naissance ou de la transcription des jugements déclaratifs de naissance jupplétifs d’actes de + me naissance, ou à l’occasion de la transcription de leur acte de naissance dressé par un officier de l’état civil étranger.
Article 146-6
Les conditions et modalités de mise en œuvre de l’identifiant à l’état civil sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Titre V : DE LA NATIONALITE
Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : De la terminologie
Article 151-1
Au sens du présent code :
L’expression « au Burkina Faso » s’entend du territoire burkinabè. Il est tenu compte, pour la détermination à toute époque du territoire burkinabè, des modifications résultant des traités internationaux dûment ratifiés et publiés.
L’expression « père » ou « mère » s’entend de tout parent dont la paternité ou la maternité à l’égard de l’enfant a été légalement établie.
L’expression « mineur » s’entend de tout individu n’ayant pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis.
L’expression « étranger » s’entend de tout individu qui ne peut se prévaloir de la nationalité burkinabè en vertu de la loi burkinabè et qui jouit, en vertu d’une ou de plusieurs lois étrangères, d’une ou de plusieurs autres nationalités.
L’expression « apatride » s’entend d’une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
Section 2 : Des sources de la nationalité Burkinabè
Article 151-2
La loi détermine quel individu a, à sa naissance, la nationalité burkinabè à titre de nationalité d’origine.
La nationalité burkinabè s’acquiert ou se perd après la naissance, par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la ns
Section 3 : Des traités, accords et conventions internationaux
Article 151-3
Sans qu’il soit porté atteinte aux interprétations données aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut résulter d’une convention internationale si celle- ci ne le prévoit pas expressément.
Article 151-4
Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des Etats parties dans lequel il est institué.
Chapitre 2 : DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BURKINABE À TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE
Section 1 : De l’attribution de la nationalité Burkinabè en raison de la filiation
Article 152-1
Est Burkinabè, l’enfant né d’un père ou d‘une mère burkinabè.
Cependant, si un seul des parents est Burkinabè, l’enfant, qui n’est pas né au Burkina Faso, a la faculté de répudier sa nationalité burkinabè dans les six mois précédant sa majorité.
Section 2 : De l’attribution de la nationalité Burkinabè en raison de la naissance au Burkina Faso
Article 152-2
Est Burkinabè, l’enfant né au Burkina Faso de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été Burkinabè si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci, sans qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Article 152-3
L’enfant trouvé au Burkina Faso est présumé, jusqu’à preuve du contraire, y être né.
Article 152-4
Est Burkinabè, l’enfant né au Burkina Faso qui ne peut se prévaloir d’aucune nationalité d’origine.
Toutefois l’intéressé est réputé n’avoir jamais été Burkinabè si au cours de sa minorité il reçoit la nationalité d’un de ses auteurs, sans qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Article 152-5
Est Burkinabè, l’enfant né au Burkina Faso d’un père ou d’une mère qui y est lui- même ou elle-même né, sauf la faculté de répudier cette nationalité dans les six mois précédant sa majorité.
Article 152-6
Les dispositions contenues à l’article précédent ne sont pas applicables aux enfants nés au Burkina Faso, des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Toutefois, ces enfants ont la faculté d’acquérir la nationalité burkinabè, conformément aux dispositions de l’article 153-8 du présent code.
Section 3 : Des dispositions communes
Article 152-7
L’enfant qui est Burkinabè en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été Burkinabè dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité burkinabè ne s’est établie que postérieurement à sa naissance, Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la nationalité burkinabè dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Article 152-8
La filiation ne produit d’effet, en matière d’attribution de la nationalité burkinabè, que si elle est établie par acte d’état civil ou par jugement.
Article 152-9
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité burkinabè dans les cas visés au présent chapitre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 155-1 à 155-6 du présent code, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de seize ans accomplis. S’il a moins de seize ans, il est autorisé dans les conditions prévues à l’article 153-9 du présent code.
Article 152-10
Dans les cas visés à l’article précédent, nul ne peut répudier la nationalité burkinabè s’il ne prouve qu’il a la nationalité d’un pays étranger sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux.
Article 152-11
Perd la faculté de répudier la nationalité burkinabè qui lui est reconnue par les dispositions du présent chapitre :
1) le Burkinabè mineur qui n’a pas encore exercé cette faculté et dont le père ou la mère acquiert la nationalité burkinabè, à l’exclusion des cas prévus à l’article 153-33 du présent code ;
2) le Burkinabè mineur qui a souscrit une déclaration en vue de renoncer à l’exercice de la faculté de répudiation de la nationalité burkinabè.
Chapitre 3 : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE BURKINABE
Section 1 : Des modes d’acquisition de la nationalité burkinabè
Paragraphe 1 : De l’acquisition de la nationalité burkinabè par le mariage
Article 153-1
Sous réserve des articles 153-2, 153-3 et 153-27 du présent code, l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité burkinabè peut, après un délai de cing ans à compter du mariage, acquérir la nationalité burkinabè par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Le délai de communauté de vie est porté à sept ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans au Burkina Faso à compter du mariage.
L’intéressé acquiert la nationalité burkinabè à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Le mariage ne peut produire cet effet que si l’acte en a été dressé sur le registre des mariages par l’officier de l’état civil l’ayant célébré ou transcrit. Si le mariage a été célébré à l’étranger suivant la législation en vigueur dans ce pays, il ne produit cet effet que si le document le constatant a été transcrit sur les registres de l’état civil par l’agent diplomatique ou consulaire dans le ressort duquel le mariage a eu lieu.
Article 153-2
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité burkinabè dans un délai d’un an à compter du jour où l’intéressé sollicite du ministère en charge de la Justice, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité burkinabè.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par l’étranger ou l’apatride de la nationalité burkinabè, cette validité ne peut être contestée pour le motif qu’il n’a pu acquérir cette qualité.
Article 153-3
L’étranger ou l’apatride n’acquiert pas la nationalité burkinabè si son mariage avec un Burkinabè est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction burkinabè ou rendue exécutoire au Burkina Faso, même si le mariage y a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par l’étranger ou l’apatride de la nationalité burkinabè, cette validité ne peut être contestée pour le motif qu’il n’a pu acquérir cette qualité.
Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité burkinabè en raison de la naissance et de la résidence au Burkina Faso
Article 153-4
Tout individu né au Burkina Faso, de parents étrangers, acquiert la nationalité burkinabè à sa majorité, s’il a sa résidence habituelle au Burkina Faso à cette date depuis au moins cinq ans.
Article 153-5
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 155-1 à 155-6 du présent code, qu’il décline la nationalité burkinabè. I] exerce cette faculté sans autorisation.
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, pour de justes motifs, s’opposer à l’acquisition de la nationalité burkinabè par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la Justice.
Article 153-6
L’individu qui remplit les conditions prévues à l’article 153-4 du présent code pour acquérir la nationalité burkinabè.ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 152-9 du présent code.
Article 153-7
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés au Burkina Faso des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir la nationalité burkinabè, conformément aux dispositions de l’article 153-8 du présent code.
Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité burkinabè par déclaration
Article 153-8
L’enfant mineur né au Burkina Faso de parents étrangers peut réclamer la nationalité burkinabè par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 155- 1 à 155-6 du présent code, s’il a, au moment de sa déclaration, sa résidence habituelle au Burkina depuis au moins cinq ans.
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Article 153-9
Le mineur âgé de seize ans peut réclamer la nationalité burkinabè sans autorisation.
Si le mineur est âgé de moins de seize ans, il est représenté par ses père et mère, ou celui de ses père et mère exerçant l’autorité parentale, ou toute personne exerçant ladite autorité en vertu d’une décision judiciaire ou d’une délégation homologuée par le président du tribunal de grande instance compétent, ou par le tuteur.
Article 153-10
Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 du présent article et à l’article 155- 4 du présent code, l’intéressé acquiert la nationalité burkinabè à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Dans le délai d’un an qui suit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, le Gouvernement peut, pour de justes motifs, s’opposer à l’acquisition de la nationalité burkinabè par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la Justice.
Paragraphe 4 : De l’acquisition de la nationalité burkinabè par décision de l’autorité publique
Article 153-11
L’acquisition de la nationalité burkinabè par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée à la demande de l’étranger ou de l’apatride ou d’une réintégration.
La décision de l’autorité publique intervient dans un délai de deux ans à compter de la demande. Passé ce délai, la demande est considérée comme rejetée.
La décision de rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation ou de réintégration est insusceptible de recours.
Article 153-12
La naturalisation est accordée par décret en Conseil des ministres.
L’étranger ou l’apatride qui veut être naturalisé burkinabè présente une demande timbrée au procureur du Faso du lieu de son domicile, lequel ordonne une enquête menée par des officiers de police judiciaire.
La requête et les résultats de l’enquête sont transmis au ministre chargé de la Justice qui en dresse rapport. os 46° Le dossier est présenté au Conseil des ministres qui prend le décret de naturalisation après délibération.
Article 153-13
Nul ne peut être naturalisé burkinabè s’il n’a, au Burkina Faso, sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 153-14
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 153-15 et 153-16 du présent code, la naturalisation peut être accordée à l’étranger qui justifie du statut de résident permanent au Burkina Faso pendant les dix années qui précèdent le dépôt de sa requête.
Sous les mêmes réserves prévues à l’alinéa précédent, la naturalisation peut aussi être accordée à l’apatride qui justifie du statut de résident permanent au Burkina Faso pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa requête.
Article 153-15
Le délai visé à l’article précédent est réduit à deux ans :
1) pour l’étranger né au Burkina Faso ;
2) pour celui qui a rendu ou peut rendre des services importants au Burkina Faso, tels que l’apport de talents artistiques, sportifs, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création au Burkina Faso d’établissements industriels ou d’exploitations agricoles.
Article 153-16
Peut être naturalisé burkinabè sans condition de délai :
1) l’enfant mineur d’un étranger ou d’un apatride qui acquiert la nationalité burkinabè dans le cas où, conformément à l’article 153-33 du présent code, cet enfant n’a pas lui-même acquis la nationalité burkinabè par l’effet collectif ;
2) l’enfant majeur et le conjoint de l’étranger ou de l’apatride qui acquiert la nationalité burkinabè ;
3) l’étranger ou l’apatride adopté par une personne de nationalité burkinabè ;
4) l’étranger ou l’apatride qui a rendu des services exceptionnels au Burkina Faso où dont la naturalisation présente pour le Burkina Faso un intérêt exceptionnel.
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Article 153-17
A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article précédent, nul ne peut être naturalisé burkinabè s’il n’a atteint l’âge de seize ans.
Article 153-18
Le mineur âgé de seize ans peut demander sa naturalisation sans autorisation.
Le mineur, âgé de moins de seize ans, qui veut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 153-16 du présent code pour demander sa naturalisation, est représenté dans les conditions déterminées à l’article 153-9, alinéa 2 du présent code.
Article 153-19
Nul ne peut être naturalisé burkinabè :
1) s’il n’est de bonnes vie et mœurs ;
2) s’il a fait l’objet d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie, pour une infraction intentionnelle de droit commun ;
3) s’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
4) s’il ne justifie d’investissements importants ou d’un apport en fonds propres conformément aux textes en vigueur, lorsqu’il est industriel ou commerçant.
Article 153-20
La réintégration dans la nationalité burkinabè est accordée dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 153-12 du présent code.
Article 153-21
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de délai.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a, au Burkina Faso, sa résidence au moment de la réintégration.
Article 153-22
Toute personne qui demande la réintégration apporte la preuve qu’elle a déjà eu la nationalité burkinabè. Æ
Article 153-23
Ne peut être réintégré :
1) l’individu qui a été déchu de la nationalité burkinabè par application de l’article 154-4 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2) l’individu qui a répudié la nationalité burkinabè sauf si autrement, il est apatride.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la réintégration peut être accordée à l’individu qui a répudié la nationalité burkinabè si les intérêts du Burkina Faso l’exigent.
Article 153-24
Les individus visés à l’article précédent peuvent toutefois obtenir leur réintégration si celle-ci présente un intérêt exceptionnel pour le Burkina Faso ou légitime pour l’intéressé.
Paragraphe 5 : Des dispositions communes à certains modes d’acquisition de la nationalité burkinabè
Article 153-25
Est assimilé à la résidence au Burkina Faso, lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité burkinabè, le séjour à l’étranger pour l’exercice d’une fonction confiée par le Gouvernement burkinabè.
Article 153-26
Nul ne peut acquérir la nationalité burkinabè lorsque la résidence au Burkina Faso constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers au Burkina Faso.
Article 153-27
L’individu qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’assignation à résidence ne peut acquérir la nationalité burkinabè de quelque manière que ce soit, si cette décision n’a pas été rapportée dans les formes où elle est intervenue.
Article 153-28
La résidence au Burkina Faso pendant la durée de l’assignation à résidence ou de l’exécution d’une peine d’emprisonnement n’est pas prise en considération pour le calcul des délais requis pour les divers modes d’acquisition de la nationalité burkinabè.
Section 2 : Des effets de l’acquisiti la nati ité i è
Article 153-29
L’individu qui a acquis la nationalité burkinabè jouit, à compter du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la nationalité burkinabè, sous réserve des incapacités prévues à l’article 153-30 du présent code, ou par les lois spéciales.
Article 153-30
L’individu naturalisé burkinabè est soumis aux incapacités suivantes :
1) pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la nationalité burkinabè est nécessaire ;
2) pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la nationalité burkinabè est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;
3) pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut postuler aux emplois publics.
Article 153-31
Le naturalisé qui a rendu au Burkina Faso des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Burkina Faso un intérêt exceptionnel, peut être relevé par décret en Conseil des ministres, en tout ou en partie, des incapacités prévues à l’article précédent.
Article 153-32
Devient de plein droit Burkinabè, à condition que sa filiation soit établie par acte d’état civil ou par jugement, le mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité burkinabè. #——S
Article 153-33
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
– àl’enfant mineur émancipé ;
– à l’enfant mineur qui sert ou qui a servi dans les armées de son pays d’origine.
Article 153-34
Est exclu du bénéfice de l’article 153-32 du présent code, le mineur :
1) qui a été frappé d’une décision d’expulsion ou d’assignation à résidence non expressément rapportée dans les formes où elle est intervenue ;
2) qui ne peut acquérir la nationalité burkinabè en vertu des dispositions de l’article 153-26 du présent code ;
3) qui a fait l’objet d’une condamnation supérieure à six mois d’emprisonnement pour une infraction qualifiée crime ou délit volontaire ;
4) qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité burkinabè en application de l’article 153-10 alinéa 2 du présent code.
Chapitre 4 : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE BURKINABE
Section 1 : De la perte de la nationalité burkinabè
Article 154-1
Perd la nationalité burkinabè :
1) le Burkinabè qui exerce la faculté de répudier cette nationalité dans les cas prévus aux articles 152-1, 152-5 et 154-3 du présent code ;
2) le Burkinabè même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par décret en Conseil des ministres, à perdre la nationalité burkinabè. Le Burkinabè mineur est, le cas échéant, représenté, dans les conditions prévues à l’article 153-9 du présent code.
Article 154-2
Le Burkinabè qui perd la nationalité burkinabè est libéré de son allégeance à l’égard du Burkina Faso :
«a 7 1) dans le cas prévu au point 1 de l’article précédent, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
2) dans le cas prévu au point 2 de l’article précédent, à la date du décret l’autorisant à perdre la nationalité burkinabè.
Article 154-3
Le Burkinabè qui épouse un étranger conserve sa nationalité burkinabè, à moins qu’il déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et formes prévues aux articles 155-1 à 155-6 du présent code, qu’il répudie cette nationalité.
Cette déclaration n’est valable que lorsque celui-ci acquiert ou peut acquérir la nationalité du conjoint, par application de la loi nationale de ce dernier.
Il est, dans ce cas, libéré de son allégeance à l’égard du Burkina Faso, à la date de la célébration du mariage.
Section 2 : De la déchéance de la nationalité burkinabè
Article 154-4
Tout individu ayant acquis la nationalité burkinabè peut en être déchu :
1. lorsqu’il a été condamné au Burkina Faso ou à l’étranger à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement pour un acte qualifié crime ou délit volontaire de droit commun par la loi burkinabè ;
2. lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation égale ou supérieure à trois mois d’emprisonnement soit pour infraction à la réglementation des prix soit pour fraude fiscale ;
3. lorsqu’il a prêté serment d’allégeance ou a fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre Etat, ou a manifesté par son comportement, sa détermination de répudier son allégeance à l’égard du Burkina Faso ;
4. lorsque, appelé à servir la cause du Burkina Faso, il s’y soustrait sans excuse légitime.
Tout individu peut être déchu de la nationalité burkinabè :
1. lorsqu’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou contre 1 institutions du Burkina Faso ;
49 ie \ 2. lorsqu’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de burkinabè et préjudiciables aux intérêts du Burkina Faso.
Dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus, la déchéance intervient par décret en Conseil de ministres.
Article 154-5
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé, et visés à l’article précédent, se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité burkinabè. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Article 154-6
La déchéance est sans effet à l’égard du conjoint et des descendants de l’intéressé qui auraient acquis la nationalité burkinabè.
Chapitre 5 : DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS À L’ACQUISITION, A LA PERTE OU A LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE BURKINABE
Section 1 : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et de l’opposition à l’acquisition de la nationalité burkinabè
Article 155-1
Est souscrite devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le déclarant a son domicile, toute déclaration en vue :
1) d’acquérir la nationalité burkinabè ;
2) de décliner l’acquisition de la nationalité burkinabè ;
3) de répudier la nationalité burkinabè ;
4) de renoncer à la faculté de répudier la nationalité burkinabè, dans les cas prévus par la loi.
Article 155-2
Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires =
Article 155-3
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, est, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice.
Article 155-4
Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre chargé de la Justice refuse d’enregistrer la déclaration.
Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification, devant le tribunal de grande instance du lieu de sa résidence ou devant le tribunal de grande instance Ouaga !
lorsque le déclarant est à l’étranger, qui décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Article 155-5
Lorsque le Gouvernement s’oppose conformément aux articles 153-2, 153-5 alinéa 2 et 153-10 alinéa 2 du présent code à l’acquisition de la nationalité burkinabè, il est statué par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la justice.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret intervient dans un délai n’excédant pas six mois et commençant à courir :
1) dans le cas prévu à l’article 153-2 du présent code, à compter du jour où l’intéressé sollicite du ministère en charge de la Justice, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
2) dans le cas prévu à l’article 153-5, alinéa 2, six mois avant la majorité ;
3) dans le cas prévu à l’article 153-10, alinéa 2, à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, ou si la régularité de celle-ci a été contestée, au jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Article 155-6
Si à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration de nationalité au ministère en charge de la Justice, il n’est intervenu, ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret signifiant l’opposition du Gouvernement, le ministre chargé de la justice remet au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.
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Section 2 : Des décisions relatives aux naturalisations et aux réintégrations
Article 155-7
Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officie] du Burkina Faso. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.
Article 155-8
Lorsque l’individu a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu est rapporté par décret en Conseil des ministres.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la nationalité burkinabè, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis cette nationalité.
Article 155-9
Lorsque le ministre chargé de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée, Elle est notifiée à l’intéressé.
En cas de rejet de la demande, sa décision n’exprime pas de motifs. Elle est cependant notifiée à l’intéressé.
Section 3 : Des décisions relatives à la perte ou à la déchéance de la nationalité burkinabè
Article 155-10
Le décret portant autorisation de perdre la nationalité burkinabè est publié au Journal officiel du Burkina Faso. Il prend effet à la date de sa signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité burkinabè de l’impétrant.
Toutefois, en cas de répudiation pour cause d’acquisition de nationalité étrangère, le décret ne prend effet qu’à compter de l’obtenti pro tive de ladite nationalité.
Article 155-11
Lorsque le ministre chargé de la Justice prononce le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la nationalité burkinabè, sa décision n’exprime pas de motifs. Elle est notifiée à l’intéressé,
Article 155-12
Lorsque le ministre chargé de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité burkinabè à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 153-23 du présent code, il notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales du Burkina Faso.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à compter de la publication ou de la notification, d’adresser au ministre chargé de la Justice, des pièces et des mémoires.
Article 155-13
La déchéance de la nationalité burkinabè est prononcée par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la Justice.
Article 155-14
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 155-10 du présent code.
Chapitre 6 : DU CONTENTIEUX ET DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE BURKINABE
Section 1 : De la compétence des juridictions judiciaires
Article 156-1
L’exception de nationalité burkinabè et l’exception d’extranéité sont d’ordre public.
Elles sont soulevées d’office par le juge.
Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 156-4 à 156-13 du présent code.
Article 156-2
Si l’exception de nationalité burkinabè ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne statuant pas en matière criminelle, celle-ci renvoie à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal de grande instance compétent, soit la partie qui invoque l’exception, soit le ministère public dans le cas où l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité burkinabè délivré conformément aux articles 156-22 à 156-54 du présent code.
La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal de grande instance n’a pas été saisi.
Article 156-3
L’action est portée devant le tribunal de grande instance du lieu du domicile de celui dont la nationalité est en cause.
Si l’intéressé a son domicile à l’étranger ou si celui-ci ne peut être déterminé, l’action est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de naissance.
Si le lieu de naissance est à l’étranger ou ne peut être déterminé, l’action est portée devant le tribunal de grande instance Ouaga I.
Section 2 : De la procédure devant les juridictions judiciaires
Article 156-4
Le tribunal de grande instance est saisi par la voie ordinaire.
Article 156-5
Tout individu peut intenter devant le tribunal de grande instance une action dont Fobjet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité burkinabè. Le procureur du Faso a seul, qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Article 156-6
Le procureur du Faso a seul, qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité burkinabè. _
Article 156-7
Le procureur du Faso agit s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer, en application de l’article 156-1 du présent code. Le tiers requérant est mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournit caution de payer les frais de l’instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Article 156-8
Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal de grande instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur du Faso, en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
Article 156-9
Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal de grande instance, le ministère public est toujours mis en cause etest entendu en ses conclusions motivées.
Article 156-10
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière de nationalité dans les cas prévus à l’article 156-4 du présent code, le ministère public est entendu en ses conclusions motivées,
Article 156-11
Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans la présente section, une copie de l’acte introductif d’instance est déposée au ministère de la Justice.
Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trente jours à compter dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant un organe statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.
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Article 156-12
Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité, dans les conditions visées aux articles précédents ont, à l’égard de tous, l’autorité de la chose jugée.
Article 156-13
Les décisions des juridictions répressives n’ont pas l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 156-2 du présent code.
Section 3 : De 1 el jonalité devant les juridictions judiciai
Article 156-14
La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité burkinabè.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la nationalité burkinabè à un individu titulaire d’un certificat de nationalité burkinabè délivré conformément aux articles 156-22 à 156-24 du présent code.
Article 156-15
La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée par le ministre chargé de la Justice, à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Article 156-16
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier ou de décliner la nationalité burkinabè, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre chargé de la Justice, à la demande du requérant.
Article 156-17
La preuve de la naturalisation ou de la réintégration résulte de la production, soit de l’ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration, soit d’un exemplaire du Journal officiel où ce décret a été publié. pPRrE Lorsque le décret visé à l’alinéa précédent ne peut être produit, tout intéressé peut demander une copie dudit décret au ministre chargé de la Justice.
Article 156-18
Lorsque la nationalité burkinabè est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Article 156-19
La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité burkinabè résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cet acte, à défaut, d’une attestation délivrée par le ministre chargé de la Justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Article 156-20
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité burkinabè résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 154-1, au point 2 et 154-4 du présent code, la preuve se fait dans les conditions prévues à l’article 156-17 du présent code.
Article 156-21
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité burkinabè, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.
Section 4 : Du certificat de nationalité burkinabè
Article 156-22
La nationalité n’est établie et ne peut être prouvée que par un certificat de nationalité.
Le président du tribunal de grande instance a seul compétence pour délivrer un certificat de nationalité burkinabè à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Toutefois, il peut déléguer cette compétence à tout juge de sa juridiction.
Article 156-23
Le certificat de nationalité indique, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la nationalité burkinabè, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. a 0 Î Un arrêté du ministre chargé de la Justice précise la forme du certificat de nationalité burkinabè.
Article 156-24
Lorsque le président du tribunal de grande instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le ministre chargé de la Justice qui décide, s’il y a lieu, de procéder à cette délivrance.
La décision du président du tribunal de grande instance est motivée et notifiée à l’intéressé.
Chapitre 7 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’APATRIDIE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 157-1
Le statut des apatrides au Burkina Faso est régi par les dispositions du présent chapitre.
Article 157-2
Le présent code garantit aux apatrides la jouissance et l’exercice des droits et des libertés fondamentales.
Article 157-3
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout apatride et à toute personne à risque d’apatridie sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la religion, la couleur.
Elles s’appliquent également à tout demandeur du statut d’apatride.
Article 157-4
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1. aux personnes jouissant des droits et des obligations attachés à la possession de la nationalité burkinabè ;
2. aux personnes à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser:
a- qu’elles ont commis un crime de génocide, un crime contre la paix, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre ; HÆ b- qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire burkinabè avant d’y être admises ;
c- qu’elles ont commis un crime grave de droit commun sur le territoire burkinabè ;
d- qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’Union africaine ;
e- qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Section 2 : De l’admission au statut d’apatride
Article 157-5
L’admission d’une personne au statut d’apatride au Burkina Faso est décidée par un organe national de gestion des apatrides conformément aux règles définies par les dispositions du présent code.
Un décret en Conseil des ministres fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe national visé à l’alinéa précédent.
Article 157-6
Toute demande en vue de la reconnaissance du statut d’apatride est adressée à l’organe national visé à l’article précédent du présent code.
La demande est formulée dans l’une des langues de travail, signée et accompagnée de deux photos d’identité, et s’il y a lieu de tous documents utiles notamment de voyage, d’état civil, ou de séjour.
Article 157-7
La demande de statut d’apatride est enregistrée avec l’ensemble des pièces produites et l’organe national de gestion des apatrides délivre au requérant une attestation d’enregistrement.
Article 157-8
La demande de statut d’apatride est instruite conformément aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de gestion des apatrides.
Article 157-9
La qualité d’apatride ne se présume pas, Elle est prouvée.
L’organe national de gestion des apatrides, en relation avec le requérant, et par tout procédé ou mécanisme qu’il juge approprié, rassemble tous les éléments permettant de déterminer les différents pays auxquels celui-ci peut être rattaché, notamment le pays de naissance du requérant, le pays d’origine de ses parents, le pays de résidence habituelle.
Article 157-10
La décision d’admission ou de rejet de la demande de statut d’apatride est prise par l’organe national de gestion des apatrides, notamment sur la base de l’analyse faite des différents éléments du dossier et des différentes législations applicables en matière de nationalité.
En tout état de cause, la décision ne peut intervenir qu’à l’issue de la réponse de l’autorité étrangère requise ou de l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’envoi de la requête.
Article 157-11
Une personne peut introduire simultanément une demande d’asile et une demande de statut d’apatride.
Article 157-12
La décision de l’organe national en charge des apatrides est motivée en fait et en droit. Elle est notifiée au demandeur du statut d’apatride.
Aucune décision sur une demande du statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’organe national en charge des apatrides.
Article 157-13
En cas de reconnaissance du statut d’apatride, l’intéressé est placé sous la protection de l’Etat.
Le statut personnel et le statut administratif de l’apatride sont régis par la loi burkinabè.
Article 157-14
En cas de décision définitive de rejet de la demande de statut d’apatride, le requérant est informé par l’organe national en charge des apatrides qu’il dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de la décision, pour introduire un recours devant le tribunal administratif compétent qui statue en premier et dernier ressort.
Section 3 : Des dispositions applicables au demandeur du statut d’apatride
Article 157-15
Est demandeur du statut d’apatride, toute personne, telle que définie à l’article 151- 5 du présent code, qui recherche une protection internationale et soumet sa demande à cette fin et n’a pas encore été reconnue comme apatride.
Article 157-16
Tout demandeur de statut d’apatride se conforme aux lois et règlements en vigueur sur le territoire burkinabè.
Aucune sanction pénale n’est encourue par le demandeur du statut d’apatride, du fait de son entrée ou de son séjour irrégulier, sur le territoire du Burkina Faso.
Article 157-17
Tout demandeur de statut d’apatride peut bénéficier d’un titre de séjour renouvelable jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur la demande de Statut d’apatride et d’une assistance juridique et administrative de l’organe national de gestion des apatrides.
Article 157-18
Aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un demandeur du Statut d’apatride ne peut être entreprise, à moins que ladite mesure ne soit dictée par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou par une décision d’expulsion rendue conformément à la loi.
Article 157-19
L’expulsion peut être prononcée contre :
– un demandeur de statut d’apatride suite à une décision définitive de rejet de sa demande de statut d’apatride ; e- 5 64 A Î
– une personne qui a fait l’objet d’une décision constatant la perte de son statut d’apatride.
Section 4 : Des droits et des obligations de l’apatride
Paragraphe 1 : Des droits de l’apatride
Article 157-20
L’apatride jouit au Burkina Faso des droits attachés à son statut.
Article 157-21
L’apatride bénéficie du même traitement que le national.
A l’exclusion des droits attachés à la nationalité burkinabè, l’apatride a les mêmes droits que ceux reconnus ou garantis aux ressortissants burkinabè.
Article 157-22
L’apatride jouit des droits suivants :
– le droit d’obtention des documents d’identité et des documents de voyage et de séjour pour apatrides ;
– le droit d’acquisition de la nationalité burkinabè conformément aux dispositions du présent code ;
– la liberté d’association pour les activités non politiques.
Article 157-23
Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non et sans exonération d’impôts et de taxes ainsi qu’en matière d’avantages sociaux liés à l’exercice d’une telle activité, les personnes reconnues apatrides sont assimilées aux nationaux.
Article 157-24
Toute personne reconnue apatride au Burkina Faso reçoit une carte d’identité d’apatride dont les caractéristiques, la durée de validité et les modalités de renouvellement sont fixées par voie règlementaire.
Tout apatride a droit, en outre, à l’établissement d’un titre de voyage ainsi qu’à toute autre pièce nécessaire, soit à l’accomplissement des divers actes de la vie civile, soit à l’application de la législation interne ou des accords internationaux qui concourent à sa protection. HS 65 Pi
Article 157-25
Tout apatride régulièrement reconnu au Burkina Faso ne peut être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
L’expulsion de cet apatride ne peut avoir lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.
La décision d’expulsion est notifiée au Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et signifiée à l’intéressé.
L’expulsion entraîne de plein droit le retrait du statut d’apatride.
Article 157-26
Les enfants mineurs d’un apatride, qui l’accompagnent ou le rejoignent, bénéficient de l’effet collectif du statut d’apatride de leur auteur, sous réserve que les liens de filiation allégués soient établis, sauf s’ils peuvent se prévaloir d’une nationalité.
Ils conservent ce statut même en cas, de décès ou de perte du statut d’apatride de leur auteur.
Paragraphe 2 : Des obligations de l’apatride
Article 157-27
Toute personne reconnue apatride au Burkina Faso se conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.
Article 157-28
Toute personne qui acquiert le statut d’apatride au Burkina Faso s’engage à ne mener, à partir du territoire national, aucune activité déstabilisatrice contre l’Etat burkinabè, contre le pays dont il avait la nationalité ou contre tout autre Etat.
Article 157-29
Les réunions ou autres rassemblements d’apatrides sont soumis à une autorisation préalable de l’autorité administrative du lieu de tenue de la réunion, délivrée après avis de l’organe national de gestion des apatrides.
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Section 5 : De la perte du statut d’apatride
Article 157-30
Le statut d’apatride cesse d’être applicable à tout apatride se trouvant dans l’un des cas ci-dessous :
– si, ayant perdu sa nationalité, il l’a recouvrée ;
– s’il a acquis une nouvelle nationalité ;
– s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays de résidence qu’il a précédemment quitté ;
– si un fait est découvert après qu’il a été officiellement reconnu apatride et laissant penser qu’il n’aurait pas dû bénéficier du statut d’apatride si le fait avait été connu.
La perte du statut d’apatride est constatée par l’organe national en charge des apatrides.
Deuxième partie : DE LA FAMILLE
Titre I : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 210-1
La famille, fondée sur le mariage, constitue la cellule de base de la société.
Article 210-2
Le mariage résulte de la volonté libre et consciente de l’homme et de la femme, de se prendre pour époux.
En conséquence sont interdits :
– les mariages forcés, particulièrement les mariages imposés par les familles et ceux résultant des règles coutumières qui font obligation au conjoint survivant d’épouser l’un des parents du défunt ;
– les mariages d’enfants ;
– les empêchements et les oppositions au mariage en raison notamment du handicap, de la race, de la caste, de l’ethnie, de la couleur ou de la religion.
Article 210-3
L’homosexualité et les pratiques assimilées sont interdites.
Est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, toute personne qui se rend coupable d’actes d’homosexualité ou de pratiques assimilées ou de tout comportement de nature à promouvoir les pratiques homosexuelles et assimilées.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Lorsque le mis en cause est de nationalité étrangère, il peut en outre être prononcé contre lui l’expulsion du territoire national.
Article 210-4
Le mariage repose sur le principe de l’égalité des droits et des devoirs entre époux.
Article 210-5
Le mariage est célébré soit sous la forme monogamique soit sous la forme polygamique.
L’option de la forme du mariage célébré par l’officier de l’état civil résulte d’une déclaration souscrite par les futurs époux antérieurement à la célébration du mariage.
La transcription du mariage coutumier ou religieux est faite sous la forme choisie par les époux.
Article 210-6
Aucun effet juridique n’est attaché aux formes d’unions autres que celles prévues par le présent code.
Le mariage coutumier ou religieux régulièrement transcrit par l’officier de l’état civil produit les mêmes effets que le mariage civil.
Article 210-7
Les enfants jouissent de droits égaux sans exception aucune et sans distinction ni discrimination fondée sur l’origine de la filiation.
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Titre II : DU MARIAGE
Article 220-1
Le mariage est la célébration d’une union entre un homme et une femme, régie par les dispositions du présent code.
Le mariage ne peut être dissous que par la mort de l’un des époux ou par le divorce judiciairement prononcé.
Chapitre 1 : DE LA FORMATION DU MARIAGE
Section 1 : Des conditions de fond du mariage
Article 221-1
Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme, âgés de dix- huit ans accomplis, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave et dans l’intérêt des futurs époux par le juge.
Cette dispense d’âge ne peut être accordée à un individu ayant moins de seize ans.
Article 221-2
La demande de dispense d’âge est adressée par requête de l’intéressé au président du tribunal de grande instance du lieu de son domicile qui statue dans les quinze jours à compter de sa saisine en dernier ressort.
Les père et mère ou celui du père ou de la mère exerçant l’autorité parentale ou toute personne exerçant ladite autorité en vertu d’une décision judiciaire ou d’une délégation constatée par procès-verbal du conseil de famille ou du tuteur sont entendus par le juge.
Article 221-3
Il n’y a point de mariage sans le consentement des futurs époux exprimé conformément aux dispositions du présent code.
Article 221-4
Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou de celui du père ou de la mère exerçant l’autorité parentale ou de toute personne exerçant ladite autorité en vertu d’une décision judiciaire ou d’une délégation constatée par procès-verbal du conseil de famille, ou du tuteur.
M LE Ce consentement est constaté par un écrit adressé à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage.
En cas de dissentiment des père et mère, ce partage emporte consentement.
Article 221-5
Lorsque le père et la mère ou celui qui exerce l’autorité parentale refusent leur consentement au mariage du mineur, celui-ci peut demander la mainlevée de cette opposition par une requête adressée au tribunal de grande instance du lieu de son domicile. Le tribunal statue dans les huit jours de la requête en dernier ressort.
La décision du tribunal est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage.
Article 221-6
Le majeur en tutelle ne peut contracter mariage sans le consentement d’un conseil de famille spécialement convoqué pour délibérer à cet effet. Ce consentement n’est cependant pas requis si les père et mère donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage.
Le majeur en curatelle ne peut contracter mariage sans le consentement du curateur ; à défaut, celui du juge des tutelles.
Article 221-7
S’il n’a pas été fait d’option de polygamie dans les conditions prévues aux articles 221-14 à 221-23 du présent code, aucun des époux ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 221-8
La femme divorcée, veuve ou dont le mariage a été annulé, ne peut contracter un autre mariage avant l’expiration d’un délai de trois cents jours.
Ce délai commence à courir à compter :
– en cas de divorce contentieux, du jour de l’ordonnance autorisant les époux à vivre séparément ;
– en cas de divorce par consentement mutuel, du jour du jugement prononçant le divorce ;
pe ,
– en cas de décès du mari, du jour du décès ; Pa
– en cas d’annulation, du jour où le jugement d’annulation est devenu définitif.
Ce délai de trois cents jours prend fin en cas de délivrance. Il est réduit à un mois lorsque la femme présente un certificat médical de non grossesse à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage.
En cas de conversion d’une séparation de corps en divorce, la femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion est passée en force de chose jugée.
Article 221-9
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
Article 221-10
En ligne collatérale, le mariage est prohibé :
– entre le frère et la sœur germains, consanguins ou utérins ;
– entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ;
– entre le grand-oncle et la petite-nièce, la grand-tante et le petit-neveu ;
– entre les cousins germains.
Article 221-11
Le mariage est prohibé en ligne collatérale entre alliés jusqu’au troisième degré, à moins que la personne qui a créé l’alliance ne soit décédée.
Article 221-12
Les prohibitions au mariage prévues par les articles 221-9, 221-10 et 221-11 du présent code s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Dans la famille adoptive, le mariage est prohibé :
1) entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2) entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;
3) entre l’adopté et les autres enfants de l’adoptant ; 4) entre les enfants adoptifs du même individu.
Article 221-13
Le président du tribunal de grande instance peut, pour des motifs légitimes, lever les prohibitions :
1) entre collatéraux au quatrième degré en cas de parenté par le sang, sans limitation de degré en cas de parenté par alliance ;
2) entre l’adopté et les autres enfants de l’adoptant, même adoptifs, Le président du tribunal de grande instance statue en dernier ressort dans les huit jours de la demande formée par les futurs époux.
Section 2 : Des conditions de forme du mariage
Paragraphe 1 : Des formalités préliminaires à la célébration du mariage
Article 221-14
En vue de la constitution du dossier de mariage, les futurs époux se présentent personnellement devant l’officier de l’état civil d’un centre principal d’état civil.
L’officier de l’état civil les reçoit ensemble et leur rappelle les règles énoncées aux articles 210-1 à 221-13 du présent code.
L’officier de l’état civil s’assure de la liberté du consentement de chacun d’eux.
L’officier de l’état civil explique aux futurs époux le contenu de chaque forme de mariage et recueille leur choix.
L’officier de l’état civil les interpelle sur le régime matrimonial qu’ils entendent choisir et leur explique qu’ils peuvent :
– régler le sort de leurs biens par un contrat de mariage ;
– faire une déclaration d’option de séparation de biens en cas de monogamie ;
En l’absence d’un contrat de mariage ou de déclaration d’option pour la séparation de biens, ils sont placés sous le régime de la communauté de biens en cas d’option de monogamie.
Le régime de la séparation de biens s’applique en cas d’option de polygamie.
En cas d’existence d’un précédent mariage, l’officier de l’état civil s’assure suivant les procédures prescrites à l’article 221-15 ci-dessous, que l’épouse est informée du projet de mariage de son conjoint. L’information est recueillie soit par comparution 72 # personnelle de cette dernière devant l’officier de l’état civil, soit par tout moyen permettant d’en administrer la preuve.
Article 221-15
Le dossier de mariage comprend les éléments suivants :
1) un extrait d’acte de naissance de chacun des futurs époux ou un jugement supplétif en tenant lieu ;
2) une photocopie légalisée des documents d’identité des futurs époux et de leurs témoins ;
3) un certificat de résidence de chacun des futurs époux ;
4) un certificat de visite prénuptiale délivré par un médecin attestant que la consommation du mariage ne présente aucun danger pour les futurs époux et leurs enfants. Cependant, dans les localités où il n’existe pas de médecin, ce certificat médical peut être délivré par un agent de santé compétent ;
5) un certificat de non grossesse, s’il y a lieu ;
6) une autorisation administrative des supérieurs hiérarchiques, s’il y a lieu ;
7) la preuve du consentement du père et de la mère ou celui d’une des personnes aux articles 221-4 et 221-6 du présent code, s’il y a lieu ;
8) le choix du régime matrimonial adopté par les futurs époux ou un exemplaire du contrat de mariage, le cas échéant ;
9) la déclaration constatant la forme du mariage choisie ;
10) en cas de polygamie, un procès-verbal constatant que l’officier de l’état civil s’est assuré que l’épouse a été informée du projet de mariage de son conjoint ;
11) un certificat de célibat ou de capacité matrimoniale pour les étrangers, s’il y a lieu.
Article 221-16
L’officier de l’état civil, après s’être assuré de la liberté du consentement des comparants, leur donne lecture de l’écrit constatant leur déclaration, recueille leurs signatures et signe lui-même. Un original de cet écrit est joint au dossier de mariage.
Article 221-17
L’officier de l’état civil fait procéder à la publication du projet de mariage par affiches apposées à la porte des locaux réservés à la célébration des mariages ou des bureaux de la circonscription administrative du domicile de chacun des futurs époux et du lieu de la célébration du mariage. Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de trois mois à la date de publication, celle-ci est faite, en outre, au lieu du dernier domicile. Si le dernier domicile n’a pas eu une durée continue de trois mois, elle est faite au lieu de naissance de l’intéressé.
Cette publication énonce les noms, prénoms, domiciles, professions et âges des futurs époux, le lieu et la date de célébration du mariage.
Les chefs de circonscription des localités où la publication a eu lieu informent l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, de la date à laquelle il a été procédé à l’affichage.
Article 221-18
Le mariage ne peut être célébré avant le trentième jour suivant celui de l’affichage.
Toutefois, le président du tribunal de grande instance du lieu de la célébration du mariage peut, sur requête des futurs époux, pour des motifs légitimes, dispenser de la publication ou abréger le délai d’affichage. Le président statue en dernier ressort dans les huit jours de la requête.
A défaut de célébration du mariage dans un délai de six mois à compter de la date prévue pour le mariage, une nouvelle publication est exigée.
Article 221-19
Lorsqu’il a des raisons sérieuses de penser que les conditions nécessaires à la validité du mariage ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement, l’officier de l’état civil notifie par écrit aux futurs époux, son refus de célébrer ou de transcrire le mariage en leur indiquant les motifs de sa décision et le texte de loi sur lequel elle est fondée.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de grande instance qui statue en dernier ressort dans les huit jours, à la requête des futurs époux.
74
Paragraphe 2 : De l’option de monogamie
Article 221-20
Lorsque le mariage est célébré ou transcrit sous la forme de la monogamie, aucun des époux ne peut contracter un autre mariage avant la dissolution du premier.
Paragraphe 3 : De l’option de polygamie
Article 221-21
L’option de polygamie a pour effet d’autoriser l’époux à contracter un ou plusieurs mariages sans dissolution du ou des mariages précédents.
La polyandrie, définie comme la possibilité pour la femme d’avoir plus d’un époux, est interdite.
Article 221-22
L’option de polygamie souscrite dans les conditions prévues aux articles 221-14 et suivants, a pour effet de placer les époux sous le régime légal de la séparation de biens.
Article 221-23
L’option de polygamie cesse de produire ses effets, si le mariage à l’occasion duquel elle a été souscrite est dissous, avant que le mari ait contracté un second mariage.
Paragraphe 4 : Du changement de l’option du mariage
Article 221-24
Au cours du mariage, les époux peuvent changer la forme de leur mariage. Ce changement, qui est irrévocable, s’opère par déclaration conjointe homologuée par le tribunal.
Dans ce cas, le régime matrimonial, s’il y a lieu, est modifié dans les conditions prévues à l’article 221-14 du présent code.
Paragraphe 5 : Des oppositions au mariage
Article 221-25
S’il a été fait l’option de monogamie, le droit de former opposition à la célébration ou à la transcription du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes. HE
Article 221-26
Peuvent former opposition :
1) le père, la mère ou, à défaut, celui dont le consentement est requis s’il s’agit d’un majeur en tutelle ou en curatelle ;
2) le ministère public pour des raisons d’ordre public.
Article 221-27
Le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante ou, à défaut, les cousins ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :
1) lorsque le consentement du tuteur ou du curateur requis par l’article 221-4 du présent code, n’a pas été obtenu ;
2) lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition n’est reçue qu’à la charge par l’opposant de provoquer la tutelle des majeurs.
Article 221-28
Toute personne qui connaîtrait un fait susceptible d’entraîner un empêchement au mariage en avise l’officier de l’état civil qui célèbre le mariage. Celui-ci délivre récépissé de cette déclaration.
Article 221-29
Toute opposition fait l’objet d’un écrit adressé à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration du mariage et comporte les éléments suivants :
1) la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former ainsi que son identité ;
2) l’élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ;
3) les motifs de l’opposition.
L’officier de l’état civil qui reçoit l’acte d’opposition doit l’afficher devant les locaux réservés à la célébration des mariages ou les bureaux administratifs et doit le notifier aux futurs époux.
Article 221-30
Si l’opposition est déclarée irrecevable par l’officier de l’état civil, l’opposant peut, dans un délai de huit jours, à compter de la notification ge la décision d’irrecevabilité 1 Le ;
saisir le président du tribunal de grande instance qui statue dans les huit jours de la requête.
Article 221-31
Les futurs époux peuvent demander mainlevée de l’opposition au président du tribunal de grande instance qui statue en dernier ressort dans les huit jours de la demande.
Article 221-32
Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage, aucune nouvelle opposition fondée sur le même motif ou émanant de la même personne n’est recevable, ni ne peut retarder la célébration.
Article 221-33
Dans tous les cas, après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. I] peut être renouvelé sauf dans les cas visés au point 1 de l’article 221-26 du présent code.
Article 221-34
En cas de mariage contracté sous la forme polygamique, la femme mariée peut s’opposer au projet de mariage de son mari, si elle rapporte la preuve à l’officier de l’état civil qu’elle-même ou ses enfants sont abandonnés par le mari.
L’officier de l’état civil dresse procès-verbal de l’opposition faite et transmet l’entier dossier au président du tribunal de grande instance.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sous huitaine sur cette opposition. L’ordonnance rendue en application de l’alinéa précédent n’est pas susceptible de recours.
L’ordonnance est notifiée sans délai aux parties et à l’officier de l’état civil ayant reçu l’opposition.
La procédure est gratuite.
Paragraphe 6 : De la célébration du mariage
Article 221-35
Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil du lieu de la constitution du dossier de mariage. &- Toutefois, le président du tribunal de grande instance dudit lieu peut, sur requête des futurs époux, s’il y a de justes motifs, autoriser la célébration du mariage par un officier de l’état civil, autre que celui du lieu de constitution du dossier de mariage.
Dans ce cas, le dossier de mariage est transmis à la diligence des futurs époux, à l’officier de l’état civil désigné à cet effet.
Article 221-36
La cérémonie se déroule dans les locaux réservés à la célébration des mariages ou dans les bureaux administratifs.
Elle peut se tenir dans tout autre lieu public choisi à cet effet, sur autorisation du président du tribunal de grande instance.
Cependant, l’officier de l’état civil peut se transporter dans l’habitation de l’une ou l’autre partie en cas de force majeure ou de péril imminent de mort, à charge d’en rendre compte au président du tribunal de grande instance,
Article 221-37
Au jour convenu, les futurs époux comparaissent devant l’officier de l’état civil, accompagnés chacun d’un témoin majeur.
Il est donné lecture des articles 223-1 à 223-4 du présent code.
Il est donné lecture du projet d’acte de mariage établi conformément à la loi et comportant notamment la déclaration qu’il a été fait ou n’a pas été fait de contrat de mariage et, dans l’affirmative, les nom et domicile du notaire qui l’a reçu, et, dans la négative, le régime matrimonial choisi ou régissant de plein droit les époux, et la forme de mariage choisie.
11 est donné lecture de l’écrit constatant le consentement des personnes visées aux articles 221-4 ou 221-6 du présent code, s’il y a lieu.
L’officier de l’état civil demande à chacun d’eux, l’un après l’autre s’ils veulent se prendre pour mari et femme.
Dans l’affirmative, il déclare au nom de la loi, qu’ils sont unis par le mariage et il signe l’acte sur-le-champ avec les époux et les témoins.
Lorsque l’un des futurs époux est sourd, muet ou sourd-muet, l’officier de l’état civil fait d’office appel à un interprète en langue des signes ou, à défaut, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec l’intéressé.
79 RTE Il est délivré aux époux une copie intégrale de leur acte de mariage et un livret de famille.
Article 221-38
Le mariage contracté au Burkina Faso entre un étranger et un Burkinabè n’est valable que s’il a été célébré par un officier de l’état civil burkinabè.
Paragraphe 7 : De la transcription des mariages coutumiers et religieux
Article 221-39
Les mariages coutumiers et religieux, pour être reconnus doivent être transcrits sur les registres de l’état civil du lieu de célébration du mariage ou du lieu de résidence des futurs époux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Toute personne ayant contracté plus d’un mariage coutumier ou religieux et qui désire faire la transcription est tenue de les transcrire tous et simultanément lorsqu’il y a possession d’état conformément à l’article 221-47 du présent code.
Les mariages coutumiers ou religieux contractés au Burkina Faso entre un étranger et un Burkinabè ne sont valables que s’ils ont été transcrits par un officier de l’état civil burkinabè.
Article 221-40
Les mariages coutumiers et religieux contractés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent code peuvent faire l’objet de transcription.
Les effets des mariages coutumiers ou religieux comportant une option de monogamie sont régis par les dispositions du présent code relatives au mariage monogamique.
Les effets des mariages coutumiers ou religieux comportant une option de polygamie sont régis par les dispositions du présent code relatives au mariage polygamique.
A défaut de contrat de mariage, les mariages comportant une option de monogamie sont régis par les règles de la communauté de biens.
Article 221-41
En vue de la transcription des mariages coutumiers et religieux, une déclaration est faite dans les deux mois suivant la célébration du mariage. Passé ce délai, le mariage ne peut être transcrit qu’au vu d’un jugement rendu par le tribunal départemental 79 2 ou le tribunal d’arrondissement du lieu de célébration du mariage ou du lieu de résidence des futurs époux.
La requête, écrite ou verbale, est accompagnée de :
– l’attestation de célébration ou des copies légalisées des pièces d’identification des témoins à raison d’un témoin au moins par futur époux ;
– les extraits d’actes de naissance des futurs époux ;
– les copies légalisées des pièces d’identification des futurs époux ;
– un certificat de visite prénuptiale délivré par un médecin attestant que la consommation du mariage ne présente aucun danger pour les futurs époux et leurs enfants. Cependant, dans les localités où il n’existe pas de médecin, ce certificat médical peut être délivré par un agent de santé compétent.
Article 221-42
Le dossier ainsi constitué est déposé par les futurs époux devant l’officier de l’état civil du lieu de célébration ou du lieu de leur résidence qui en délivre récépissé.
La demande de transcription fait l’objet de publication dans les mêmes conditions que le mariage célébré devant l’officier de l’état civil.
Article 221-43
En vue de la transcription, l’officier de l’état civil s’assure du respect des conditions de fond du mariage et particulièrement :
– l’âge matrimonial ;
– l’absence d’empêchement dirimant ;
– le libre consentement des époux ;
– la forme du mariage ;
– l’inexistence d’un précédent mariage monogamique non dissous ;
– l’inexistence d’un mariage religieux ou coutumier non transcrit et en présence d’une possession d’état ;
– en cas d’existence de mariage polygamique, que la ou les précédentes épouses ont été informées du projet de transcription du mariage de son ou de leur conjoint ; Æ on Î
– mcertificat de célibat ou de capacité matrimoniale pour les étrangers, s’il y alieu.
À cet effet, les époux qui requièrent la transcription se présentent personnellement, accompagnés de leurs témoins, devant l’officier de l’état civil qui les reçoit l’un après l’autre puis ensemble.
L’officier de l’état civil leur donne lecture des articles 223-1 à 223-4 du présent code.
Paragraphe 8 : De la preuve du mariage
Article 221-44
Nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s’il ne représente l’acte de mariage établi conformément aux dispositions relatives à l’état civil.
Article 221-45
L’acte de mariage prévaut sur la possession d’état.
La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent respectivement de représenter l’acte de mariage.
Article 221-46
Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de mariage est représenté, les époux ne sont pas respectivement recevables à se prévaloir des irrégularités formelles de cet acte.
Article 221-47
La possession d’état d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial, notamment :
– que l’homme et la femme portent le même nom ;
– qu’ils se traitent comme mari et femme ;
– qu’ils ont une vie commune dans le cadre d’un mariage coutumier ou religieux ;
– qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et la société.
Chapitre 2 : DE LA NULLITE DU MARIAGE
Article 222-1
La nullité du mariage est prononcée :
1) lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent ;
2) lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis en l’absence de dispense ;
3) lorsqu’il a été contracté sans le consentement de l’un des époux ;
4) lorsque la femme était dans les liens d’une union antérieure non dissoute ;
5) lorsque le mari était dans les liens d’une union antérieure non dissoute, sauf en cas d’option de polygamie ;
6) lorsqu’il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d’alliance prohibant le mariage sauf dispense ;
7) lorsque le mariage a été célébré ou transcrit sur la base de faux documents.
Toutefois, lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis, la nullité ne peut plus être invoquée après qu’il ait atteint cet âge, ou lorsque la femme a conçu.
La nullité ne peut également être invoquée en cas d’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre les conjoints et prohibant le mariage lorsque ce lien ne constitue pas une prohibition de mariage dans la communauté à laquelle appartient les époux.
Article 222-2
Peut être annulé :
1) le mariage qui n’a pas été célébré publiquement ou devant l’officier de l’état civil compétent ;
2) le mariage pour lequel une formalité essentielle a été frauduleusement omise ou obtenue ;
3) le nouveau mariage célébré sans l’information de l’épouse ou des épouses dans les conditions prévues aux articles 221-14 et 221-15 du présent code ;
4) le mariage religieux ou coutumier transcrit nonobstant l’existence d’un précédent mariage religieux ou coutumier non transcrit et en présence d’une possession d’état. {— et pe l
Article 222-3
L’action en nullité pour les causes énumérées aux articles 222-1 à 222- Z aux points 1 et 2 du présent code, peut être exercée par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public.
Toutefois, l’action en nullité pour la cause prévue à l’article 222-1 point 2 est intentée, à peine d’irrecevabilité, dans les six mois à compter du jour où le conjoint en a eu connaissance, Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur.
Article 222-4
L’époux ou l’épouse victime d’une violence physique ou morale, d’une erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, peut demander l’annulation du mariage.
La demande en nullité n’est pas recevable lorsqu’il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que les violences physiques ou morales ont cessé ou que l’époux ou l’épouse a eu connaissance de l’erreur.
Article 222-5
L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les personnes dont le consentement était nécessaire, toutes les fois qu’ils ont approuvé expressément ou tacitement le mariage.
Il en est de même lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que les personnes dont le consentement était nécessaire ont eu connaissance du mariage.
Article 222-6
Siles nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Article 222-7
La décision qui prononce la nullité statue, en toute hypothèse, sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux. La bonne foi est présumée.
Article 222-8
Le mariage déclaré nul produit ses effets comme s’il était valable jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue définitive, Il est réputé dissous à compter de ce jour. Æ > 8 < Ces dispositions ne s’opposent pas à la validité d’un nouveau mariage contracté avant l’annulation.
En ce qui concerne les biens, la dissolution remonte quant à ses effets entre les époux au jour de la demande. Elle n’est opposable aux tiers que du jour où la décision est transcrite sur le registre du centre principal d’état civil où le mariage est célébré et inscrite en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
Article 222-9
Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, le mariage est réputé n’avoir jamais existé dans les rapports des époux entre eux.
Lorsqu’un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard, tandis que l’autre peut se prévaloir des dispositions de l’article 227-8 du présent code.
Article 222-10
Les enfants issus du mariage nul conservent à l’égard de leurs auteurs et des tiers la qualité qui leur avait été conférée par le mariage sans que l’époux de mauvaise foi puisse se prévaloir de cette nullité à leur encontre.
Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
Chapitre 3 : DES EFFETS DU MARIAGE
Section 1 : Des effets personnels du mariage
Article 223-1
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils s‘obligent à la communauté de vie, Ils se doivent respect et affection.
En cas de polygamie, chaque épouse a droit à l’égalité de traitement par rapport à l’autre.
Article 223-2
Les époux assument ensemble la responsabilité morale et matérielle du ménage.
Dans les familles polygamiques, chaque épouse forme un ménage avec son conjoint.
84 !
Article 223-3
La résidence de la famille est au lieu choisi d’un commun accord par les époux, ou, faute d’accord, au lieu choisi par le mari, Toutefois, si la résidence choisie par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou moral, la femme peut être autorisée, pour elle et ses enfants, à avoir une résidence séparée fixée par le juge.
Article 223-4
Chacun des époux a le droit d’exercer une profession sans le consentement de l’autre.
Si l’un des époux prétend que l’exercice de la profession par son conjoint est de nature à mettre en péril l’intérêt de la famille, il saisit par requête le président du tribunal de grande instance qui peut, par une ordonnance motivée, interdire l’exercice de ladite profession. :
Article 223-5
Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants.
Les modalités d’exécution de l’obligation d’entretien des enfants sont réglées par les articles 223-8 et 223-15 du présent code du présent code.
Article 223-6
Les droits reconnus aux parents dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale sont réglés au chapitre traitant de l’autorité parentale.
Section 2 : Des effets pécuniaires du mariage
Article 223-7
Chaque époux a la pleine capacité juridique. Toutefois, ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et les dispositions ci-après de la présente section.
Article 223-8
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Chacun des époux perçoit ses gains et salaires mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.
Article 223-9
Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 223-10
Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Article 223-11
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par ordonnance du président du tribunal de grande instance à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation judiciaire, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires.
Article 223-12
Un époux peut être autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’ordonnance est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.
Article 223-13
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’inutilité de l’opération ou à la mauvaise foi du tiers contractant. Es 86 ii La solidarité n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament ou d’emprunts, à moins que ces engagements ne soient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante.
Article 223-14
Les époux ne peuvent l’un sans-l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
Le consentement est donné par acte séparé à moins qu’il ne soit intervenu dans l’acte de disposition.
L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation.
L’action en nullité lui est ouverte dans le délai d’un an à compter du jour où il en a eu connaissance.
Section 3 : De 1 jon des droits et devoirs des é
Article 223-15
Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi les intérêts de la famille en péril, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Le président du tribunal de grande instance peut notamment :
– autoriser un époux à résider séparément ;
– interdire à cet époux de faire sans le consentement de l’autre des actes de disposition sur ses propres biens ou ceux de la communauté, meubles ou immeubles.
La durée des mesures prévues au présent article est déterminée. Elle ne saurait, prolongation comprise, dépasser deux ans.
Article 223-16
Les actes accomplis en violation des mesures prises en vertu de l’article précédent peuvent être annulés à la demande du conjoint.
L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte.
87/
Article 223-17
Si l’un des époux ne remplit pas son obligation de contribution aux charges du ménage, l’autre époux peut l’y contraindre dans les formes prévues aux articles 282- 16 à 282-23 du présent code du présent code,
Titre III : DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX
Article 230-1
A défaut de contrat de mariage ou de déclaration d’option pour la séparation de biens, les époux sont placés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
En cas d’option de polygamie, les époux sont régis de plein droit par le régime de la séparation de biens.
Article 230-2
Si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le régime matrimonial légal ou conventionnel est mentionné ou publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce et du crédit mobilier.
Chapitre 1 : DU CONTRAT DE MARIAGE
Article 231-1
Les époux peuvent faire quant à leurs biens toutes les conventions pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, ni aux dispositions qui suivent.
Article 231-2
Les époux ne peuvent déroger ni aux règles posées aux articles 223-7 à 223-14 du présent code du présent code qui sont applicables par le seul effet du mariage en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, ni à celles concernant l’autorité parentale et la tutelle.
Article 231-3
Sans préjudice des libéralités qui peuvent avoir lieu selon les cas et dans les formes déterminées par la loi, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, 88 =
Article 231-4
Les époux peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d’ên tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils ont au jour où cette faculté est exercée.
Le contrat de mariage détermine les biens sur lesquels porte la faculté stipulée au profit du survivant.
Article 231-5
Toutes les conventions matrimoniales sont rédigées, avant la célébration du mariage, par acte authentique dressé par devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Article 231-6
Après deux années d’application du régime matrimonial, légal ou conventionnel, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le changer par acte authentique qui est soumis à ‘homologation du tribunal de grande instance de leur domicile commun et à défaut, du lieu de la résidence de l’un d’eux.
Le tribunal recueille, s’il y a lieu, l’avis de la personne dont le consentement était nécessaire au mariage.
La modification n’a d’effet entre les parties que du jour du jugement et, à l’égard des tiers, que du jour où il en est fait mention en marge de l’acte de mariage à moins que dans l’acte passé avec un tiers les époux n’aient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Les créanciers d’un des époux ne peuvent demander de leur chef la modification de son régime matrimonial. Ils peuvent cependant, s’il est fait fraude à leur droit, former tierce opposition contre le jugement homologuant la modification du régime matrimonial.
Article 231-7
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimontiales sans être représenté ou assisté, dans le contrat, par ceux qui doivent consentir à son mariage. E A défaut de cette représentation ou assistance, l’annulation des conventions peut être poursuivie dans le délai d’un an à compter de la célébration du mariage, soit par l’incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.
Chapitre 2 : DE LA COMMUNAUTE LEGALE
Section 1 : De l’actif de la communauté
Article 232-1
La communauté se compose activement :
1) des gains et salaires des époux sous la réserve exprimée à l’article 223-9 du présent code ;
2) des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage sous la réserve exprimée à l’article 232-2, alinéa 2 du présent code ;
3) des biens légués ou donnés conjointement aux deux époux sauf stipulation contraire ;
4) des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Tout bien est présumé commun si l’un des époux ne justifie pas en avoir la propriété exclusive.
Article 232-2
Les biens des époux qu’ils possèdent à la date du mariage ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation, demeurent leur propriété personnelle.
Sont également propres à l’un des époux, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, lorsque cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre.
Article 232-3
Forment des biens propres par leur nature, quand bien même ils ont été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne. EF 90 E Forment des biens propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Article 232-4
Chaque époux conserve la-pleine propriété de ses biens propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.
Récompense peut être due à la communauté à sa dissolution pour les fruits que l’époux a négligé de’ percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune requête ne soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Section 2 : Du passif de la communauté
Article 232-5
La communauté se compose passivement :
– à titre définitif, des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ;
– à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 232-6
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur ou mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Article 232-7
Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Article 232-8
Lorsqu’une dette est entrée eñ communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
S’il y a solidarité, la dette est réputée entrée en communauté du chef des deux époux.
Article 232-9
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage ou celles grevant les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
Les créanciers de l’un ou de l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Article 232-10
Les dettes d’aliments, autres que celles ayant trait aux besoins de la famille, sont propres à l’époux débiteur. Elles peuvent être poursuivies sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur ainsi que sur les biens communs sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Article 232-11
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses propres biens.
Article 232-12
Chacun des conjoints est créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens.
Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Section 3 : De l’administration de la communauté
Article 232-13
Les biens communs autres que les gains, salaires et revenus des époux et les biens qu’ils ont acquis dans l’exercice d’une profession séparée sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour :
1) aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une NES 2. 7 exploitation dépendant de la communauté ; — 92 é { 2) aliéner des titres inscrits au nom du mari ou de la femme ;
3) faire une donation ou cautionner la dette d’un tiers ;
4) contracter un emprunt ;
$) donner à bail un immeuble commercial ou passer tout bail excédant trois années.
Celui des époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité lui est ouverte dans le délai de six mois à compter du jour où il en a eu connaissance.
Article 232-14
Chacun des époux administre ses biens personnels et en perçoit les revenus.
Il peut disposer librement de ces biens.
Article 232-15
Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au président du tribunal de grande instance soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 223-15 du présent code, soit de prononcer la séparation de biens, conformément aux articles 232-20 à 232-22 du présent code.
Article 232-16
Lorsque, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire rend cependant compte des fruits même lorsque la procuration ne l’y oblige pas.
Article 232-17
Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d’administration, mais il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens.
L’époux gérant n’est cependant responsable que des fruits existants. Sa responsabilité, pour les fruits qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, ne peut être engagée que dans la limite des cinq dernières années.
Article 232-18
L’époux qui s’’immisce dans la gestion des biens de l’autre au mépris d’une opposition constatée est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les fruits tant existants que consommés ou non perçus.
Section 4 : De la dissolution de unauté
Article 232-19
La communauté se dissout :
1) par le décès, l’absence ou la disparition de l’un des époux ;
2) par le divorce ou la séparation de corps ;
3) par l’annulation du mariage ;
4) par la séparation de biens ;
5) par le changement de régime matrimonial.
Article 232-20
Si par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
La demande et le jugement de séparation de biens sont publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l’un des époux est commerçant.
Mention du jugement de séparation est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que sur la minute du contrat de mariage, à la diligence de l’époux demandeur.
Article 232-21
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.
La séparation de biens n’est pas opposable aux tiers avant l’expiration d’un délai de trois mois pour compter de la mention du jugement en marge de l’acte de mariage.
Les créanciers d’un époux peuvent intervenir à l’instance ou former tierce opposition dans les conditions prévues au code de procédure civile.
94 ; q
Article 232-22
La séparation de biens judiciaire entraîne la liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la séparation de biens, tel qu’il est réglé dans les articles 234-1 à 234-5 du présent code.
Article 232-23
La communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire.
Article 232-24
Il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit, et des récompenses qu’il doit à la communauté.
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix soit de prélever sur la masse commune le montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.
S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Article 232-25
Les prélèvements se font d’un commun accord entre les époux et leurs ayants cause.
En cas de litige, le tribunal de grande instance statue.
Article 232-26
En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.
Article 232-27
Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou leurs ayants cause.
Les dispositions des règles sur les successions relatives aux modalités du partage et aux droits des créanciers après le partage sont applicables par analogie au partage des biens communs.
Article 232-28
Dans le cas où la dissolution de la communauté résulte du décès, de l’absence ou de la disparition de l’un des époux, le conjoint survivant a la faculté soit de demander au tribunal de grande instance, le maintien de l’indivision conformément à l’article 297-1 du présent code soit de se faire attribuer sur estimation l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si au jour de la dissolution de la communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation.
Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effectivement d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.
L’estimation se fait à l’amiable, En cas de litige, le tribunal de grande instance statue.
Article 232-29
L’époux qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Chapitre 3 : DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE
Article 233-1
Les époux peuvent, par un contrat de mariage, modifier la communauté légale par tout type de conventions non contraires aux articles 231-1 à 231-3 du présent code.
Ils peuvent, notamment, convenir :
1) que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;
2) qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;
3) que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens communs moyennant indemnité ; Da 96 4) que l’un des époux sera autorisé à prélever, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ;
5) que les époux auront des parts inégales ;
6) qu’il y aura entre eux communauté universelle.
Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.
Chapitre 4 : DE LA SEPARATION DE BIENS
Article 234-1
Chacun des époux conserve dans la séparation de biens l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres. Il contribue aux charges du ménage selon les dispositions de l’article 223-8 du présent code.
Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage, hors les cas prévus à l’article 223-13 du présent code.
Article 234-2
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver qu’il a la propriété d’un bien par tous moyens, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles.
Cependant, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne sont présumés appartenir à l’un ou l’autre époux.
Article 234-3
La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint que la loi désigne.
Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint suivant les règles propres aux donations entre époux.
Article 234-4
En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci appartient indivisément aux époux, à chacun pour moitié, et est partagé entre époux ou leurs ayants cause, à la dissolution du régime matrimonial. €
Article 234-5
Les dispositions des articles 232-16 à 232-18, 232-27 et 232-28 du présent code s’appliquent par analogie au régime de la séparation de biens.
Titre IV : DU DIVORCE
Article 240-1
Le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le tribunal de grande instance ou d’une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux.
Chapitre 1 : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Article 241-1
Le divorce par consentement mutuel peut avoir lieu sur demande conjointe des époux ou par suite d’un accord postérieur constaté devant le juge au contentieux.
Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître les motifs ; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du tribunal un projet de convention qui en règle les conséquences.
Section 1 : Des conditions de fond
Article 241-2
Le consentement de chacun des époux n’est valable que s’il émane d’une volonté libre et exempte de tout vice.
Ce consentement porte non seulement sur ta rupture du lien conjugal mais aussi sur la situation des époux quant aux biens qu’ils possèdent et sur le sort réservé aux enfants issus du mariage.
Article 241-3
Les époux ont toute liberté pour régler les conditions et conséquences de leur rupture toutes les fois qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Sont considérées notamment comme relevant de l’ordre public, les dispositions telles que les obligations qui incombent aux parents quant à l’entretien, la garde l’éducation, la sécurité et la moralité des enfants. ‘
Article 241-4
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des deux premières années du mariage.
Article 241-5
Lorsque l’un des deux époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection des incapables, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Section 2 : Des formalités
Article 241-6
La demande en divorce est présentée par les époux en personne, verbalement ou par écrit, au tribunal de grande instance du domicile commun.
La demande en divorce peut également être introduite soit par les avocats respectifs des époux, soit par un avocat choisi d’un commun accord.
Article 241-7
La demande est accompagnée :
1) d’un extrait de l’acte de mariage ;
2) des extraits d’actes de naissance des enfants mineurs ;
3) d’une déclaration écrite ou orale précisant la situation respective des époux quant aux biens qu’ils possèdent et le sort réservé aux enfants nés du mariage en particulier au regard de leur garde et entretien ;
4) d’un inventaire de tous les biens meubles et immeubles avec l’indication de l’attribution qui en est faite à chacun d’eux.
Section 3 : De la procédure d’homologation
Article 241-8
Lorsque les pièces prévues à l’article précédent ont été fournies ou établies, les époux se présentent en personne devant le juge, qui les reçoit successivement puis ensemble, assistés éventuellement de leurs avocats.
Il leur fait les observations qu’il estime convenables et s’assure que leur consentement remplit toutes les conditions exigées par la loi. Il pose aux époux sv FE toutes questions utiles en ce qui concerne le sort de leurs biens et celui réservé aux enfants.
Article 241-9
Si le juge estime que la volonté des époux s’est manifestée librement et s’il ne relève dans leurs accords aucune disposition contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il rend un jugement prononçant le divorce et homologuant la convention sur les conséquences du divorce.
S’il estime au contraire que certaines des solutions adoptées ne sont pas conformes à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, il en avertit les parties et les engage à modifier leur accord. À cet effet, il les renvoie à une audience ultérieure qui ne peut être fixée au-delà d’un mois.
A défaut d’accord sur les modifications requises, ou si le consentement de l’une des parties n’a pas été exprimé dans les conditions exigées par la loi, le juge rejette purement et simplement la demande.
Article 241-10
Le jugement de divorce par consentement mutuel est rédigé dans la forme des jugements ordinaires.
Il mentionne expressément dans son dispositif que le consentement des époux a été librement donné et que rien dans les accords relatifs à la situation des biens et au sort réservé aux enfants n’apparaît contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 241-11
Sans préjudice des dispositions de l’article 143-15 du présent code, une expédition du jugement définitif est adressée par le procureur du Faso à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou transcrit aux fins de mention en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Article 241-12
Le jugement de divorce par consentement mutuel dissout le lien matrimonial et rend exécutoires les conventions établies par les époux en ce qui concerne leurs biens et leurs enfants issus du mariage. = Ces effets se produisent à l’égard’des époux du jour où le jugement a été rendu et à l’égard des tiers à compter de sa mention aux registres de l’état civil.
Toutefois, lorsque l’un des époux ‘est commerçant, les dispositions de l’accord concernant les biens ne sont opposables aux créanciers que passé un délai de trois mois à compter de la mention du jugement au registre de commerce et du crédit mobilier.
Chapitre 2 : DU DIVORCE CONTENTIEUX
Section 1 : Des causes
Article 242-1
Le divorce peut être demandé par un époux, notamment :
1) lorsque la vie commune.est devenue intolérable par suite d’adultère, d’excès, de sévices ou injures graves ;
2) lorsque la vie familiale et la sécurité des enfants sont gravement compromises par l’inconduite notoire ou l’abandon moral ou matériel du foyer ;
3) en cas d’absence déclarée conformément à l’article 112-7 du présent code ;
4) en cas de séparation de fait continue depuis trois ans au moins ;
5) en cas d’impuissance ou de stérilité médicalement constatée.
Section 2 : De la procédure
Paragraphe 1 : Des dispositions générales
Article 242-2
Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal de grande instance :
1) du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
2) du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs, si les époux ont des résidences distinctes ;
3) du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande, dans les autres cas. = L’époux demandeur en divorce présente au tribunal, une requête écrite ou verbale comportant les indications suivantes :
1) les noms, prénoms, professions et domiciles du demandeur et du défendeur ;
2) les dates et lieu du mariage ;
3) les noms, prénoms, âges des enfants mineurs ;
4) un exposé sommaire des faits invoqués ;
5) éventuellement, l’énoncé des mesures provisoires que l’époux entend solliciter.
La requête aux fins de divorce est accompagnée :
1) d’un extrait de l’acte de mariage ;
2) des extraits d’actes de naissance des enfants mineurs.
Article 242-3
Si une action en divorce est intentée au nom d’un majeur en tutelle, elle est exercée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille.
Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.
Article 242-4
Si l’époux contre lequel l’action est intentée est en tutelle, elle est exercée conjointement contre celui-ci et le tuteur. S’il est en curatelle, il se défend lui-même avec l’assistance du curateur.
Article 242-5
Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l’incapable.
Article 242-6
Si l’un des époux se trouve placé sous la protection de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu’à la fin de ce régime de protection ou après l’organisation de sa tutelle.
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Paragraphe 2 : De la conciliation
Article 242-7
À la réception de la requête en divorce, le juge, après avoir entendu le demandeur, lui adresse les observations qu’il croit convenables. Si le demandeur persiste dans sa décision, il ordonne que les époux comparaissent devant lui, aux jour, heure et lieu qu’il indique, en vue de la tentative de conciliation.
Il peut autoriser provisoirement en cas d’urgence l’époux demandeur à résider séparément et prescrire les mesures qui s’imposent relativement aux enfants mineurs.
Article 242-8
Si le défendeur réside dans un autre ressort judiciaire, le juge peut donner commission rogatoire au juge compétent afin qu’il avise l’autre époux de la demande présentée et qu’il recueille ses observations.
Article 242-9
A l’audience indiquée, les parties comparaissent en personne hors la présence de leurs conseils éventuels. Le juge leur fait les observations qu’il croit propres à opérer une réconciliation.
S’il estime que ce rapprochement n’est pas exclu, il peut, si la demande en divorce est néanmoins maintenue, ajourner la suite de l’instance à une date qui n’excède pas trois mois, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. Ce délai est renouvelable sans toutefois que la durée de l’ajournement puisse dépasser six mois.
La décision d’ajournement n’est susceptible d’appel qu’en ce qui concerne les mesures provisoires qu’elle a pu ordonner.
Article 242-10
Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l’ordonnance visée à l’article 242-7 du présent code, ou à celle indiquée par la décision d’ajournement prévue à l’article précédent, sans justifier de motifs légitimes, est considéré comme s’étant désisté de sa demande.
En cas de non comparution du défendeur, le juge fait procéder à la notification par tout moyen laissant trace écrite. S’il ne comparaît pas à la date ainsi fixée, le défendeur est considéré comme refusant toute conciliation.
Si le défendeur a été entendu sur commission rogatoire, le juge donne connaissance au demandeur des observations présentées et statue comme s’il y avait eu comparution personnelle.
Si le défendeur n’a pu être entendu malgré la commission rogatoire donnée, il est considéré comme refusant toute conciliation.
Article 242-11
La conciliation intervenue entre les époux est constatée par une ordonnance du juge.
Elle met fin à l’instance en divorce.
Article 242-12
Lorsqu’il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaie d’amener les époux à en régler les conséquences à l’amiable, notamment en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal peut tenir compte dans son jugement.
Article 242-13
Lorsque la tentative de conciliation n’a pas abouti, le juge rend sur-le-champ une ordonnance de non-conciliation et autorise l’époux demandeur à poursuivre sa demande en divorce.
Il prescrit, même d’office, toutes les mesures provisoires, conservatoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des enfants ou de chacun des époux.
Il peut notamment :
1) autoriser les époux à résider séparément ;
2) attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance ;
3) ordonner la remise des effets personnels ;
4) fixer la pension alimentaire et une provision pour frais d’instance que l’un des époux doit verser à l’autre ;
5) accorder à l’un des époux une provision sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire ;
6) en cas d’existence d’enfants mineurs, se prononcer sur leur garde, sur la contribution due pour leur entretien et leur éducation ainsi que sur le droit de visite et d’hébergement. À cet effet, il peut commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille.
Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées en cours d’instance.
Les décisions qui les ordonnent sont exécutoires par provision et sont susceptibles d’opposition ou d’appel dans les conditions de droit commun.
Paragraphe 3 : Du jugement de divorce
Article 242-14
L’époux demandeur assigne au fond dans les six mois de l’ordonnance de non- conciliation.
A défaut d’assigner dans ce délai, toute la procédure devient caduque. En conséquence, l’époux défendeur dans l’instance peut contraindre l’autre à reprendre la vie commune par simple requête adressée au tribunal de grande instance.
Article 242-15
Lorsque l’un des époux assigne au fond, la cause est instruite et débattue dans le cabinet du juge.
Le jugement de divorce est rendu en audience publique à juge unique ou par une formation à laquelle appartient le juge qui a instruit la cause.
Les demandes reconventionnelles en divorce sont introduites par simple déclaration écrite ou orale faite en chambre du conseil.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps.
Article 242-16
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux, si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Article 242-17
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu.
Article 242-18
Un époux ne peut verser aux débats, écrits et échanges, quel qu’en soit le support, entre son conjoint et un tiers qu’il a obtenus par violence ou fraude.
Article 242-19
Les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à la vie privée.
Article 242-20
Dans les cas prévus à l’article 242-1, aux points 4 et 5, le juge peut rejeter la demande si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté.
Article 242-21
L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux, survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif ou par la réconciliation des époux intervenue depuis la demande.
Toutefois, lorsqu’une nouvelle demande est formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits allégués dans la demande antérieure peuvent être rappelés à l’appui de la nouvelle.
Article 242-22
Le divorce est prononcé :
– soit aux torts exclusifs de l’un des époux lorsqu’aucun grief sérieux n’est retenu à l’encontre de l’autre ; — 106 —
– soit aux torts partagés, si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Article 242-23
Le divorce est prononcé sans référence aux torts pour la cause prévue à l’article 242- 1, aux points 3 et 5 et, s’il y a lieu, pour la cause prévue à l’article 242- 1, au point 4 du présent code.
Article 242-24
Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que celle-ci ne comparaît pas, le tribunal rend un jugement de divorce par défaut.
Article 242-25
L’opposition est recevable dans le mois de la signification du jugement.
L’appel est recevable pour les jugements contradictoires dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement.
S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai d’appel ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
En cas d’appel, la cause est débattue dans le cabinet du juge et l’arrêt est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles.
En tout état de cause, l’appel est suspensif en matière de divorce et de séparation de corps.
Section 3 : Des effets du divorce
Paragraphe 1 : Des effets du divorce à l’égard des époux
Article 242-26
Le jugement de divorce dissout le lien matrimonial et met fin aux droits et devoirs réciproques des époux et au régime matrimonial.
Article 242-27
Chacun des époux est libre de contracter un nouveau mariage, la femme étant seulement tenue de respecter les délais prévus à l’article 221-8 du présent code.
107 Æ Si les époux divorcés veulent se remarier, une nouvelle célébration est nécessaire.
Article 242-28
Le juge peut, à la demande de l’un des époux qui a la garde d’un ou de plusieurs enfants, autoriser son maintien dans la dernière résidence familiale jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.
Article 242-29
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation.
L’un des époux peut demander que l’effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l’autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Article 242-30
Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, est déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.
Article 242-31
Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux entraîne pour lui la perte de toutes les libéralités et de tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis à l’occasion du mariage.
L’autre époux conserve les libéralités et avantages qui lui avaient été consentis encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
Le juge peut allouer au conjoint innocent des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que lui cause la dissolution du mariage.
Dans l’appréciation du préjudice matériel, le juge tient compte de la disparité que la rupture du lien matrimonial crée dans les conditions de vie respectives.
Article 242-32
Lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des libéralités et avantages qu’il avait consentis à l’autre.
Les effets du divorce prononcé aux torts partagés s’appliquent au divorce prononcé sans référence aux torts dans les conditions de l’article 242-23 du présent code
Article 242-33
Le divorce met fin au devoir de secours prévu à l’article 223-1 du présent code.
Cependant une pension alimentaire peut être allouée à l’époux qui se trouve dans le besoin sans que celle-ci puisse excéder le quart des revenus de l’autre.
Dans le mariage polygamique, il est tenu compte du nombre d’épouses pour la fixation du montant de la pension alimentaire.
Sa durée, son recouvrement et sa cessation sont réglés conformément aux articles 282-1 à 282-23 du présent code.
Article 242-34
L’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé ne peut invoquer le bénéfice des dispositions prévues à l’article précédent.
Toutefois, cet époux peut obtenir une pension alimentaire à titre exceptionnel, s’il apparaît manifestement nécessaire de lui accorder une telle pension.
Paragraphe 2 : Des effets du divorce à l’égard des enfants
Article 242-35
Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.
Article 242-36
La garde des enfants issus du mariage est confiée à l’un ou l’autre des époux, en tenant compte uniquement de l’intérêt des enfants.
Cependant, les enfants de moins de sept ans sont confiés à la mère sauf circonstances particulières rendant une telle garde préjudiciable à l’enfant.
A titre exceptionnel, et si l’intérêt des enfants l’exige, la garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s’avérait impossible, à toute autre personne physique ou morale. C
Article 242-37
Avant de statuer sur la garde, provisoire ou définitive, des enfants, et sur le droit de visite, le juge peut donner mission, à toute personne qualifiée, d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce,
Article 242-38
Le juge tient compte des accords passés entre les époux et des renseignements qui ont été recueillis dans l’enquête sociale prévue à l’article précédent.
Article 242-39
L’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée conserve le droit de surveiller leur entretien et leur éducation.
Un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
L’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée peut être chargé d’administrer, sous contrôle judiciaire, tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles relatifs à l’autorité parentale, si l’intérêt d’une bonne administration de ce patrimoine l’exige.
Article 242-40
L’époux à qui la garde n’a pas été confiée contribue à proportion de ses facultés à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ladite contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée à la personne qui en a la garde.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement.
Article 242-41
Le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
Titre V : DE LA SEPARATION DE CORPS
Chapitre 1 : DES FORMES ET DE LA PROCEDURE DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 251-1
La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que le divorce.
Ainsi, elle peut résulter du consentement mutuel des époux ou d’une procédure judiciaire contentieuse.
Article 251-2
L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le divorce est prononcé.
Article 251-3
Les règles relatives à la procédure de divorce sont applicables à la procédure de séparation de corps.
Chapitre 2 : DES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 252-1
La séparation de corps met fin à l’obligation de cohabitation entre les époux. Elle relâche le lien matrimonial en laissant subsister le mariage.
Article 252-2
En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant dans les conditions prévues à l’article 293- 19 du présent code.
Article 252-3
La date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 242-29 et 242-30 du présent code.
111 Æ
Article 252-4
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours. Ce devoir peut être transformé en pension alimentaire.
La pension alimentaire est attribuée, sans considération des torts, à l’époux qui est dans le besoin.
La pension alimentaire est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Article 252-5
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les effets de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les effets du divorce.
Chapitre 3 : DE LA FIN DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 253-1
La séparation de corps prend fin :
– par la reprise volontaire de la vie commune constatée par une ordonnance de réconciliation prise par le juge ; dans ce cas, la séparation de biens subsiste, sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l’article 231-6 du présent code ;
– parledivorce;
– parle décès de l’un des époux.
Article 253-2
A la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
Il est fait application des dispositions relatives à la procédure du divorce contentieux à l’exclusion de celles ayant trait à la conciliation.
Article 253-3
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par demande conjointe.
La procédure applicable est celle du divorce par consentement mutuel.
112 Î
Article 253-4
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce. Cependant, l’attribution des torts peut être modifiée si de nouveaux griefs sont survenus depuis le jugement de séparation de corps.
En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, le juge fait application des articles 241-8 à 241-12 et 242-26 à 242-41 du présent code.
Titre VI : DE LA FILIATION
Chapitre 1 : DE LA FILIATION D’ORIGINE
Article 261-1
Il ne peut être dérogé aux règles légales touchant l’établissement de la filiation et ses conséquences.
Section 1 : De l’établissement de la filiation
Paragraphe 1 : De la filiation maternelle
Article 261-2
La filiation maternelle résulte du seul fait de l’accouchement.
La filiation maternelle est établie par l’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance de l’enfant.
Paragraphe 2 : De la filiation paternelle
Article 261-3
La filiation paternelle résulte soit de l’application de la présomption de paternité, soit d’une reconnaissance, soit d’une action d’état relative à la paternité.
Article 261-4
L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de la mère de l’enfant.
Article 261-5
La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la naissance.
La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 261-6
La présomption de paternité n’est pas applicable :
1) à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage ou après la date des dernières nouvelles du mari de la mère telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence ;
2) en cas de demande de divorce ou de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée, et moins de cent quatre-vingts jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf toutefois s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
Article 261-7
La présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant a été inscrit à l’état civil sans l’indication du nom du mari ; elle retrouve de plein droit sa force si l’enfant a la possession d’état à l’égard des époux.
Article 261-8
Tout enfant non couvert par la présomption de paternité peut être reconnu par son père.
Article 261-9
La déclaration de reconnaissance est faite par le père à l’officier de l’état civil, conformément aux dispositions régissant l’état civil, après la naissance de l’enfant, ou même dès qu’il est conçu.
Cependant, la déclaration, par un homme, de la naissance d’un enfant dont il dit être le père emporte reconnaissance.
Article 261-10
Lorsque la reconnaissance n’est pas intervenue au moment de la déclaration de la naissance, elle peut être faite devant l’officier de l’état civil dans un délai de deux ans à partir du jour où le père a connu la naissance. L Pi 114 Û
Article 261-11
A l’expiration du délai visé à l’article 261-10 ci-dessus, la reconnaissance ne peut intervenir que par décision judiciaire rendue sur requête du père prétendu.
Article 261-12
Le mandat de faire la déclaration de reconnaissance ne peut être donné que par une procuration spéciale passée devant un officier de l’état civil ou un notaire.
Article 261-13
La reconnaissance de paternité ne peut intervenir après décès de l’enfant à moins qu’il n’ait laissé des descendants.
Article 261-14
Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation paternelle qui la contredirait.
Article 261-15
L’enfant né hors mariage, dès lors que sa filiation est établie à l’égard de ses père et mère et que ceux-ci se trouvent réunis par les liens du mariage, est réputé né dans le mariage.
Section 2 : De la preuve de la filiation
Article 261-16
La filiation tant maternelle que paternelle se prouve par les actes d’état civil.
A défaut d’acte, la possession ininterrompue de l’état d’enfant suffit à établir la filiation.
Article 261-17
La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
La possession d’état est prouvée et constatée par témoins.
La possession d’état résulte notamment de ce que :
1) l’individu porte le nom de son père ou de sa mère prétendu ;
115 Æ ;
2) cet homme ou cette femme le traite comme son enfant, pourvoit en cette qualité à son entretien, à son éducation et à son développement, et que l’enfant le considère comme son père ou sa mère ;
3) l’enfant est reconnu comme tel dans la société.
Il n’y a possession d’état d’enfant né dans le mariage qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses père et mère.
Article 261-18
Les parents ou l’enfant peuvent demander au président du tribunal de grande instance du lieu où l’enfant a vécu que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.
Article 261-19
À défaut de possession d’état, ou si la possession d’état est contestée ou ne concorde pas avec les énonciations de l’acte de naissance, la filiation ne peut être établie qu’après une action en réclamation d’état.
Section 3 : Des actions en établissement ou en contestation de filiation
Paragraphe 1 : Des dispositions communes
Article 261-20
Toutes les actions en établissement ou contestation de filiation sont portées devant le tribunal de grande instance.
L’action est introduite par voie de requête.
La cause est instruite et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement est rendu en audience publique.
Article 261-21
Les décisions rendues en matière de filiation ont l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous. Elles peuvent cependant être attaquées par la voie de la tierce opposition.
Les personnes intéressées peuvent intervenir volontairement dans l’instance. Le juge peut d’office ordonner leur mise en cause s’il estime que le jugement doit être rendu commun.
116
Article 261-22
En cas d’infraction portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Article 261-23
L’action qui appartient à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les deux ans après sa majorité ou son émancipation.
Toutefois, les héritiers peuvent poursuivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant s’il n’y a pas eu désistement ou péremption d’instance.
Article 261-24
Toutes les fois qu’elles ne sont pas soumises par la loi à des délais plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l’individu a été privé de l’état qu’il réclame, ou du jour où il a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Article 261-25
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Article 261-26
Lorsque, par application des dispositions légales, un enfant se trouve rattaché à plusieurs pères, les tribunaux règlent le conflit en déterminant par tous moyens de preuve la paternité la plus vraisemblable.
A défaut d’éléments suffisants de conviction, les tribunaux ont égard à la possession d’état.
Article 261-27
Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance.
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son acte de naissance et la possession conforme à ce titre.
Par: he 2 : Du désaveu ou de la contestation de paternité
Article 261-28
Pour désavouer l’enfant conçu dans le mariage, le mari doit prouver que pendant la période légale de la conception, il était, soit pour cause d’éloignement, soit pour toute autre cause médicalement établie, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme, ou justifier par un examen des groupes sanguins ou par toutes autres méthodes biologiques certaines, qu’il ne peut en être le père.
Article 261-29
L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage peut être désavoué par la seule preuve de la date de naissance, à moins qu’il ne soit établi que le mari avait connu la grossesse avant le mariage, ou qu’il s’est comporté comme le père après le mariage.
Article 261-30
Le mari agit à peine de déchéance dans les six mois à compter du jour où il a connu la naissance, ou, dans les six mois après son retour, si à l’époque de la naissance il ne se trouvait pas sur les lieux.
Article 261-31
Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action ou est hors d’état de manifester sa volonté étant encore dans le délai utile pour l’action en désaveu, les héritiers ont six mois pour contester la filiation de l’enfant à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans leur possession.
Article 261-32
L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l’enfant par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant.
Article 261-33
Même en l’absence de désaveu, la mère peut contester la paternité du mari.
L’action est introduite par la mère avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans.
Toutefois, pour des motifs graves et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’action peut être exercée par la mère jusqu’à la majorité de l’enfant.
Dans tous les cas, l’action peut être exercée par l’enfant à sa majorité.
Paragraphe 3 : De la contestation de la filiation maternelle
Article 261-34
La femme indiquée comme la mère d’un enfant dans l’acte de naissance de celui-ci peut contester cette énonciation lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance.
Elle doit prouver qu’elle n’a pas accouché de l’enfant dont la naissance est constatée dans l’acte.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Article 261-35
Lorsque celui dont la filiation maternelle ainsi contestée est mineur, il lui est désigné un tuteur ad hoc à la requête de la demanderesse par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant.
Paragraphe 4 : Des actions en réclamation de filiation
Article 261-36
A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né d’une mère inconnue ou d’une femme qui conteste être sa mère, la preuve de la filiation maternelle peut se faire par témoins.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit ou des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques de la mère, des actes publics ou même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait eu intérêt si elle était encore vivante.
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. —
Article 261-37
Le mari peut intervenir dans l’instance en recherche de maternité aux fins d’établir qu’il n’est pas le père de l’enfant.
Le mari peut encore contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement établissant la filiation maternelle de l’enfant.
Article 261-38
L’enfant qui se prétend né dans le mariage est admis à rapporter la preuve que, sa filiation maternelle étant établie, les conditions d’application de la présomption de paternité définie à l’article 261-4 du présent code se trouvent réunies.
Article 261-39
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans les cas suivants :
1) enlèvement ou viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception ;
2) séduction à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;
3) lorsque le père prétendu et la mère ont entretenu pendant la période légale de la conception des relations intimes ;
4) lorsque le père prétendu a pourvu ou participé en qualité de père de l’enfant à l’entretien de la mère pendant la période de la grossesse, ou à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant.
L’action peut être engagée dès la conception de l’enfant.
Article 261-40
L’action en recherche de paternité hors mariage n’est pas recevable si le père prétendu prouve que pendant la période légale de la conception, il était, soit pour cause d’éloignement, soit pour toute autre cause médicalement établie, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec la mère, ou justifie par un examen des groupes sanguins ou par toutes autres méthodes biologiques certaines, qu’il ne peut en être le père.
120
Article 261-41
Lorsque le tribunal reçoit la demande en recherche de paternité, il peut, à la requête de la mère ou de celui qui assurait la garde de l’enfant mineur, condamner le père à lui rembourser tout ou partie des frais qu’il a exposés pour l’entretien et l’éducation de cet enfant, nonobstant tous dommages-intérêts s’il y a lieu.
Article 261-42
L’action en réclamation d’état est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers, ou contre le père prétendu ou ses héritiers.
Article 261-43
L’action en réclamation d’état appartient à l’enfant et à ceux qui prétendent être son père ou sa mère.
Pendant la minorité de l’enfant, elle peut être intentée en son nom par celui qui exerce les prérogatives de l’autorité parentale.
Le tuteur ne peut agir que sur autorisation du conseil de famille.
Paragraphe 5 : De l’action en contestation de la reconnaissance
Article 261-44
La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, même par son auteur.
L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux- mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.
Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Paragraphe 6 : De l’action à fins de subsides
Article 261-45
Tout enfant conçu ou né hors mariage dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie peut réclamer des subsides. Ces subsides sont dus par tous ceux qui ont eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de la conception.
Article 261-46
L’action peut être exercée pendant la grossesse et pendant toute la minorité de l’enfant par sa mère ou par toute personne qui en a la garde.
Article 261-47
Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve, par toute voie de droit, qu’il ne peut être le père de l’enfant.
Article 261-48
La décision qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d‘eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 221-9 à 221-12 du présent code.
Paragraphe 7 : Des effets de la filiation d’origine
Article 261-49
La filiation, qu’elle résulte de l’acte de naissance, de la possession d’état ou d’une décision de justice, produit effet dès la conception de l’enfant, selon les dispositions de l’article 111-2 du présent code.
Chapitre 2 : DE LA FILIATION ADOPTIVE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 262-1
L’adoption crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation indépendant de l’origine de l’adopté.
L’adoption simple ou plénière ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
Article 262-2
L’adoption peut être demandée par toute personne, de bonne vie et de bonnes mœurs établies, âgée de plus de trente ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. pee 122
Article 262-3
L’adoption peut être aussi demandée conjointement après deux ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.
Article 262-4
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si celui-ci est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
En cas d’adoption conjointe, cette différence d’âge n’est requise qu’à l’égard du conjoint âgé de plus de trente ans.
Dans tous les cas, cette différence peut être réduite par dispense du tribunal de grande instance.
Article 262-5
L’adoption est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
Article 262-6
L’existence d’enfants nés dans le mariage ou d’enfants nés hors mariage ou adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption.
Article 262-7
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux mariés au sens de l’article 220-1 du présent code.
Article 262-8
Un Burkinabè peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.
Section 2 : De l’adoption plénière
Article 262-9
Peut faire l’objet d’une adoption plénière dans les conditions prévues ci-après :
1. l’enfant dont les père et mère sont inconnus ;
2. l’enfant déclaré abandonné ; € 3. l’enfant sous tutelle ;
4. l’enfant pour lequel les père et mère ont valablement consenti à l’adoption ;
5. l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent.
Article 262-10
Peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, les enfants bénéficiaires d’une mesure de placement auprès d’un particulier, d’une œuvre privée ou publique, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé, dans les mêmes délais, à en assumer la charge.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, après enquête sur la situation des père et mère ainsi que les motifs de leur désintéressement, le tribunal délègue, par la même décision, les droits d’autorité parentale sur l’enfant, soit à l’œuvre privée ou publique, soit au particulier gardien de l’enfant.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
Article 262-11
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux- ci consentent l’un et l’autre à l’adoption.
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul de ses auteurs, celui-ci donne son consentement à l’adoption.
Lorsque l’enfant est placé sous tutelle, le conseil de famille consent à l’adoption.
Article 262-12
Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils sont déchus de l’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
Lorsque l’enfant a été déclaré abandonné dans les conditions prévues à l’article 262- 10 du présent code, outre les consentements requis par les dispositions de la présente section, l’accord de l’œuvre ou de la personne ayant recueilli l’enfant est requis. _ = 2er 124
Article 262-13
Les père et mère ou le conseil de famille, après avoir consenti à l’adoption, peuvent choisir l’adoptant ou en laisser le choix à l’autorité centrale chargée des questions d’adoption.
Article 262-14
Le consentement à l’adoption est donné par un procès-verbal dressé par le juge, le préfet ou le notaire du domicile ou de la résidence de la personne qui consent ou devant un notaire étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires burkinabè.
Le consentement du conseil de famille est donné par procès-verbal de délibérations dudit conseil.
Article 262-15
Le consentement à l’adoption peut être rétracté dans les trois mois à compter de la date de l’acte constatant ce consentement. La rétractation est faite dans les formes prévues à l’article précédent.
La remise volontaire de l’enfant à ses parents, sur demande même verbale de ceux- ci, vaut également rétractation.
Article 262-16
L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jour où le jugement ou l’arrêt d’adoption est devenu définitif.
Toutefois, elle rétroagit au moment du décès de l’adoptant conformément à l’article 262-36 du présent code.
Article 262-17
L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.
Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider avec le consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté. Si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
Article 262-18
L’adoption confère à l’adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. Il cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.
L’adopté a dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant né dans le mariage.
Article 262-19
L’adoption plénière empêche l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.
Article 262-20
L’adoption plénière est irrévocable.
Section 3 : De l’adoption simple
Article 262-21
Les dispositions régissant l’adoption plénière sont applicables à l’adoption simple, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 262-22
Peuvent faire l’objet d’une adoption simple :
1) les enfants pour lesquels les père et mère ont valablement consenti à l’adoption ;
2) les enfants sous tutelle ;
3) les enfants déclarés abandonnés ;
4) les enfants dont l’un des père et mère est décédé ou est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause ;
5) les personnes majeures. se
Article 262-23
Dans le cas prévu à l’article 262-15 du présent code, si après rétractation, la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal de grande instance qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de cet enfant, s’il y a lieu d’ordonner sa remise.
Article 262-24
Le tribunal de grande instance peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les père et mère, ou par l’un d’eux, ou par le conseil de famille, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité.
Article 262-25
L’adopté conserve son nom. Toutefois, le tribunal de grande instance peut décider qu’il porte le nom de l’adoptant à sa demande, les parents de l’adopté ou son représentant légal entendus, s’il y a lieu.
Article 262-26
L’adoption opère l’intégration de l’adopté dans la famille de l’adoptant tout en préservant ses droits, notamment les droits héréditaires et l’obligation alimentaire à l’égard de la famille d’origine, dans les conditions définies ci-après.
Article 262-27
L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits d’autorité parentale à moins qu’il ne soit pas le conjoint du père ou de la mère de l’adopté. Dans ce cas, l’adoptant a autorité parentale concurremment avec son conjoint.
Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant né dans le mariage.
Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant né dans le mariage s’appliquent à l’adopté.
Article 262-28
L’adoptant doit des aliments à l’adopté et, réciproquement, l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin.
L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
Article 262-29
L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant dont la filiation d’origine est établie à l’égard de l’adoptant, sauf stipulation expresse contraire formulée au moment de l’adoption.
L’adopté et ses descendants conservent, dans tous les cas, leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine.
Article 262-30
Sil’adopté meurt sans descendant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.
Article 262-31
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.
La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère biologiques ou à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
Article 262-32
Le jugement révoquant l’adoption est motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption dans les conditions prévues à l’article 262-38 du présentcode. __— 128
Article 262-33
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.
Section 4 : De la procédure d’adoption
Article 262-34
La requête aux fins d’adoption est accompagnée notamment :
– d’un écrit constatant l’accord de l’institution ou du particulier qui avait recueilli l’enfant s’il y a lieu ;
– d’une expédition du ou des consentements requis, sauf application de l’article 262-24 du présent code, relatif à l’adoption simple.
La requête est présentée par la personne qui se propose d’adopter, au tribunal de grande instance de son domicile ou, si elle est domiciliée à l’étranger, au tribunal de grande instance du domicile de la personne à adopter.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant trouvé ou abandonné, la compétence peut être, le cas échéant, celle du tribunal de grande instance du lieu de l’institution qui l’a accueilli.
A défaut de tout autre tribunal, le tribunal de grande instance Ouaga ! est compétent.
Article 262-35
L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Le tribunal après avoir, dans tous les cas, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et vérifié si toutes les conditions légales sont remplies, prononce l’adoption ou rejette la requête sans énoncer de motif.
Lorsqu’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme.
Le dispositif du jugement indique les noms et prénoms anciens et, s’il y a lieu, nouveaux de l’adopté et contient les mentions exigées des décisions judiciaires devant être transcrites sur les registres de l’état civil.
Le jugement est rendu en audience publique.
Article 262-36
Si l’adoptant décède après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction se poursuit et l’adoption est prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au tribunal tous mémoires et observations à ce sujet.
Article 262-37
Le jugement prononçant l’adoption ou rejetant la demande d’adoption peut être frappé d’appel par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
L’appel est interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cause est débattue en chambre du conseil, mais l’arrêt est prononcé en audience publique.
La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
Article 262-38
La décision prononçant l’adoption est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu du siège du tribunal.
La transcription énonce la date et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, ses nom et prénoms anciens et, s’il y a lieu, nouveaux tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants.
L’acte de naissance originaire est revêtu de la mention « adoption ».
130
Chapitre 3 : DE L’AUTORITE PARENTALE
Section 3 : De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
Article 263-1
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère et autres ascendants, ainsi qu’à ses oncles, tantes, frères et sœurs.
Paragraphe 1 : Du contenu de l’autorité parentale
Article 263-2
L’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
Les droits constituant l’autorité parentale ne peuvent être exercés que dans l’intérêt du mineur.
Article 263-3
L’autorité parentale a pour but d’assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, son plein épanouissement et sa moralité.
L’autorité parentale comporte notamment les droits et devoirs :
1) de garde, de direction, de surveillance, d’entretien et d’éducation ;
2) de faire prendre à l’égard de l’enfant toute mesure d’assistance éducative ;
3) de consentir à son adoption, à son émancipation dans les conditions fixées.
parlaloi;
4) de jouissance et d’administration légale des biens de l’enfant.
Article 263-4
Le droit de garde comporte le droit et le devoir de fixer le domicile de l’enfant.
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ou chez la personne qui exerce à son égard le droit de garde. Il ne peut, sans autorisation de ses père et mère ou de la personne investie à son égard du droit de garde, quitter ce domicile. S’il s’en éloigne sans cette autorisation, il peut être contraint à y revenir.
Article 263-5
Les père et mère ou toute autre personne investie de l’autorité parentale surveillent les actes et relations de l’enfant.
Article 263-6
Les père et mère ou toute autre personne investie de l’autorité parentale subviennent aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.
Paragraphe 2 : De l’exercice de l’autorité parentaie
Article 263-7
Durant le mariage, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.
Lorsqu’il s’élève un conflit relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le juge compétent statue en considérant uniquement l’intérêt de l’enfant. Il est saisi par l’époux le plus diligent.
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre et dans le seul intérêt de l’enfant, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale.
Article 263-8
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant, sauf les droits de visite, d’hébergement et de surveillance de l’autre et le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation de l’enfant mineur.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère.
Cependant, le tiers investi de la garde de l’enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l’enfant décède ou s’il se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 263- 11 du présent code, l’autorité parentale est dévolue de plein droit au parent survivant.
Dans l’intérêt exclusif de l’enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.
1m CU j
Article 263-9
L’autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation est établie.
Lorsque la filiation est établie à l’égard des père et mère, l’autorité parentale est exercée par le parent avec lequel l’enfant vit.
L’autorité parentale est exercée par les deux parents s’ils vivent ensemble.
Lorsqu’il s’élève un conflit entre les père et mère relativement à la garde, le président du tribunal de grande instance statue en considérant l’intérêt de l’enfant, et les règles de l’article 263-11 du présent code, s’appliquent.
L’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
Article 263-10
L’autorité parentale sur l’enfant mineur adopté s’exerce ainsi qu’il est dit à l’article 262-27 du présent code.
Article 263-11
Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé :
1) celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause ;
2) celui qui a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies au paragraphe 3 ci-après ;
3) celui qui est déchu de l’autorité parentale.
Article 263-12
Lorsque l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article précédent, l’autorité parentale est dévolue de plein droit à l’autre.
Article 263-13
Lorsque les père et mère sont décédés ou se trouvent dans l’un des cas énumérés à l’article 263-11 du présent code, il y a lieu à désignation d’un tuteur, alors même qu’il n’existerait pas de biens à administrer.
Le tuteur est investi à l’égard de la personne de l’enfant des droits et prérogatives que comporte l’autorité parentale.
Paragraphe 3 : De la délégation de l’autorité parentale
Article 263-14
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet si ce n’est dans les cas et selon les procédures déterminées ci-après.
Article 263-15
Lorsqu’un enfant mineur est recueilli sans l’intervention de ses parents ou du tuteur et que ceux-ci se sont désintéressés de lui pendant plus d’un an, la délégation de l’autorité parentale peut être prononcée par le président du tribunal de grande instance du lieu du domicile de l’enfant mineur dans les conditions fixées ci-dessous.
Le président du tribunal est saisi par requête du délégataire.
Au jour fixé par le président ou le juge par lui délégué, les parents ou le tuteur et le délégataire sont entendus.
Les parents ou le tuteur entendus ou appelés, le président ou le juge par lui délégué, compte tenu des circonstances de l’espèce et selon l’intérêt de l’enfant, statue sur la délégation.
La décision est susceptible d’appel.
Article 263-16
Les père et mère ou le tuteur s’il y est autorisé par le conseil de famille, peuvent déléguer en tout ou en partie l’exercice de l’autorité parentale quand l’enfant a été remis à une personne digne de confiance.
La délégation résulte d’un accord entre le ou les délégants et le délégataire, homologué par le président du tribunal de grande instance du domicile du mineur dans les conditions fixées ci-après.
Le président est saisi par requête conjointe des parties qui comparaissent en personne au jour fixé par lui. À défaut pour le délégataire de comparaître, il peut, par acte offrant des garanties d’authenticité, donner son consentement à la délégation.
Il est précisé au président les noms et qualités des parties, l’objet de la délégation et l’acceptation du délégataire. EE 134 Compte tenu des circonstances de l’espèce et selon l’intérêt de l’enfant, le président statue.
Le refus d’homologation peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Article 263-17
La délégation peut avoir la même durée que l’autorité parentale.
A la requête des parents, du tuteur, du délégataire ou du ministère public, le président du tribunal de grande instance peut mettre fin à la délégation s’il est justifié des circonstances nouvelles ou si la délégation se révèle préjudiciable à l’enfant.
La décision du président du tribunal de grande instance est susceptible d’appel.
Article 263-18
Le droit de consentir à l’adoption de l’enfant mineur n’est jamais délégué.
Paragraphe 4 : Du contrôle de l’exercice de l’autorité parentale
Article 263-19
Les décisions prises à l’égard de l’enfant mineur dans l’exercice de l’autorité parentale peuvent être déférées par tout parent intéressé au président du tribunal de grande instance du domicile du mineur.
Après avoir régulièrement convoqué les parties et toute personne dont l’audition parait utile, le président entend les intéressés et tente de les concilier.
Lorsque la conciliation ne peut être obtenue, le président statue par ordonnance. La procédure se déroule en chambre du conseil.
Article 263-20
Lorsque la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ou encore si l’enfant par son inconduite ou sa prodigalité met les personnes investies de l’autorité parentale ou le gardien dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives de direction et de garde, les père et mère conjointement ou l’un d’eux, le tuteur, le gardien ou le ministère public peuvent saisir le président du tribunal de grande instance du lieu du domicile de l’enfant mineur, par requête écrite ou verbale, pour demander que des mesures d’assistance éducative soient ordonnées.
135 Æ
Article 263-21
Le président du tribunal de grande instance du domicile de l’enfant mineur est compétent, à charge d’appel pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Le président du tribunal de grande instance statue après consultation de tout parent intéressé ou plus généralement de toute personne dont l’audition paraît utile et doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. ;
Article 263-22
Chaque fois qu’il est possible, l’enfant mineur est maintenu dans son milieu actuel.
Dans ce cas, une personne qualifiée ou un service d’assistance sociale ou d’éducation reçoit mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au président du tribunal de grande instance périodiquement.
Le président du tribunal de grande instance peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 263-23
Lorsqu’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le président du tribunal de grande instance peut décider de le confier :
1) à celui des père et mère qui n’en avait pas la garde ;
2) à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3) à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation ;
4) à un centre ou à une famille d’accueil.
Dans ces cas, les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure continuent d’être exercés dans les conditions fixées par la loi, Toutefois, lorsqu’une décision sur la garde est prise par les juges à l’occasion d’une requête en divorce ou en séparation de corps, elle ne peut être modifiée que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé.
5 — 136 ë.
Article 263-24
Dans les cas spécifiés à l’article précédent, le président du tribunal peut charger une personne qualifiée ou un service d’assistance sociale ou d’éducation d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille de l’enfant.
Le président du tribunal de grande instance peut aussi assortir la mesure de remise de l’enfant des obligations particulières visées à l’article 263-22, alinéa 2 du présent code.
Le président du tribunal de grande instance peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Article 263-25
Soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, de l’enfant mineur lui- même ou du ministère public, les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le président du tribunal de grande instance après consultation de la famille de l’enfant mineur et avis des services sociaux, s’il y a lieu.
Article 263-26
Les dépenses supplémentaires exposées pour la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative incombent aux titulaires de l’autorité parentale au même titre que les frais normaux d’éducation et d’entretien de l’enfant.
Paragraphe 5 : De la déchéance et du recouvrement de l’autorité parentale
Article 263-27
Peuvent être totalement ou partiellement déchus de l’autorité parentale par une décision expresse du juge pénal, les personnes condamnées, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne d’un enfant mineur à l’égard duquel elles sont investies de l’autorité parentale, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par un enfant mineur à l’égard duquel elles sont investies de l’autorité parentale.
Article 263-28
Peuvent être totalement ou partiellement déchues de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les personnes exerçant l’autorité parentale qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant mineur.
La même sanction est applicable au débiteur de l’obligation alimentaire qui s’est abstenu volontairement et sans motifs graves d’exécuter l’obligation qui lui incombe pendant plus de deux mois.
L’action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance du lieu du domicile de l’enfant mineur par un membre de la famille, par le tuteur ou par le ministère public.
Article 263-29
La déchéance prononcée en vertu des articles 263-27 et 263-28 du présent code porte sur tout ou partie des attributs de l’autorité parentale. A défaut d’autre détermination, elle ne s’applique qu’à l’égard de l’enfant considéré.
La déchéance emporte, à l’égard de l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire. En revanche, l’obligation de subvenir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste à la charge de celui qui en est frappé.
Article 263-30
En prononçant la déchéance, la juridiction saisie, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, désigne un tiers pour assurer la garde de l’enfant à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle.
Article 263-31
Les personnes qui sont déchues par application des dispositions du présent paragraphe peuvent, par requête adressée au président du tribunal de grande instance ayant prononcé la déchéance, en justifiant de circonstances nouvelles, obtenir que leur soient restitués en totalité ou en partie, les droits dont ils avaient été privés.
138 Ï
Section 2 : autorité paren: lati ntai iens enf
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 263-32
Les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs.
Article 263-33
L’administration légale des biens du mineur est pure et simple, quand les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Elle est soumise au contrôle du juge des tutelles dans tous les autres cas.
Article 263-34
La jouissance légale est attachée à l’administration légale ; elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.
Paragraphe 2 : De l’administration légale
Article 263-35
L’administrateur légal représente l’enfant mineur dans tous les actes civils, sauf ceux pour lesquels les mineurs sont autorisés à agir eux-mêmes.
Lorsque les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, l’administrateur légal fait nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
Article 263-36
L’administration légale ne porte pas sur les biens qui sont donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils doivent être administrés par un tiers. Ce tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation ou le testament et à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Article 263-37
Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’a besoin d’aucune autorisation.
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Article 263-38
Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
A défaut d’accord entre les parents, l’acte est autorisé par le juge des tutelles.
Même d’un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer à un droit, ni consentir à un partage amiable sans l’autorisation du juge des tutelles.
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont solidairement responsables.
Article 263-39
Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur se pourvoit d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne peut faire qu’avec une autorisation du conseil de famille. Il peut faire seul les autres actes.
Article 263-40
Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut à tout moment, soit d’office, soit sur requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider de convertir en tutelle l’administration légale, après avoir entendu ou appelé l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jour du jugement définitif, aucun acte qui requiert l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
Le juge des tutelles peut aussi décider, seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle dans le cas de l’administration légale pure et simple.
Article 263-41
Les règles de la tutelle sont pour le surplus applicables à l’administration légale avec cette modalité que l’administration légale ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.
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Paragraphe 3 : De la jouissance légale
Article 263-42
Les charges de la jouissance légale sont :
1) celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2) la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant selon ses ressources ;
3) les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant lorsqu’elles sont acquittées sur les revenus.
Article 263-43
La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas, ni aux biens recueillis dans une succession dont le père ou la mère a été exclu comme indigne.
Article 263-44
Le droit de jouissance cesse :
1) par la majorité ou l’émancipation du mineur ;
2) parles causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ; ;
3) par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
Titre VII : DE LA PROTECTION DES INCAPABLES
Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 271-1
Au sens du présent code, sont considérées comme incapables protégés par l’un des régimes prévus au présent titre, les personnes entrant dans l’une des classifications suivantes :
1) les mineurs dont aucun des père et mère n’exerce l’autorité parentale à leur égard ;
2) les majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge et qui empêchent la libre expression de leur volonté. Les personnes handicapées qui présentent des garanties d’expression de leur libre volonté conservent la pleine capacité juridique ;
3) les majeurs qui, par leur prodigalité, leur intempérance ou leur oisiveté s’exposent à tomber dans le besoin ou à compromettre l’exécution de leurs obligations familiales.
Article 271-2
Les revenus des personnes protégées sont employés à l’entretien et au traitement de celles-ci, à l’acquittement des obligations alimentaires ou de famille dont elles pourraient être tenues, et à la conservation de leurs biens.
S’il subsiste un excédent, il est versé à un compte ouvert chez un dépositaire.
Chapitre 2 : DE LA TUTELLE DES MINEURS
Article 272-1
Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Article 272-2
La tutelle s’ouvre :
1) pour les enfants nés dans le mariage, lorsque les père et mère sont décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus à l’article 263-11 du présent code ;
2) pour les enfants nés hors mariage, si la filiation n’est établie à l’égard d’aucun de leurs parents ;
3) pour tous les enfants, si l’administration légale a été convertie en tutelle ;
4) dans le cas prévu à l’article 112-4 du présent code.
Article 272-3
Si la filiation d’un enfant né hors mariage vient à être établie à l’égard d’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le juge des tutelles peut, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale soumise au contrôle judiciaire.
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Section 1 : De l’organisation de Ja tutelle
Paragraphe 1 : Du juge des tutelles
Article 272-4
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de grande instance du lieu du domicile du mineur. Si ce domicile est transporté dans un autre ressort, le tuteur avise le juge des tutelles qui transmet le dossier au tribunal de grande instance du lieu du nouveau domicile. Mention de la transmission est conservée au greffe du tribunal.
Article 272-5
Le juge des tutelles a un pouvoir de direction et de surveillance générale sur les tutelles de son ressort.
Les tuteurs et autres organes tutélaires le tiennent informé des difficultés qu’ils rencontrent.
Le juge des tutelles peut les convoquer, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations ou des injonctions.
Article 272-6
Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Il ne peut être délivré expédition des décisions qu’aux parties, aux personnes investies d’une charge tutélaire et au ministère public, sauf autorisation du juge des tutelles.
Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées et sont à sa diligence notifiées à l’audience ou, en cas de défaut, dans un délai de huit jours au requérant, au tuteur et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les obligations.
Article 272-7
Sauf dans les cas où il en est autrement décidé par la loi, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles de recours par les parties intéressées devant le tribunal de grande instance dans le délai d’un mois.
Ce délai court du jour où le juge des tutelles a rendu sa décision, lorsqu’elle est contradictoire et du jour de la notification en cas de défaut.
Le délai de recours est suspensif à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée.
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Article 272-8
Le recours est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’appelant, sous peine d’irrecevabilité, produit un mémoire motivé dans les quinze jours.
Le tribunal statue sur pièces, le ministère public entendu. Il peut ordonner la comparution du tuteur, des autres personnes investies d’une charge tutélaire et de toute partie intéressée.
Le tribunal peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.
La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel.
Paragraphe 2 : Dututeur
Article 272-9
Le droit de choisir par testament un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a conservé au jour de son décès l’exercice de l’administration légale. Le tuteur ainsi désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
Article 272-10
Lorsqu’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été désigné n’accepte pas ou vient à cesser ses fonctions, un tuteur est désigné par le conseil de famille.
Article 272-11
Le conseil est convoqué par le juge des tutelles soit d’office, soit sur la requête des parents ou alliés des père et mère, de toute partie intéressée, soit à la demande du ministère public.
Toute personne peut dénoncer au juge des tutelles le fait qui donne lieu à la nomination d’un tuteur.
Article 272-12
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Les fonctions du tuteur cessent en cas de décharge, d’incapacité, de destitution ou de récusation lorsqu’un nouveau tuteur est désigné pour le mineur.
144 L£
Paragraphe 3 : Du conseil de famille
Article 272-13
Le conseil de famille est composé de quatre membres y compris le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.
Les membres du conseil de famille sont désignés par le juge pour la durée de la tutelle. Le juge peut néanmoins pourvoir d’office à leur remplacement si des changements surviennent dans la situation des parties.
Le juge des tutelles les choisit de préférence parmi les parents ou alliés du père ou de la mère du mineur en évitant de laisser une des deux lignes sans représentation et en tenant compte de l’intérêt que ces parents ou alliés portent à la personne de l’enfant.
Le juge peut également appeler toute personne pouvant s’intéresser à l’enfant.
Article 272-14
Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues aux membres du conseil de famille. Le juge des tutelles statue sur les excuses proposées par les membres du conseil.
Article 272-15
Les causes d’incapacité, d’exclusion, de destitution et de récusation applicables aux charges tutélaires peuvent être étendues aux membres du conseil de famille.
Lorsqu’un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles statue soit d’office, soit à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, d’un membre du conseil ou à la requête du ministère public.
Article 272-16
Le conseil de famille est convoqué par son président. Il l’est si la convocation est requise soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait quinze ans révolus.
La convocation est faite huit jours au moins avant la réunion.
Article 272-17
Les membres du conseil de famille se rendent en personne à la réunion.
145 ‘ Chacun peut toutefois se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil. L’époux peut se faire représenter par son conjoint.
Article 272-18
Le conseil de famille ne peut valablement délibérer qu’à la moitié au moins des membres présents ou représentés.
Si ce nombre n’est pas atteint, le juge peut ajourner la séance ou, s’il y a urgence, prendre lui-même la décision.
Article 272-19
Le juge des tutelles préside le conseil avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur assiste à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, de même que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de quinze ans révolus peut, s’il le juge utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est convoqué quand le conseil a été réuni à sa demande.
L’assentiment qu’il exprime à un acte ne décharge pas le tuteur et les autres organes tutélaires de leurs responsabilités.
Article 272-20
Les délibérations du conseil de famille sont motivées et, toutes les fois que les décisions ne sont pas prises à l’unanimité, l’avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
Il suffit pour la validité d’une décision que le procès-verbal soit signé par la majorité qui l’approuve. Lorsqu’un membre ne sait ou ne peut signer, celui-ci y appose son empreinte digitale.
Article 272-21
Les décisions du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.
Un recours peut néanmoins être formé contre elles devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil, soit par le président.
Ce recours est formé dans le délai d’un mois. Ce délai court du jour de la délibération.
Le délai est suspensif à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée.
Article 272-22
Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.
Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu’il estime utiles.
Le tribunal peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.
La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel.
Article 272-23
Les délibérations du conseil de famille peuvent être annulées pour dol, fraude ou omission d’une formalité substantielle.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération confirmant la première.
L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les six mois de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les six mois de sa majorité ou de son émancipation.
La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai court, toutefois, du jour de l’acte.
Paragraphe 4 : Des autres organes de la tutelle
Article 272-24
Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle est divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens est confiée à un tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés sont indépendants et non responsables l’un envers l’autre dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé par le conseil de famille.
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Article 272-25
Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur nommé au début de la tutelle par le conseil de famille parmi ses membres.
Article 272-26
Lorsque le tuteur n’est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.
Article 272-27
Les fonctions du subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.
Lorsque le subrogé tuteur constate des fautes dans la gestion du tuteur, et sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, il en informe le président du conseil de famille.
Article 272-28
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est décédé ou est devenu incapable ou qui abandonne la tutelle ; mais il provoque alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, la nomination d’un nouveau tuteur.
Article 272-29
Les fonctions du subrogé tuteur cessent en même temps que celles du tuteur.
Article 272-30
La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique gratuite, sous la réserve exprimée à l’article 272-48 du présent code.
Paragraphe 5 : Des charges tutélaires
Article 272-31
Les fonctions tutélaires constituent une charge personnelle et ne se transmettent pas aux héritiers.
Le conjoint ne peut y participer. S’il s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il est responsable, solidairement avec le tuteur, de la gestion postérieure à son immixtion. R 148 # 6 Les héritiers du tuteur sont responsables de la gestion de leur auteur et, s’ils sont majeurs, doivent la continuer jusqu’à nomination d’un nouveau tuteur.
Article 272-32
La tutelle est obligatoire, sauf pour le tuteur testamentaire, et sous la réserve exprimée ci-après.
Article 272-33
Peut être dispensé de la tutelle, celui à qui l’âge, la maladie, des occupations professionnelles exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient cette nouvelle charge particulièrement lourde.
Peut être déchargé de la tutelle celui qui ne peut continuer de s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues à l’alinéa précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
Article 272-34
Celui qui n’était ni parent, ni allié des père et mère du mineur, ne peut être forcé d’accepter la tutelle que dans le cas où il n’existe pas, dans la province du domicile de l’enfant, des parents ou alliés en état d’en assurer la charge.
Article 272-35
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur.
Le tuteur et le subrogé tuteur disposent d’un délai de huit jours pour faire valoir leurs excuses.
Ce délai court du jour de la délibération lorsqu’ils étaient présents, du jour de la notification qui leur en est faite dans le cas contraire.
Article 272-36
Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d’incapacité, de destitution ou de récusation exprimées ci-après.
Article 272-37
Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
1) les mineurs ;
2) les aliénés, les majeurs placés sous protection de justice, les majeurs en tutelle et les majeurs en curatelle.
Article 272-38
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1} ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale ;
2) ceux qui, à la suite d’une condamnation pénale, se trouvent frappés de l’interdiction de les exercer.
Article 272-39
Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les personnes dont l’inconduite, l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires est notoire.
Article 272-40
Les personnes qui sont, ou dont les proches sont en conflit d’intérêt avec le mineur se récusent, ou peuvent être récusées, des différentes charges de la tutelle.
Article 272-41
Le conseil de famille se prononce sur les causes d’exclusion, de destitution ou de récusation qui concernent le tuteur ou le subrogé tuteur.
Article 272-42
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.
Lorsque le tuteur ou le subrogé tuteur adhère à la délibération, mention en est faite, etle nouveau tuteur ou subrogé tuteur entre immédiatement en fonction.
Lorsque le tuteur ou le subrogé tuteur n’y adhère pas, il peut exercer un recours contre la délibération. Le président du conseil de famille est fondé à prendre, dans ce cas, les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du mineur.
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Section 2 : Du fonctionnement de la tutelle
Article 272-43
Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils sauf les cas dans lesquels la loi ou les usages autorisent les mineurs à agir eux-mêmes. :
Toutefois, lorsque le mineur réside loin de la demeure du tuteur, ce dernier peut désigner parmi ses parents, alliés ou connaissances, sous réserve de l’accord de la personne désignée, un mandataire appelé représentant du tuteur. Celui-ci est chargé de représenter le mineur dans tous les actes civils ou dans ceux limitativement énumérés par le tuteur.
Cette représentation est soumise aux règles du mandat.
Article 272-44
Le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit de créance contre son pupille, ni faire des donations au nom du pupille.
Article 272-45
Le tuteur administre et agit en cette qualité au jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée.
Dans les dix jours qui suivent, il requiert la levée des scellés s’ils ont été apposés et fait procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire est transmise au président du conseil de famille.
A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le président du conseil de famille à l’effet d’y faire procéder à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit du pupille.
Le défaut d’inventaire autorise le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens, même la commune renommée.
151 = Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci le déclare dans l’inventaire à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public lui en fait, et dont mention est portée au procès-verbal.
Article 272-46
Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur convertit en titres nominatifs ou dépose à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de cette minorité, soit dans un établissement public d’épargne, soit dans un établissement financier, les fonds et les valeurs pupillaires, ainsi que les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 272-51 et 272-59 du présent code.
Le tuteur convertit pareillement et sous la même réserve, les titres nominatifs ou dépose dans un établissement autorisé à recevoir des fonds, les titres au porteur qui adviennent par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l’entrée en possession.
Le conseil de famille peut, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.
Article 272-47
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux sont déposés par lui dans un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité dans un établissement de financement de l’économie.
Le dépôt est fait dans les quinze jours de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
Article 272-48
Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle par aperçu, et selon l’importance des biens du mineur, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration et, éventuellement, les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.
Le tuteur qui n’exerce pas les prérogatives de l’autorité parentale remet à celui qui assure la charge du Gouvernement de la personne de l’enfant, la part des revenus affectés à l’entretien et à l’éducation du pupille. ai Lorsque le pupille est dépourvu de biens et revenus personnels, son entretien et son éducation sont à la charge du tuteur qui y pourvoit conformément à ses ressources.
Article 272-49
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commence pour le tuteur l’obligation d’employer des capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus.
Le conseil de famille détermine également la nature des biens qui peuvent être acquis en emploi.
Article 272-50
Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration.
Le tuteur peut ainsi aliéner à titre onéreux les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux à usage d’habitation consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé aucun droit au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Article 272-51
Le tuteur ne peut sans y être autorisé par le conseil de famille faire des actes de disposition au nom du mineur.
Sans cette autorisation, il ne peut notamment emprunter pour le pupille, ni consentir un bail professionnel sur un immeuble appartenant au mineur, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou ceux qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
Article 272-52
Le conseil de famille en donnant son autorisation peut prescrire toutes les mesures qu’il juge utiles, en particulier quant au réemploi des fonds.
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Article 272-53
L’autorisation exigée par l’article 272-51 du présent code, pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement a ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire indivis.
Article 272-54
Lorsqu’une succession échoit au mineur, le tuteur, avant de l’accepter, procède à son inventaire et estimation.
Le tuteur ne peut répudier la succession sans autorisation du conseil de famille.
Article 272-55
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille à moins qu’ils ne soient grevés de charges.
Article 272-56
Celui qui donne ou lègue des biens au mineur, ou celui dans la succession duquel le mineur recueille des biens, peut stipuler que pour l’administration de ces biens, le tuteur se conforme à certaines règles.
Lorsqu’il apparaît postérieurement que l’observation de ces règles est impossible ou préjudiciable au mineur, le tuteur peut demander au juge de les modifier.
Article 272-57
Le tuteur peut sans autorisation introduire toute action en justice relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il défend seul à une action introduite contre le mineur.
L’autorisation du conseil de famille est requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux lorsque le tuteur n’exerce pas, en même temps, l’autorité parentale à l’égard du mineur.
Article 272-58
Le tuteur ne peut conclure une transaction relativement aux intérêts du mineur qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
Article 272-59
Dans les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur et s’il y a urgence, le président du conseil de famille peut autoriser le 154 É tuteur à accomplir cet acte à charge qu’il en soit rendu compte au conseil dans le plus bref délai.
Section 3 : Des comptes de la tutelle et des responsabilités
Article 272-60
La tutelle prend fin par l’émancipation, la majorité ou le décès du mineur.
Article 272-61
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit. Avant la fin de la tutelle, le tuteur remet chaque année au subrogé tuteur, un compte sommaire de gestion. Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au président du conseil de famille qui, s’il le juge opportun, convoque le conseil de famille.
Article 272-62
Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif est rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers.
Le tuteur rend les biens qui appartiennent à son ex-pupille et lui fait un état des droits dont il est titulaire et des dettes dont il est tenu.
Article 272-63
Lorsque le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur qui ne peut l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille après avoir entendu les observations du subrogé tuteur.
Article 272-64
L’approbation des comptes de tutelle faite par le pupille peut être révoquée par lui pendant un an après qu’elle est intervenue.
La même prescription est applicable à la dispense de rendre compte accordée au tuteur par le pupille.
Article 272-65
L’approbation du compte n’emporte pas renonciation aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
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Article 272-66
L’Etat est seul responsable du dommage résultant d’une faute quelconque du président du conseil de famille, sauf action récursoire s’il y a lieu.
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de cette action en responsabilité.
Article 272-67
Le tuteur et le subrogé tuteur, s’il en existe, répondent des dommages qui peuvent être causés au mineur par leur incurie, leur mauvaise gestion, le fait qu’ils n’ont pas obéi aux prescriptions à eux données par le conseil de famille, ou le fait qu’ils ont agi dans un cas où leurs intérêts étaient opposés à ceux des mineurs.
Article 272-68
Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’Etat, relativement au fait de la tutelle, se prescrit par trois ans, à compter de la majorité, alors même qu’il y a eu émancipation.
Chapitre 3 : DE L’EMANCIPATION
Article 273-1
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Article 273-2
Le mineur qui a atteint l’âge de seize ans révolus peut être émancipé lorsqu’il exerce une profession séparée lui permettant de subvenir à ses besoins.
Cette émancipation est prononcée par le juge des tutelles à la demande soit des père et mère ou de l’un d’eux, soit du tuteur autorisé par le conseil de famille.
Lorsque la demande est présentée par un seul des parents, le juge décide, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Article 273-3
Le mineur en tutelle peut à l’âge de seize ans accomplis être émancipé si le conseil de famille l’en juge capable.
156 5 L’ordonnance entérinant la délibération du conseil de famille prise sous la présidence du juge des tutelles constitue l’acte d’émancipation.
La convocation du conseil de famille réuni à cet effet peut être requise, si le tuteur ne fait aucune diligence, par un membre du conseil de famille ou par le mineur lui- même.
Article 273-4
Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité des personnes investies de l’autorité parentale.
Corrélativement, l’émancipation libère les personnes qui en sont investies des charges et obligations que comporte l’autorité parentale.
Article 273-5
Le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile.
Toutefois, il ne peut se marier, sauf cas de dispense accordée par le juge conformément aux dispositions de l’article 221-1 du présent code.
Pour se faire adopter, il observe les mêmes règles que s’il n’était pas émancipé.
Article 273-6
L’émancipation ne peut être révoquée.
L’émancipation qui résulte du mariage conserve ses effets lorsque le mariage est dissous ou annulé.
Chapitre 4 : DES MAJEURS INCAPABLES
Section 1 : Des dispositions géné rales
Article 274-1
Les individus qui ont atteint l’âge de la majorité sont capables d’accomplir tous les actes de la vie civile.
Article 274-2
Pour exprimer valablement son consentement, il faut être sain d’esprit. Il appartient à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. GE Du vivant de la personne, l’action ne peut être exercée que par elle, par un mandataire spécial, par son tuteur ou par son curateur lorsqu’il en a été désigné un.
Après la mort de la personne, ses actes, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne peuvent être attaqués pour cause d’insanité d’esprit que dans les cas suivants :
1) l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2) l’acte a été fait dans un temps où la personne était placée sous protection de justice ;
3) une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Article 274-3
Les majeurs visés à l’article 271-1 du présent code, sont protégés par l’un des régimes prévus aux sections 2, 3, 4 et 5 du présent chapitre.
Article 274-4
Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni sont conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible.
L’administration des biens ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte est autorisé par le juge des tutelles, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets à caractère personnel sont toujours exceptés de l’aliénation et sont gardés à la disposition de la personne protégée.
Section 2 : Des majeurs placés sous protection de justice
Article 274-5
Peut être placé sous protection de justice, le majeur qui, pour l’une des causes énumérées à l’article 271-1 du présent code, a besoin d’être protégé dans les actes de sa vie civile sans que son état nécessite un régime d’assistance ou de représentation.
Article 274-6
Lorsqu’une personne est soignée dans un hôpital, une maison de santé ou un établissement d’aliénés pour l’une des causes énumérées à l’article 271-1 du présent code, et que le responsable de cet établissement estime que le malade se trouve dans les conditions requises pour justifier l’ouverture du régime de protection de justice, il en informe le juge des tutelles du lieu de l’établissement par tout moyen laissant trace écrite.
Article 274-7
Lorsque, pour les mêmes raisons, une personne est soignée à domicile et que le médecin traitant estime que le malade se trouve dans les conditions requises pour justifier l’ouverture du régime de protection de justice, il en informe le juge des tutelles du lieu du domicile du malade par tout moyen laissant trace écrite.
Article 274-8
Le juge des tutelles procède aux vérifications nécessaires et décide, s’il y a lieu, que la personne soignée dans un établissement ou à domicile soit placée sous le régime de protection de justice.
Cette décision n’est pas susceptible d’appel ; elle a un caractère provisoire d’une durée de deux mois et peut être renouvelée par six mois.
Article 274-9
Le majeur placé sous la protection de justice conserve l’exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu’il a passés peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils ne peuvent être annulés en vertu de l’article 274-2 du présent code.
Les tribunaux prennent en considération, à ce sujet, la fortune de la personne protégée, la bonne ou la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.
L’action en rescision ou en réduction peut être exercée du vivant de la personne par tous ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle et, après son décès, par ses héritiers.
Article 274-10
Lorsqu’une personne placée sous protection de justice a constitué un mandataire à l’effet d’administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
Cependant, le juge des tutelles, soit d’office, soit à la requête de l’une des personnes qui a qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
Le juge des tutelles peut aussi, même d’office, ordonner que les comptes lui soient soumis pour approbation.
Article 274-11
En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires s’appliquent.
Toutefois, ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, le responsable de l’établissement où la personne placée sous le régime de protection de justice est soignée, ou éventuellement celui qui héberge à son domicile la personne sous protection de justice ont l’obligation de faire les actes conservatoires que nécessite. la gestion du patrimoine de la personne protégée, quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la décision de mise sous la protection de justice.
L’obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l’égard des tiers, le pouvoir correspondant.
Article 274-12
Lorsqu’il y a lieu d’agir en dehors des cas prévus à l’article précédent, le juge des tutelles, soit d’office soit à la requête de tout intéressé, peut désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature, dans les limites de ce qu’un tuteur peut faire sans l’autorisation du conseil de famille.
Le juge des tutelles peut aussi décider d’office d’ouvrir une tutelle ou encore renvoyer l’intéressé à en provoquer l’ouverture, s’il est de ceux qui ont qualité pour la demander.
Article 274-13
Le régime de protection de justice prend fin par une décision de mainlevée qui peut être prise soit d’office par le juge des tutelles, soit sur une nouvelle déclaration d’une des personnes visées aux articles 274-6 et 274-7 du présent code, attestant que la situation antérieure a cessé. &ÆE 160 ‘ Le régime de protection de justice prend fin aussi par la péremption de la décision de mise sous protection.
Le régime de protection de justice cesse également par l’ouverture d’une tutelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.
Section 3 : Des majeurs en tutelle
Article 274-14
Une tutelle est ouverte quand un-majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 271-1, au point 2 a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Article 274-15
L’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public. Elle peut être aussi ouverte d’office par le juge des tutelles. c Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner avis au juge des tutelles de la cause qui justifie l’ouverture de la tutelle.
Article 274-16
La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent justifier cette protection.
Elle indique, s’il y a lieu, le noin des témoins susceptibles d’établir les faits invoqués.
Le certificat d’un médecin ou d’uri chef de centre médical ayant examiné le malade est joint, s’il y a lieu. .
Dès réception de la requête, le juge des tutelles peut, pour la durée de l’instance, placer la personne sous protection de justice.
Article 274-17
Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête, soit au lieu où il siège, soit au lieu d’habitation, soit au lieu de traitement.
Le juge des tutelles réunit un conseil de famille afin de recueillir son avis sur l’état de la personne pour laquelle est demandée l’ouverture d’une tutelle ainsi que sur l’opportunité d’une mesure de protection. €
Article 274-18
Le dossier est transmis au procureur du Faso qui, le cas échéant, fait procéder à une enquête sur l’objet de la demande et prend des réquisitions.
Article 274-19
Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin. La décision est notifiée au requérant, à l’intéressé et au ministère public.
Le droit d’appel appartient aux personnes visées à l’alinéa premier de l’article 274-15 du présent code. Il s’exerce, par déclaration écrite ou verbale faite au greffe du tribunal de grande instance, dans les quinze jours de la notification de la décision pour les personnes visées à l’alinéa 2 du présent article et dans les trente jours de la décision à l’égard des autres personnes compétentes pour interjeter appel.
Article 274-20
-Sont applicables à la tutelle des majeurs les règles prescrites par les articles 272-4 à 272-68 du présent code pour la tutelle des mineurs sauf les modifications exprimées ci-après.
Article 274-21
L’époux est tuteur de son conjoint à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux ou que le conseil de famille estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle ; tous les autres tuteurs sont datifs. La tutelle des majeurs peut être confiée à une personne morale.
En cas de tutelle légale, le tuteur doit, avant de poser tout acte de gestion, provoque une réunion du conseil de famille pour la nomination d’un subrogé tuteur.
Article 274-22
Ni le médecin traitant, ni l’établissement de traitement ne peut être désigné comme tuteur. Mais il est toujours loisible d’appeler à participer au conseil de famille, àtitre consultatif, ledit médecin ou un préposé de l’établissement.
Article 274-23
Nul, à l’exception de l’époux, des descendants et des personnes morales, ne conserve la tutelle d’un majeur au-delà de cinq années. À l’expiration de ce délai, le tuteur obtient son remplacement, s’il en fait la demande. É = 162 ce
Article 274-24
Lorsqu’il y a un conjoint, un ascendant où un descendant, un frère ou une sœur apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider que cette personne les gérera en qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l’administration légale sous contrôle judiciaire.
Article 274-25
Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui est dévolue au conjoint si, par application du régime matrimonial et notamment par les dispositions des articles 223-11 ou 232- 15 du présent code, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne à protéger.
Article 274-26
Lorsque, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l’inutilité de la constitution complète d’une tutelle, il peut désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, un administrateur spécial.
Article 274-27
Le gérant de la tutelle, désigné conformément à l’article précédent, perçoit les revenus de la personne protégée et les emploie ainsi qu’il est prévu à l’article 271-2 du présent code. Lorsqu’il y a un excédent, il le dépose dans un compte ouvert, àcet effet, chez un dépositaire.
Le gérant de la tutelle rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.
Lorsque d’autres actes deviennent nécessaires, le gérant saisit le juge qui peut, soit l’autoriser à les faire lui-même, soit décider de constituer une tutelle complète.
Article 274-28
Tous les actes passés postérieurement à la décision d’ouverture de la tutelle par la personne protégée sont nuls de plein droit sous réserve des dispositions de l’article 274-43 du présent code.
Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
Article 274-29
Avec l’autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle mais seulement au profit de ses descendants, de son conjoint ou de ses ascendants.
Article 274-30
Le testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul de plein droit.
Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Article 274-31
Le majeur en tutelle ne peut contracter mariage que dans les conditions prévues à l’article 221-6 du présent code ; il ne peut passer de conventions matrimoniales que dans les conditions prévues à l’article 231-7du présent code.
Article 274-32
La tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins la mainlevée n’est prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture et la personne en tutelle ne peut reprendre l’exercice de ses droits qu’après décision de mainlevée.
Section 4 : Des majeurs en curatelle
Article 274-33
Lorsqu’un majeur, pour la cause prévue à l’article 271-1 au point 3, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de curatelle.
Article 274-34
La curatelle s’ouvre et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
Article 274-35
Il n’y a dans la curatelle d’autre organe que le curateur.
L’époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous les autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
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Article 274-36
Le majeur en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur poser aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille.
Le majeur en curatelle ne peut non plus sans cette assistance recevoir des capitaux, ni en faire emploi.
Lorsque le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
Article 274-37
Lorsque le majeur en curatelle a posé seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peut en demander l’annulation.
Article 274-38
Dans les cas où l’assistance du curateur n’était pas requise, les actes que le majeur en curatelle a pu poser seul peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès dans les conditions prévues à l’article 274-9 pour les majeurs placés sous protection de justice.
Article 274-39
Dans la décision d’ouverture de la curatelle ou dans une décision postérieure, le juge, sur l’avis de toute personne qualifiée, peut énumérer certains actes que le majeur en curatelle a la capacité de faire seul par dérogation à l’article 274-36 du présent code ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels cette disposition exige l’assistance du curateur.
Article 274-40
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il perçoive seul les revenus de la personne protégée, assure lui-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses et verse l’excédent, s’il y a lieu, sur un compte ouvert à cet effet chez un dépositaire.
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque six mois au juge des tutelles.
Article 274-41
Le majeur en curatelle peut librement tester. Le majeur en curatelle ne peut contracter mariage que dans les conditions prévues à l’article 221-6 du présent code. Il ne peut passer de conventions matrimoniales que dans les conditions prévues à l’article 231-7 du présent code.
Section 5 : Des règles communes aux régimes de protection des majeurs
Article 274-42
Le juge des tutelles transmet au procureur du Faso une copie de la décision par laquelle il décide de placer un majeur sous l’un des régimes de protection institués par le présent code.
Article 274-43
La décision n’est opposable aux tiers que deux mois après mention sur le registre prévu à l’article suivant du présent code.
Article 274-44
Il est tenu au greffe de chaque tribunal de grande instance un registre spécial qui contient :
1) la liste des personnes domiciliées dans le ressort qui ont été placées sous le régime de protection de justice ;
2) la liste des majeurs en tutelle ;
3) la liste des majeurs en curatelle.
Article 274-45
Le registre spécial peut être consulté par tout intéressé.
Outre les autorités judiciaires et administratives, peuvent seuls obtenir communication par extrait des mentions portées sur le registre, la personne protégée, le mandataire d’une personne placée sous protection de justice, le curateur, le tuteur, le subrogé tuteur, le gérant de la tutelle ainsi que les personnes qui justifient être parties dans une instance dirigée contre un majeur protégé.
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Titre VIII : DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE
Chapitre 1 : DE L’ETABLISSEMENT DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE
Article 281-1
La parenté est le lien qui unit des personnes qui descendent les unes des autres ou d’un auteur commun.
La parenté résulte de la filiation et d’elle seule. Les filiations successives forment une ligne de parenté.
La ligne directe comprend les personnes qui descendent les unes des autres.
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
La descendance s’établit en suivant le cours des générations, l’ascendance, en le remontant. Les ascendants forment du côté du père la ligne paternelle et du côté de la mère la ligne maternelle.
Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d’un auteur commun, sans descendre les unes des autres. Les collatéraux par le père sont dits consanguins, par la mère, utérins. Sont germains, les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère.
Article 281-2
La proximité de la parenté se ‘calcule en degrés. Chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de parenté.
En ligne directe, la numération des intervalles qui séparent les personnes considérées donne leur degré de parenté.
En ligne collatérale, le degré de parenté est calculé par addition des degrés qui séparent chacun des deux parents de leur auteur commun.
Article 281-3
La parenté se qualifie d’après la nature du lien qui rattache les parents. Elle concerne, suivant les cas, les personnes nées dans le mariage, hors mariage ou ayant fait l’objet d’une adoption.
Article 281-4
La parenté se prouve, sauf les exceptions déterminées par le présent code, par les actes d’état civil. @ 167 co
Article 281-5
L’alliance naît du mariage et ne peut résulter que de lui dans les conditions déterminées ci-après.
Un lien d’alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe, avec les ascendants et descendants de l’autre époux, en ligne collatérale, avec les collatéraux du conjoint. La proximité de parenté à l’égard d’un époux fixe le degré de l’alliance à l’égard de l’autre. Les effets de l’alliance se limitent à ceux prévus par la loi. Il n’existe aucun lien d’alliance entre personnes ayant été successivement mariées à la même personne, entre un époux et les alliés de son conjoint, entre les parents de deux époux.
Article 281-6
Sauf pour les empêchements à mariage dans les conditions prévues aux articles 221-9 et 221-11 du présent code, l’alliance prend fin avec la dissolution du mariage.
Chapitre 2 : DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article 282-1
L’obligation alimentaire rend une personne débitrice d’une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier.
Article 282-2
Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les frais de maladie.
Article 282-3
Les aliments ne sont dus que :
1) si la personne qui les réclame justifie de besoins vitaux qu’elle ne peut satisfaire par son travail ;
2) si la personne poursuivie possède des ressources suffisantes pour les fournir.
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Section 1 : Des créanciers et des débiteurs de l’obligation alimentaire
Article 282-4
Dans le mariage, l’obligation alimentaire entre époux et des époux envers les enfants fait partie des charges du ménage et s’exécute comme une obligation d’entretien dans les conditions prévues au chapitre consacré aux effets du mariage.
Article 282-5
Dans le cas du divorce contentieux, la pension alimentaire prévue à l’article 242-33 du présent code se substitue à l’obligation d’entretien.
La pension alimentaire prend effet à compter du jugement pour une durée de trois ans au maximum. Au décès de l’époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers. Elle cesse si le débiteur d’aliments établit qu’il n’a plus de ressources ou si le créancier d’aliments se remarie avant l’expiration de ce délai ou vit en état de concubinage notoire.
Article 282-6
La succession de l’époux prédécédé doit au conjoint survivant la nourriture et le logement pendant le délai de trois cents jours suivant le décès. Cette obligation cesse si le conjoint survivant se remarie ou vit maritalement avant l’expiration du délai.
Article 282-7
L’obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre parents en ligne directe, elle existe sans limitation de degré. En ligne collatérale, elle existe entre frères et sœurs germains, utérins ou consanguins ainsi que leurs descendants.
La parenté adoptive crée une obligation alimentaire régie par les dispositions prévues au chapitre relatif à la filiation adoptive.
Article 282-8
Il n’y a d’obligation alimentaire réciproque qu’entre l’époux et les ascendants au premier degré du conjoint. Cette obligation cesse avec le divorce ou le décès du conjoint qui produisait l’alliance même s’il survit des enfants nés de l’union.
Article 282-9
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut être demandée. Æ Lorsque le créancier manque gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut également décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 282-10
Lorsque le débiteur d’aliments justifie qu’il ne peut payer la pension alimentaire, le juge peut ordonner qu’il reçoive dans sa demeure, nourrisse et entretienne celui à qui il doit des aliments.
Article 282-11
Les aliments cessent d’être dus lorsque le créancier d’aliments est déclaré indigne de succéder au débiteur d’aliments.
Section 2 : du recouvrement de l’obligation alimentaire
Article 282-12
L’obligation alimentaire s’exécute normalement sous la forme d’une pension dont le montant est fixé en tenant compte des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui en est tenu.
Sauf décision contraire, la pension alimentaire est payable par mois et d’avance.
Article 282-13
Si plusieurs personnes sont tenues de l’obligation alimentaire, le créancier d’aliments peut poursuivre indistinctement l’un quelconque des débiteurs.
La dette alimentaire est solidaire entre les débiteurs. Celui qui a été condamné a un recours contre les autres débiteurs pour leurs part et portion.
Les débiteurs d’aliments peuvent valablement convenir que les aliments seront versés à leur créancier commun par l’un d’entre eux moyennant contribution de chacun des débiteurs. Cette convention n’est opposable au créancier que s’il l’a acceptée et sauf révision décidée pour motif grave par le juge à la demande du créancier.
Article 282-14
S’il n’en est autrement décidé par la loi, l’obligation alimentaire est intransmissible.
Elle est incessible et insaisissable. Elle ne peut s’éteindre par la compensation. Le créancier ne peut renoncer aux arrérages à échoir.
Les débiteurs peuvent être saisis par les personnes qui ont fourni au bénéficiaire de la pension ce qui était nécessaire à son existence.
Article 282-15
Tout arrérage qui n’a pas’été perçu ou réclamé dans les trois mois qui suivent son échéance cesse d’être dû, à moins que le créancier n’établisse que cet arrérage était nécessaire à son existence ou qu’il était dans l’impossibilité de le réclamer.
Article 282-16
Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
Article 282-17
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’a pas été payée à son terme.
Article 282-18
La procédure définie dans la présente section est également applicable au recouvrement de la contribution aux charges du ménage. Elle l’est aussi au recouvrement des subsides prévus aux articles 261-45 à 261-48 du présent code.
Article 282-19
La demande en paiement direct vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers attributaires ou bénéficiaires des sommes qui en font l’objet, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Le tiers verse directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par la décision.
Article 282-20
La demande en paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Cette contestation ne suspend pas l’obligation incombant aux tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Article 282-21
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
La procédure de paiement direct l’est aussi aux termes échus pour les trois derniers mois avant la notification de la demande en paiement direct.
Article 282-22
La demande en paiement direct est adressée au président du tribunal de grande instance à la diligence du créancier de la pension alimentaire.
Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.
Article 282-23
Les administrations de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales réunissent et communiquent, en faisant toutes les diligences nécessaires, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l’adresse du débiteur de la pension alimentaire, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Titre IX : DES SUCCESSIONS
Chapitre 1 : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS
Article 291-1
La succession s’ouvre par la mort et par la déclaration judiciaire du décès en cas d’absence ou de disparition.
Article 291-2
La succession s’ouvre au jour du décès.
En cas d’absence, la date d’ouverture de la succession est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès.
En cas de disparition, la date du décès est fixée par le tribunal de grande instance d’après les circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition.
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Article 291-3
La succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt.
Article 291-4
Est nulle et de nul effet, toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte, qu’il s’agisse de convention sur la succession d’autrui ou de convention sur sa propre succession.
Article 291-5
Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour connaître de toutes les actions relatives à la succession, sous réserve des actions concernant les droits réels immobiliers qui relèvent de la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble et des demandes formées par les créanciers après le partage qui relèvent de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
Article 291-6
Lorsque plusieurs personnes appelées à la succession l’une de l’autre périssent dans un même événement ou dans des événements concomitants sans que l’ordre des décès soit connu, le juge détermine l’ordre des décès à partir des circonstances de fait. À défaut de ces circonstances de fait, ces personnes sont présumées décédées au même instant. Dans ce cas, la succession de chacune d’elles est dévolue aux héritiers ou légataires qui auraient été appelés à la recueillir à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans lesdits événements.
Chapitre 2 : DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER
Article 292-1
Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession.
L’enfant simplement conçu peut succéder s’il naît vivant, La date de la conception est déterminée conformément aux dispositions de l’article 261-5 du présent code.
Article 292-2
La nationalité de l’héritier est sans effet dans la détermination de ses droits successoraux.
Article 292-3
Est de plein droit indigne de succéder, et comme tel exclu de la succession, celui qui a été condamné en tant qu’auteur, coauteur ou complice pour avoir volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort, ou porté des coups mortels au défunt.
Article 292-4
Peut être déclaré indigne de succéder :
1) celui qui s’est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou qui a gravement porté atteinte aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ;
2) celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du défunt, sans l’assentiment de celui-ci, ou qui s’est prévalu en connaissance de cause d’un faux testament.
Article 292-5
L’action en déclaration d’indignité est ouverte aux héritiers du défunt jusqu’au partage. Elle est portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
Au cours de l’instance en déclaration d’indignité, le pardon accordé par le défunt peut être invoqué pour faire obstacle au prononcé de l’indignité. La preuve du pardon peut être rapportée par tous moyens.
Article 292-6
L’indignité est personnelle. Les enfants de l’indigne venant à la succession ne sont pas exclus par la faute de leur auteur.
L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité rend tous les biens ainsi que les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, sans préjudice de tous dommages-intérêts s’il y a lieu.
Article 292-7
La qualité d’héritier s’établit par un certificat d’hérédité ou par une décision judiciaire.
2 ;
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Article 292-8
En l’absence de toute contestation, le certificat d’hérédité est délivré par le tribunal départemental ou d’arrondissement du lieu d’ouverture de la succession après vérification et publication par voie d’affichage ou tout autre moyen.
Article 292-9
L’héritier est présumé avoir la qualité que lui reconnaît le certificat, jusqu’à preuve contraire.
Les actes accomplis par lui ne peuvent être attaqués ; ces actes peuvent cependant engager sa responsabilité.
Article 292-10
En cas de contestation, la qualité d’héritier est établie par tous moyens, sous réserve des dispositions relatives à la preuve de la parenté.
Article 292-11
L’héritier peut agir en justice pour faire reconnaître sa qualité et obtenir de leur possesseur actuel la restitution des biens héréditaires.
L’action en pétition d’hérédité est portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
L’action en pétition d’hérédité se prescrit par l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le défendeur se comporte comme héritier. Toutefois, s’il y a des mineurs parmi les héritiers, ce délai commence à courir à partir de la majorité du dernier héritier mineur.
Article 292-12
Le défendeur qui succombe restitue tous les biens héréditaires sur lesquels le droit du demandeur a été reconnu et qui sont demeurés en sa possession.
Le défendeur qui succombe ne peut opposer l’exception tirée de la prescription acquisitive.
Le défendeur qui succombe doit la restitution des fruits perçus de mauvaise foi.
Chapitre 3 : DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS
Section 1 : Des dispositions générales
Article 293-1
Les successions sont déférées aux enfants et autres descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l’ordre et suivant les règles ci-après.
Article 293-2
Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que lorsque la loi en a ainsi disposé.
Article 293-3
Une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. Sous réserve de ce qui sera dit de la représentation, la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d’héritier au même degré dans une ligne, ils partagent par tête et par égales portions.
Article 293-4
La proximité de parenté s’établit conformément aux articles 281-1 et 281-2 du présent code.
Article 293-5
On appelle souche, l’auteur commun de plusieurs descendants.
Article 293-6
La branche est constituée par la ligne directe des parents issus d’une même souche.
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Article 293-7
La représentation est une règle qui a pour effet de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté dans la succession comme s’il avait été vivant ou s’il n’en avait pas été écarté.
Nonobstant les dispositions de l’article 292-1 alinéa 1, les descendants des héritiers viennent à la succession en représentation de leurs ascendants même décédés avant l’ouverture de la succession.
Le représentant a une vocation personnelle à la succession du défunt.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. De même, les enfants de l’indigne peuvent représenter.
Article 293-8
La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné.
Article 293-9
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt.
Article 293-10
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche.
Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête,
Section 2 : Des droits successoraux des descendants
Article 293-11
Les enfants et autres descendants succèdent à leur père et mère et autres ascendants, sans distinction d’origine de la filiation, ni de sexe.
Les enfants et autres descendants succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef.
Les enfants et autres descendants succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.
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Section 3 : Des droits successoraux des père et mère et des frères et sœurs
Article 293-12
Lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants d’eux, les père et mère ont droit à un sixième de la succession.
Si un seul est survivant, il recueille la moitié de cette part, l’autre moitié augmentant la part dévolue aux descendants.
A défaut d’enfants et de descendants du défunt, la succession est divisée en deux portions égales. Une moitié est dévolue aux père et mère, l’autre moitié à ses frères et sœurs ou descendants d’eux.
La part dévolue aux père et mère se partage entre eux par tête. Si un seul d’entre eux est vivant, il recueille la moitié de cette part, l’autre moitié augmentant la part dévolue aux frères et sœurs ou à leurs représentants.
La part dévolue aux frères et sœurs se partage entre eux par tête.
Cependant, s’il existe à la fois des frères et sœurs germains et des frères et sœurs utérins ou consanguins, la part qui leur est dévolue est divisée par moitié entre les lignes paternelle et maternelle du défunt et est répartie conformément aux prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 293-2 du présent code.
Article 293-13
A défaut de père et mère, la succession est dévolue pour le tout aux frères et sœurs ou à leurs descendants, qui la partagent dans les conditions prévues à l’article précédent.
Article 293-14
A défaut de frères et sœurs ou de descendants d’eux, les père et mère recueillent toute la succession.
Section 4 : Des droits successoraux des ascendants et collatéraux ordinaires
Article 293-15
A défaut de père et mère et de frères ou sœurs ou descendants d’eux, la succession est dévolue pour moitié aux ascendants ordinaires du défunt, et pour l’autre moitié à ses collatéraux ordinaires.
178 Ï La part dévolue aux ascendants ordinaires se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. La moitié dévolue à chaque ligne est recueillie par l’ascendant le plus proche dans la ligne considérée.
S’il existe dans une ligne plusieurs ascendants de même degré, la portion dévolue à cette ligne se répartit entre eux par tête.
A défaut d’ascendants dans une ligne, la part de succession de cette ligne est dévolue pour le tout aux ascendants de l’autre ligne qui la recueillent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Les règles de dévolution prescrites aux alinéas ci-dessus s’appliquent aux collatéraux ordinaires.
Article 293-16
A défaut d’ascendants ordinaires, la succession est dévolue pour le tout aux collatéraux ordinaires qui se la partagent dans les conditions prévues à l’article 293- 15 du présent code.
Article 293-17
A défaut de collatéraux ordinaires, la succession est dévolue aux ascendants ordinaires selon lès règles prescrites à l’article 293-15 du présent code.
Article 293-18
Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas.
Section 5 : Des droits successoraux du conjoint survivant
Article 293-19
Le conjoint survivant est appelé à la succession, même lorsqu’il existe contre luiun jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Article 293-20
Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d’eux ou des ascendants, le conjoint survivant a droit au quart de la succession.
Article 293-21
Lorsqu’à défaut de descendants, le défunt laisse un ou plusieurs parents des catégories visées à l’article 293-12 du présent code, le conjoint survivant a droit au sixième de la succession. 5 179 PE Lorsque le défunt ne laisse aucun des parents mentionnés à l’alinéa précédent, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la succession.
Article 293-22
A défaut de parents au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.
Article 293-23
Lorsque le défunt était marié sous le régime de la polygamie, la dévolution de la succession aux épouses se fait conformément aux dispositions de la présente section. Cependant, le partage est fait par souche, l’ensemble des épouses étant considéré comme une souche.
Section 6 : Des droits de l’Etat
Article 293-24
A défaut de parents au degré successible et de conjoint survivant, la succession est acquise à l’Etat.
Chapitre 4 : DE LA TRANSMISSION DE L’ACTIF ET DU PASSIF
HEREDITAIRES.
Article 294-1
La succession est transmise de plein droit aux héritiers par le seul fait du décès ;
– cependant, cette transmission n’est confirmée que par l’option héréditaire.
Article 294-2
L’actif successoral comprend tous les biens et droits laissés par le défunt. Ne font pas partie de l’actif successoral :
1) les sommes dues en exécution d’un contrat d’assurance sur la vie, lorsque le défunt en a déterminé le ou les bénéficiaires ;
2) les pensions ou indemnités dues en conséquence du décès aux parents ou au conjoint survivant du défunt.
Sont réservés, les droits et obligations qui se rattachent aux fonctions qu’exerçait le défunt. Leur transmission est réglée par les dispositions légales qui leur sont propres ou par les usages. /
Article 294-3
Les héritiers, le conjoint et les ascendants survivants répondent de tout le passif successoral à l’égard des créanciers et légataires. Toutefois, les mineurs, les majeurs protégés et les non présents ne sont tenus des dettes du défunt que jusqu’à concurrence de l’actif recueilli dans la succession.
Article 294-4
Le passif successoral comprend les dettes, les charges et les legs.
Article 294-5
Les héritiers, le conjoint et les ascendants survivants sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Article 294-6
L’Etat se fait envoyer en possession.
L’Etat n’est tenu des dettes du défunt que jusqu’à concurrence de l’actif recueilli dans la succession.
Article 294-7
Lorsqu’il prétend avoir droit à une succession, l’Etat fait apposer des scellés, insérer un avis dans un journal d’annonces légales et dresser inventaire dans les conditions prévues aux articles 296-16 à 296-23 du présent code.
Article 294-8
En cas d’inobservation des formalités prescrites à l’article précédent, l’Etat peut être condamné à payer des dommages et intérêts aux héritiers s’il s’en présente.
Chapitre 5 : DE L’ACCEPTATION DES SUCCESSIONS ET DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS
Section 1 : Des di 4 énéral
Article 295-1
Toute personne à laquelle une succession est échue peut l’accepter ou y renoncer.
Toute acceptation ou renonciation antérieure à l’ouverture de la succession est nulle.
Article 295-2
La faculté d’accepter une succession ou de renoncer à une succession est personnelle.
Le successible ne peut être tenu de prendre parti avant l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où la succession lui est dévolue.
Pendant ce délai, aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui.
Article 295-3
Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans avoir exercé son droit d’option, ses héritiers peuvent l’exercer à sa place, Ils disposent à cet effet, à compter du décès de leur auteur, d’un délai supplémentaire de trois mois.
Chacun des héritiers exerce séparément son droit d’option pour sa part.
Article 295-4
Après l’expiration du délai prévu à l’article 295-2 du présent code, et sauf le cas de décès de l’héritier avant option, le successible peut être, sur la poursuite d’un créancier du défunt, d’un cohéritier ou d’un subséquent, condamné en qualité d’héritier acceptant, à moins que le tribunal ne lui accorde un nouveau délai.
Le successible qui n’a pas pris parti avant l’expiration du délai qui lui a été accordé par le tribunal est réputé avoir accepté la succession.
Article 295-5
En cas de renonciation, les frais légitimement engagés par l’héritier pendant les délais légaux définis à l’article 295-2 du présent code sont à la charge de la succession.
Les frais engagés pendant les délais supplémentaires accordés par le juge tels que prévus à l’article 295-2 du présent code sont à la charge personnelle de l’héritier.
Cependant, le tribunal peut également décider que les frais soient mis à la charge de la succession, notamment si l’héritier justifie qu’il n’avait pas eu connaissance du décès ou que les délais étaient insuffisants soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues.
182 Ï
Article 295-6
L’acceptation ou la renonciation prend effet au jour de l’ouverture de la succession.
Le droit d’accepter une succession ou de renoncer à une succession se prescrit par trente ans.
Article 295-7
L’acceptation et la renonciation peuvent être déclarées nulles pour cause de dol, de violence ou d’erreur sur la substance de la succession.
Section 2 : De l’acceptation
Article 295-8
L’acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé. Elle esttacite quand le successible accomplit un acte juridique ou matériel qui suppose nécessairement son intention d’accepter la succession, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Article 295-9
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par le successible, de ses droits successifs, soit à un étranger à la succession, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’entre eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même :
1) de la renonciation, même gratuite, que fait le successible en faveur d‘un ou plusieurs de ses cohéritiers ;
2) de la renonciation qu’il fait, même en faveur de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 295-10
Le payement des frais funéraires et de dernière maladie ainsi que les actes conservatoires et de pure administration n’emportent pas acceptation de la succession, à moins que le successible n’ait pris à cette occasion la qualité d’héritier acceptant.
Dans les cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il existe des biens susceptibles de dépérir ou dispendieux, le successible peut être autorisé par décision de justice à procéder à leur vente dans l’intérêt de la succession, sans que cet acte entraîne acceptation de sa part.
Article 295-11
Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d’une succession sont considérés comme héritiers acceptants, sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal.
Section 3 : De la renonciation
Article 295-12
La renonciation à une succession ne peut résulter que d’une déclaration faite et inscrite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
Article 295-13
Les créanciers de celui qui renonce à une succession peuvent demander au tribunal d’annuler sa renonciation si celle-ci leur porte préjudice.
Leur action est intentée dans le délai d’un an qui suit la renonciation.
L’annulation n’a lieu qu’au profit des créanciers et jusqu’à concurrence du montant de leurs créances.
Article 295-14
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été saisi des biens, droits et actions du défunt.
La part du renonçant accroît celle des cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 295-15
On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé. Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, leurs enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
Section 4 : Des successions vacantes
Article 295-16
Une succession est réputée vacante lorsqu’après l’expiration du délai prévu à l’article 295-2 du présent code, il ne se présente personne pour réclamer la succession ou lorsqu’il n’y a pas d’héritiers connus ou lorsque les héritiers connus y ont renoncé.
Article 295-17
Le tribunal, dans le ressort duquel la succession est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur du Faso.
Article 295-18
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire ; il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formulées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse d’un dépositaire désigné à cet effet par le tribunal de grande instance et à charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Chapitre 6 : DE LA LIQUIDATION SUCCESSORALE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 296-1
La succession constitue un patrimoine distinct tant qu’elle n’a pas été liquidée.
Article 296-2
Les créanciers de la succession ont pour gage exclusif, durant la liquidation, les biens qui font partie de l’hérédité. Ils n’ont aucun droit sur les biens personnels des héritiers.
Les créanciers personnels des héritiers n’ont, durant la liquidation, aucun droit sur les biens de la succession.
Article 296-3
La liquidation de la succession consiste à :
1) déterminer quelles sont les personnes qui sont appelées à recueillir les biens de la succession ;
2) déterminer quelle en est la consistance ;
3) recouvrer les créances et payer les dettes de la succession ;
4) payer les legs particuliers et prendre toutes autres mesures nécessaires pour exécuter les dispositions prises par le défunt.
Article 296-4
Ilesttenu au greffe de chaque tribunal de grande instance un registre sur lequel sont inscrits les liquidations et partages ordonnés par le tribunal.
Une copie du procès-verbal de clôture des opérations est transmise par le notaire au greffe pour conservation dans le délai de trente jours à compter de la clôture.
Le registre est tenu sous la surveillance du procureur du Faso, qui vérifie l’exactitude des mentions qui y sont portées.
Ce registre est, à toute époque, à la disposition du président du tribunal, qui peut prendre les mesures que les intérêts engagés lui paraissent réclamer.
Tous les six mois, un relevé du registre est établi par le chef de greffe et communiqué sous forme d’état au procureur du Faso, à charge pour lui de le transmettre au procureur général du ressort.
Section 2 : Du liquidateur de la succession
Article 296-5
La succession est liquidée par un ou plusieurs liquidateurs. La qualité de liquidateur appartient de plein droit aux héritiers. Toutefois, lorsque le défunt avait lui-même désigné un liquidateur ou un exécuteur testamentaire, la qualité de liquidateur appartient exclusivement à la personne désignée.
Les héritiers concourent avec les légataires universels en vue d’assurer la liquidation de la succession.
Article 296-6
Lorsque l’héritier est frappé d’incapacité, son représentantlégal exerce les fonctions de liquidateur.
Article 296-7
L’héritier qui a usé de son droit de renoncer à la succession perd la qualité de liquidateur.
Article 296-8
Le tribunal peut, à la requête de tout intéressé, procéder au remplacement du liquidateur, notamment dans les cas suivants :
1) lorsqu’il existe des faits de nature à remettre en cause la confiance des héritiers en l’intégrité du liquidateur ;
2) en cas de désaccord entre liquidateurs relativement à l’administration et àla liquidation de la succession ;
3) lorsque l’administration ou la liquidation de la succession soulève des difficultés particulières ;
4) lorsque le liquidateur demeure inactif ou se trouve dans l’incapacité d’exécuter convenablement ses fonctions.
Article 296-9
Les fonctions de liquidateur cessent lorsque la liquidation est achevée.
Les fonctions de liquidateur cessent également lorsque le liquidateur perd cette qualité ou cette fonction conformément à la loi, au testament ou à la décision du tribunal.
Article 296-10
Le défunt, dans son testament, et le tribunal, le cas échéant, peuvent limiter les
– pouvoirs du liquidateur ou lui donner des instructions sur la manière dont il doit remplir ses fonctions.
Article 296-11
Lorsqu’il existe plusieurs liquidateurs, ceux-ci agissent en commun.
187 & Les liquidateurs peuvent répartir entre eux les tâches que comporte la liquidation, ou confier à l’un d’eux mandat d’effectuer cette liquidation.
Si, en l’absence d’un tel mandat, un liquidateur accomplit seul un acte de la liquidation, il est fait application des règles relatives à la gestion d’affaires.
Article 296-12
Le liquidateur peut percevoir une rémunération ou une indemnité dans les conditions déterminées par le testateur, d’un commun accord avec les héritiers, ou par le tribunal.
Article 296-13
A l’issue de ses fonctions, le liquidateur rend compte de sa gestion aux héritiers.
Le liquidateur peut être tenu de rendre compte avant cette date, selon une périodicité convenue avec les héritiers ou fixée par le tribunal.
Article 296-14
Le liquidateur est responsable des dommages causés par sa faute.
Constitue une faute, tout acte contraire aux dispositions de la loi ou du testament, ou aux instructions du tribunal.
Toutefois, le tribunal peut, dans ses rapports avec les héritiers, l’exonérer totalement ou partiellement de cette responsabilité, s’il apparaît qu’il a agi de bonne foi.
Section 3 : De l’administration de la succession
Article 296-15
Le liquidateur est chargé de l’administration du patrimoine du défunt jusqu’au moment où il cesse ses fonctions.
Article 296-16
L’apposition des scellés sur les effets ou sur certains effets de la succession peut être ordonnée par le tribunal à la demande de tout intéressé, immédiatement après le décès.
Les scellés sont levés à la requête du liquidateur.
188 É Les frais d’apposition et de levée des scellés sont à la charge de celui qui en a demandé l’apposition.
Article 296-17
Le liquidateur établit la consistance de la succession en dressant un inventaire dans un délai de trois mois à compter du jour où il a acquis cette qualité. Ce délai est susceptible de prolongation par décision du tribunal.
Chacun des éléments actifs et passifs de la succession fait l’objet de la part du liquidateur d’une évaluation provisoire avec, s’il y a lieu, l’assistance d’experts.
Article 296-18
En cas de pluralité d’héritiers, l’inventaire et l’évaluation provisoire faits par l’un d’eux sont réputés avoir reçu l’approbation des autres héritiers, dans les hypothèses prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 296-11 du présent code.
Article 296-19
Tant que dure la liquidation, les créanciers du défunt ou de la succession peuvent exiger du liquidateur que copies de l’inventaire et de l’état d’évaluation leur soient remises.
Article 296-20
S’il s’élève un conflit relatif à la consistance des biens ou à leur évaluation, toute personne intéressée peut saisir le tribunal aux fins de règlement du litige.
Article 296-21
Le liquidateur accomplit tous les actes et exerce toutes les actions nécessaires pour conserver les biens de la succession.
Le liquidateur poursuit le paiement des créances qui appartiennent à la succession lorsque ces créances sont exigibles. [Il donne valablement quittance.
Le liquidateur peut vendre les fruits et récoltes ainsi que tous biens mobiliers qui sont sujets à dépérissement rapide ou qui exigent, pour leur garde ou leur conservation, des frais considérables ou des soins particuliers.
Le liquidateur ne peut vendre les autres biens mobiliers que dans la mesure où la vente est nécessaire pour acquitter les dettes de la succession.
/ GE Le liquidateur ne peut vendre les biens immobiliers qu’avec le consentement de tous les héritiers ou l’autorisation du tribunal.
Section 4 : Du paiement des dettes de la succession
Paragraphe 1 : Des dispositions générales
Article 296-22
Les dettes de la succession sont payées dans l’ordre suivant :
1) les frais funéraires ;
2) les frais d’administration et de liquidation de la succession ;
3) les dettes du défunt ;
4) les legs particuliers faits par le défunt.
À cette fin, le liquidateur effectue toute publicité appropriée pour informer les créanciers du décès de leur débiteur et les inviter à produire leurs créances.
Article 296-23
La succession du défunt doit au conjoint, aux descendants, aux ascendants, aux frères et sœurs qui dépendaient du défunt pour leur subsistance, des aliments pendant une période de six mois à compter du décès.
Ces aliments sont payés sans délai et par priorité aux dettes de la succession.
En cas de contestation, le tribunal statue.
Paragraphe 2 : De la nature des frais d’administration et de liquidation
Article 296-24
Les frais d’administration et de liquidation comprennent :
1) les frais d’inventaire et ceux du compte de liquidation ;
2) les dépenses utiles faites par le liquidateur pour la conservation, l’entretien et l’administration des biens héréditaires ;
3) la rémunération ou les indemnités dues au liquidateur.
Paragraphe 3 : Du paiement des dettes du défunt
Article 296-25
Le liquidateur paie, par tous modes appropriés, les dettes qui incombent à la succession, qu’elles soient exigibles ou à terme, pourvu qu’elles soient certaines et liquides.
Le liquidateur paie d’abord les créanciers qui peuvent invoquer une cause de préférence, puis les créanciers chirographaires.
En cas d’insuffisance de l’actif de la succession, les créanciers sont payés au prorata du montant de leurs créances, sous la réserve exprimée à l’alinéa précédent.
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre le liquidateur.
Paragraphe 4 : Du paiement des legs particuliers
Article 296-26
Le liquidateur paie les legs faits par le défunt à moins que le paiement n’en ait été mis par le testament à la charge d’un héritier.
Article 296-27
Les dispositions du présent code relatives à l’acceptation des successions et à la renonciation aux successions sont applicables aux legs particuliers.
Celui auquel sont offerts plusieurs legs peut accepter l’un de ces legs et refuser les autres.
Si le légataire refuse un legs, le bien légué bénéficie aux héritiers.
Toutefois, lorsque le paiement du legs avait été mis par le testament à la charge d’un héritier, ce dernier seul en bénéficie.
Article 296-28
Les legs sont exécutés aussitôt qu’il apparaît que la succession est suffisante pour les payer.
Lorsque la succession est insuffisante pour payer tous les legs, il est observé pour le paiement l’ordre expressément stipulé par le testateur.
Faute de stipulation expresse, sont acquittés de préférence, les legs qui sont indiqués dans le testament ou dans un autre écrit émanant du défunt comme faits en rémunération de services rendus par le légataire.
Les autres legs sont réduits proportionnellement à leur valeur.
Article 296-29
Lorsque le legs porte sur un corps certain, le liquidateur remet ce bien au légataire, avec ses accessoires, dans l’état où il se trouve.
Le legs fait par le défunt est nut s’il a pour objet un corps certain sur lequel, au jour du décès, le défunt n’avait plus de droit.
Article 296-30
Si la chose léguée n’a été déterminée que dans son genre, le légataire peut, parmi les biens de ce genre appartenant au testateur, se faire attribuer le bien de son choix.
Si plusieurs légataires sont appelés à choisir parmi des choses de même genre, l’ordre dans lequel ils exercent leur choix s’opère par tirage au sort.
Lorsque, dans la succession, il n’existe pas de bien du genre de celui qui a été légué, le liquidateur peut, à son choix, remettre un bien de qualité équivalente ou payer la valeur d’un tel bien.
Article 296-31
Le legs d’une créance produit effet pour le montant dont le défunt était créancier au jour du décès, Le liquidateur exécute l’obligation qui résulte du testament en remettant au légataire le titre qui lui permet de recouvrer la créance.
Toutefois, la succession ne garantit pas le paiement de ladite créance.
Article 296-32
Lorsqu’un corps certain ou une somme d’argent a été légué, le liquidateur en doit les fruits ou les intérêts au taux légal, à compter du jour du décès du testateur, sauf à prouver que ces fruits ou intérêts ont dû être affectés au paiement des aliments ou des dettes de la succession.
Article 296-33
Les frais de délivrance des legs sont à la charge de la succession.
Article 296-34
La liquidation est close lorsque les titulaires de créances d’aliments, les créanciers qui se sont fait connaître et les légataires particuliers ont reçu le paiement de leurs créances ou de leurs legs.
La liquidation est également close lorsque l’actif de la succession est épuisé,
Article 296-35
Le liquidateur établit un procès-verbal dans lequel il énonce les opérations auxquelles il a procédé, les éléments de l’actif restant après liquidation ou, s’il y a lieu, le constat d’épuisement de l’actif, la liste des héritiers et la manière dont il considère que la succession doit être dévolue.
Ce procès-verbal est notifié aux héritiers.
Toute personne intéressée, notamment les créanciers et légataires particuliers, peut, de même, demander que lui soit délivrée une copie du procès-verbal.
Article 296-36
Le procès-verbal de liquidation peut être attaqué par les personnes visées à l’article précédent dans les trois mois à compter du jour de sa notification aux héritiers.
L’action est portée devant le président du tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.
Article 296-37
Lorsqu’il n’y a qu’un seul héritier, les biens, qui demeurent dans l’hérédité après la clôture de la liquidation, se confondent dans le patrimoine de l’héritier avec ses autres-biens.
Les créanciers héréditaires qui se révèlent postérieurement à la clôture de la liquidation ou qui n’ont pas perçu l’intégralité de leur créance peuvent demander leur paiement à l’héritier. Ils n’ont sur les biens recueillis par l’héritier aucun privilège par rapport aux créanciers personnels de LG 193 æz-
Article 296-38
Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, les biens qui demeurent dans l’hérédité lors de la clôture de la liquidation constituent l’indivision héréditaire.
Les dettes de la succession se divisent de plein droit, lors de la clôture de la liquidation, entre les héritiers dans la proportion de leurs parts héréditaires.
Chacun d’eux n’est tenu au paiement des dettes et charges de la succession qu’en proportion de sa part héréditaire.
Toutefois, un héritier peut être poursuivi pour le tout lorsqu’il est, par titre, seul chargé de l’exécution de l’obligation.
Chaque héritier peut pareillement être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers, lorsque la dette est indivisible.
Article 296-39
La consistance de la succession, la valeur des biens et la proportion des parts héréditaires sont présumées conformes aux indications de l’inventaire et du procès- verbal de liquidation.
S’il n’y a pas eu d’inventaire, ou si cet acte ne peut être produit, la consistance de la succession et la valeur des biens peuvent être établies par les créanciers par tous moyens.
En cas d’impossibilité de déterminer la quote-part de chacun des héritiers, le paiement des dettes et charges de la succession peut être réclamé à chacun d’eux pour une part égale.
Article 296-40
L’action des créanciers qui se révèlent postérieurement à la clôture de la liquidation contre l’héritier ou les héritiers se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Chapitre 7 : DE L’INDIVISION HEREDITAIRE
Article 297-1
En l’absence d’une convention expresse et sauf dispositions légales particulières, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
194 É Toutefois, l’indivision résultant du décès peut être maintenue par décision du tribunal, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs des indivisaires :
1) en ce qui concerne l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, ou en ce qui concerne les parts sociales dans une telle entreprise ;
2) en ce qui concerne l’immeuble qui servait effectivement d’habitation au défunt ou à son conjoint, ou le droit au bail des locaux qui servaient effectivement d’habitation.
Si, parmi les héritiers, il existe des incapables, le maintien de l’indivision ne peut être convenu ou prescrit pour une durée supérieure à cinq ans.
La convention ou la décision peut être renouvelée.
Le partage ne peut être provoqué, sauf motif jugé légitime, avantl’expiration du délai fixé.
Article 297-2
L’administration des biens indivis peut être confiée à un ou plusieurs gérants.
Sauf convention contraire, le gérant est nommé par une décision des indivisaires prise à la majorité en nombre et en parts.
Si, parmi les indivisaires, il existe des incapables ou des non présents, leurs représentants ont qualité pour participer à cette nomination.
À défaut de désignation par les indivisaires, dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, le gérant peut être nommé par le président du tribunal.
Le gérant peut être révoqué parles indivisaires dans les conditions prévues àl’alinéa 2. Il peut également être révoqué par le président du tribunal, pour motif légitime, à la demande de tout indivisaire.
Article 297-3
Le gérant peut faire tous les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Toutefois, le gérant ne peut, sans y avoir été autorisé par une décision des indivisaires prise à la majorité en nombre et en parts, donner à bail les immeubles ou les fonds de commerce lorsqu’ils n’étaient pas affectés à la location lors de la naissance de l’indivision. LE Le gérant ne peut, sans la même autorisation, contracter des emprunts, ni constituer sur les biens indivis des hypothèques ou autres sûretés réelles, ni vendre un bien déterminé.
Le gérant ne peut aliéner les biens indivis qu’avec le consentement des indivisaires.
Les incapables ou leurs représentants légaux ne peuvent donner les autorisations ou les consentements prévus au présent article qu’à la condition d’être régulièrement habilités à accomplir l’acte considéré.
Article 297-4
Le gérant représente les indivisaires dans la limite de ses pouvoirs, soit dans les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demande qu’en défense. I] est tenu de donner dans son premier acte de procédure l’indication des noms, prénoms, âges, professions et domiciles de tous les indivisaires.
Article 297-5
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec les actes valablement passés par le gérant.
Le droit privatif de chaque indivisaire est réglé, sauf convention contraire, par une décision des indivisaires prise à la majorité en nombre et en parts et, à défaut, par le président du tribunal.
Article 297-6
Chaque indivisaire a droit aux profits provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa quote-part dans l’indivision.
Les conditions de distribution des bénéfices ou de leur affectation sont réglées, chaque année, par une décision des indivisaires prise à la majorité en nombre et en parts.
S’il y a un gérant, celui-ci, préalablement à la décision des indivisaires, rend compte de sa gestion.
Article 297-7
Tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de sa part dans les biens indivis ou dans l’un de ces biens, notifie à ses co-indivisaires et au gérant, par acte extrajudiciaire, le prix et les conditions de la cession projetée. Pé s, 196 É Tout co-indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
Est nulle toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions du présent article.
L’action en nullité ne peut être exercée que par les co-indivisaires du cédant.
Article 297-8
Toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l’indivision, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur est signifiée.
Article 297-9
Les créanciers personnels d’un des héritiers ne peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans la succession ou de l’un des biens dépendant de la succession.
Les créanciers personnels peuvent demander le partage de la succession dans les cas où leur débiteur aurait lui-même négligé de le faire, mettant ainsi leur créance en péril.
Le tribunal saisi d’une demande tendant au maintien de l’indivision, conformément à l’article 297-1 du présent code, peut ordonner la mise en cause des créanciers. Les créanciers peuvent intervenir volontairement à l’instance.
Article 297-10
Les créanciers de la succession peuvent, nonobstant les alinéas 2 et 3 de l’article 296-38 du présent code, poursuivre le recouvrement de leurs créances sur l’ensemble des biens héréditaires, aussi longtemps que ces biens restent dans l’indivision.
Chapitre 8 : DU PARTAGE
Section 1 : De la formation de la masse à partager
Article 298-1
Tout héritier venant à la succession rapporte à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs sauf volonté contraire du donateur.
197 E 2 Les legs sont dispensés de rapport sauf volonté contraire exprimée par le défunt.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’apprentissage et les présents d’usage ne sont pas rapportés.
L’héritier qui renonce à la succession ne rapporte pas les biens qu’il a reçus en donation.
Article 298-2
Les donations et les legs faits par préciput et hors part ne peuvent être réclamés par les héritiers venant au partage que pour leur part excédant la quotité disponible.
L’excédent fait l’objet de réduction.
Article 298-3
Le descendant venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son auteur.
S’il ne vient à la succession que par représentation, il rapporte ce qui avait été donné à son auteur, sauf le cas où il aurait renoncé à la succession du donateur.
Article 298-4
Le rapport n’est dû que par l’héritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Article 298-5
Tout héritier, légataire universel ou à titre universel, venant au partage, rapporte à la masse à partager toutes les sommes dont il est débiteur envers la succession, ainsi qu’envers ses copartageants, du fait de la liquidation et du fait de l’indivision.
Les dettes visées à l’alinéa précédent sont soumises au rapport même si elles ne sont pas échues au moment du partage.
Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire du copartageant tenu au rapport, celui-ci reste tenu de l’excédent et en fait le paiement dans les conditions et délais afférents à la dette.
Article 298-6
Si le copartageant tenu au rapport des dettes a lui-même des créances à faire valoir à l’égard de la succession, il ne rapporte que le solde dont il reste débiteur.
N Eee
Article 298-7
Les rapports n’ont lieu qu’en numéraire. Toute clause contraire est nulle.
Toutefois, l’héritier a la faculté de faire le rapport en nature du bien donné si ce bien lui appartient encore au jour du partage et s’il n’est pas grevé, de son chef, de charges réelles.
Article 298-8
Lorsque le rapport a lieu en numéraire, les cohéritiers du donateur ou du légataire et les cohéritiers du débiteur prélèvent, sur la masse de succession, des biens de valeur égale au montant du rapport. L’actif successoral qui subsiste après ces prélèvements constitue la masse à partager.
Si la masse successorale ne permet pas l’exercice des prélèvements, il y a lieu d’opérer un rapport effectif.
Article 298-9
La valeur à apporter par l’héritier tenu au rapport est évaluée à la valeur du bien au moment du partage, et diminuée, le cas échéant, de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses ou de l’initiative personnelle du donataire.
L’héritier n’est pas tenu au rapport si le bien a péri par cas fortuit et de force majeure. Il rapporte néanmoins, dans ce cas, l’indemnité qui lui a été allouée à raison de la perte du bien.
Article 298-10
En cas de rapport en nature, l’héritier donataire peut prétendre au remboursement de la plus-value acquise par le bien du fait de ses impenses ou de son initiative personnelle.
Section 2 : Des modalités du partage
Article 298-11
Pour procéder au partage, il faut être capable d’aliéner.
L’action en partage à l’égard des cohéritiers incapables est exercée par leurs représentants légaux. Si plusieurs incapables ayant un même représentant ont des intérêts opposés dans le partage, il est nommé à chacun d’eux un représentant particulier. € Le non présent est représenté par un mandataire désigné par le président du tribunal.
Si, parmi les successibles, se trouve un enfant simplement conçu, le partage est suspendu jusqu’à la naissance.
Chacun des époux peut procéder seul au partage des biens à lui échus par voie de succession.
Article 298-12
Lorsque tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les intéressés jugent convenable.
Article 298-13
Les héritiers qui procèdent à un partage amiable composent des lots à leur gré et décident d’un commun accord de leur attribution ou de leur tirage au sort.
Si les héritiers estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d’entre eux, ils fixent également, d’un commun accord, les conditions et les formes de la vente.
Article 298-14
Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors leur présence et y intervenir à leurs frais.
Les créanciers d’un copartageant ne peuvent attaquer un partage consommé.
Toutefois, ils peuvent agir en révocation du partage auquel il a été procédé sans eux, au mépris d’une opposition qu’ils ont formée.
Article 298-15
L’héritier qui a diverti ou recelé des effets d’une succession et, notamment, qui a omis sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l’inventaire, ne peut prétendre à aucune part desdits effets.
Article 298-16
Lorsque parmi les héritiers figurent des incapables ou des non présents, le partage est fait en justice.
Il en est de même en cas de désaccord entre héritiers capables et présents.
Il est procédé dans les plus brefs délais à l’apposition des scellés, soit à la requête des héritiers, soit d’office par le juge du tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
Article 298-17
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
A défaut d’accord entre les parties, l’estimation est faite par expert choisi par les parties ou désignés par le président du tribunal.
Le rapport de l’expert, dans le cas d’estimation d’immeubles, présente les bases de l’estimation et, le cas échéant, les modalités du partage.
Article 298-18
Les lots sont constitués par la personne choisie d’un commun accord par les cohéritiers ou, à défaut, par un expert désigné par le tribunal.
Les intéressés peuvent convenir de l’attribution des lots. À défaut d’accord, les lots sont tirés au sort.
Article 298-19
Dans la formation et la composition des lots, le morcellement des immeubles ruraux et la division des exploitations de toute nature sont à éviter.
Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot, autant que possible, est composé soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
L’inégalité de valeur des lots se compense par une soulte.
Article 298-20
Lorsque certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente. A défaut d’accord, la vente peut également être ordonnée par le tribunal.
Les conditions et les formes de la vente sont fixées d’un commun accord par les intéressés et, à défaut, par le tribunal.
Article 298-21
Nonobstant l’opposition d’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l’exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l’entreprise était exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander l’attribution, sous les mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la succession.
Il en est de même en ce qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou à l’héritier, ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.
Les immeubles entrés dans le patrimoine du défunt par donation ou succession peuvent être également attribués aux héritiers appartenant à la ligne de parenté d’où ils proviennent.
Les documents de famille et les choses qui ont une valeur affective ne sont pas vendus si l’un des héritiers s’y oppose. Faute d’accord entre les cohéritiers, le tribunal décide de leur attribution à un ou plusieurs d’entre eux.
Dans les cas prévus au présent article, la demande est portée devant le tribunal qui statue, compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues parle code de procédure civile.
Article 298-22
Les dispositions de la présente section sont applicables sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le défunt était propriétaire, ou locataire, ou fermier des biens compris dans la succession, ou avait sur ces biens quelque autre droit.
Section 3 : Des relations entre cohéritiers après le partage
Article 298-23
Chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement aux biens compris dans son lot.
Il en est de même en ce qui concerne les biens qui lui sont échus sur licitation ou qui sont advenus par tout autre acte, ayant pour effet de faire cesser l’indivision, soit totalement, soit partiellement.
Sous réserve des règles applicables à la gestion d’affaires, les actes accomplis par un des cohéritiers ou les charges nées de son chef sur les biens qui ne lui sont pas attribués sont inopposables aux autres copartageants qui n’y ont pas consenti.
Les dispositions du présent article sont sans application dans les rapports de chacun des cohéritiers avec ses propres ayants cause.
Article 298-24
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les actes régulièrement accomplis au cours de la liquidation de la succession et au cours d’une indivision organisée dans les conditions prévues aux articles 297-1 à 297-10 du présent code, conservent leur effet quel que soit, au moment du partage, l’attributaire des biens sur lesquels ils ont porté.
Article 298-25
Les héritiers sont respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage.
Article 298-26
La garantie n’a pas lieu si la nature de l’éviction dont l’héritier est victime a été écartée par une clause expresse de l’acte de partage.
La garantie cesse également si c’est par sa faute que le copartageant souffre de l’éviction.
Article 298-27
Chacun des copartageants personnellement indemnise, en proportion de sa part héréditaire, son copartageant de la perte que lui a causée l’éviction. La perte est évaluée au jour du partage.
Lorsque l’un des copartageants est insolvable, la portion dont il est tenu est répartie, dans la même proportion, entre le garanti et tous les autres copartageants solvables.
L’action en garantie ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent l’éviction ou la découverte du trouble.
Section 4 : Des droits des créanciers après le partage
Article 298-28
Nonobstant le principe de la division des dettes, le créancier peut poursuivre pour le tout le copartageant qui a reçu, dans son lot, le bien grevé d’une sûreté réelle ou le corps certain qui lui est dû.
Le créancier peut de même se prévaloir des dispositions qui, dans le partage, mettent le paiement d’une part plus importante ou de la totalité de la créance, à la charge d’un ou de plusieurs copartageants.
Article 298-29
L’héritier, qui a payé une portion des dettes et charges de la succession supérieure à la part dont il était tenu, a un recours contre les copartageants pour le remboursement de ce qui excédait sa part.
Il ne peut toutefois exercer ce recours contre les autres ayants droit de la succession que pour la part de la dette que chacun d’eux aurait dû personnellement supporter.
Article 298-30
En cas d’insolvabilité d’un des copartageants, sa part dans la dette est répartie entre tous les autres en proportion de leurs parts héréditaires.
Article 298-31
Le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges de la succession sauf l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.
Section 5 : De l’annulation du partage
Article 298-32
Le partage, même partiel, peut être annulé pour cause d’erreur, de dol, ou de violence.
Dans le cas où le vice dont le partage est affecté n’est pas jugé de nature à en entraîner la nullité, il peut y avoir lieu à partage complémentaire ou rectificatif.
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Article 298-33
Lorsque, après le partage, des biens faisant partie de la succession sont découverts, le partage précédemment opéré n’est pas remis en question. Il y a lieu alors de procéder à un partage complémentaire.
En cas de recel successoral, il est fait application des dispositions de l’article 298-15 du présent code.
Article 298-34
L’action en rectification du partage est ouverte aux héritiers lorsqu‘une donation sujette à rapport n’a pas été déclarée par celui qui devait le rapport à ses copartageants.
La même action est ouverte à l’héritier qui établit qu’il a subi un préjudice de plus du quart dans l’évaluation des biens compris dans son lot.
L’action prévue à l’alinéa précédent n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l’un deux:
Article 298-35
La demande en rectification du partage est faite, à peine de déchéance, dans les trois ans qui suivent le partage.
Article 298-36
Lorsqu’il accueille la demande en rectification du partage, le tribunal détermine le montant de l’indemnité due au demandeur et les conditions dans lesquelles elle est payée.
Les indemnités dues sont, dans tous les cas, fixées en espèces.
Leur paiement ne peut être demandé qu’aux copartageants du demandeur.
Article 298-37
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n’est plus recevable à intenter l’action en nullité prévue à l’article 298-32 du présent code, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte de l’erreur ou du dol ou à la cessation de la violence.
Chapitre 9 : DES PARTAGES ENTRE ASCENDANTS
Article 299-1
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Ces partages peuvent être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments.
Les partages faits par actes entre vifs ne peuvent avoir pour objet que les biens présents.
Article 299-2
Lorsque tous les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, les biens qui n’y ont pas été compris sont partagés conformément aux dispositions du présent code.
Article 299-3
Lorsque le partage n’est pas fait entre tous les enfants, nés ou conçus à l’époque du décès, et les descendants de ceux prédécédés, et s’il n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des successibles qui n’ont pas reçu leur lot, le partage est nul pour le tout.
Il est provoqué un nouveau partage conformément à la loi, soit par les enfants ou descendants qui n’y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage avait été fait.
La nullité ne peut toutefois être demandée si l’enfant ou le descendant a été expressément exhérédé.
Chapitre 10 : DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA REDUCTION DES DONS ET LEGS
Section 1 : De l’attribution d’une réserve à certains héritiers
Article 2910-1
Sont héritiers réservataires, lorsqu’ils viennent à la succession, les enfants et descendants, le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs du défunt.
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Article 2910-2
La réserve héréditaire globale est de la moitié de la masse établie à l’article suivant.
Le surplus constitue la quotité disponible.
Article 2910-3
La réserve héréditaire est déterminée à partir d’une masse comprenant tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Après déduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à la date du partage.
Lorsque le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu’il avait à la date de l’aliénation.
Article 2910-4
La réserve héréditaire est partagée entre les héritiers réservataires conformément à leurs droits respectifs dans la succession.
Article 2910-5
Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, l’exécution des libéralités testamentaires ne peut être demandée.
Section 2 : De l’imputation et de la réduction des libéralités
Article 2910-6
Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, qui portent atteinte à la réserve, sont réductibles à la quotité disponible.
Article 2910-7
La réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires, par leurs propres héritiers ou ayants cause ; les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter.
Article 2910-8
Il n’y a lieu à réduire les donations entre vifs qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires et, lorsqu’il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 2910-9
La donation faite avec dispense de rapport à un héritier réservataire s’impute sur la quotité disponible, et, subsidiairement, sur la part de réserve de cet héritier.
Article 2910-10
La donation faite en avance sur l’héritage à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur la part de réserve de cet héritier et subsidiairement sur la quotité disponible, à charge de faire le rapport pour le tout à la succession.
Article 2910-11
La donation faite en avance sur l’héritage à un héritier réservataire qui renonce à la succession s’impute uniquement sur la quotité disponible.
Article 2910-12
La réduction des donations entre vifs ne peut être réclamée en nature ; elle n’a pour objet que la valeur des biens donnés qui excède la quotité disponible.
Le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour de la demande.
Article 2910-13
Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui reste après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite proportionnellement sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers ni, pour les legs particuliers, entre les legs de sommes d’argent et les legs de corps certain.
Le testateur peut, notamment, imposer aux légataires universels l’exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction.
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Article 2910-14
L’héritier réservataire qui bénéficie d’un legs de corps certain peut en obtenir, dans tous les cas, l’exécution intégrale à charge de désintéresser les autres héritiers au moyen d’une soulte dans la mesure où ce legs porte atteinte à leur réserve:
Titre X : DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
Section 1 : Des définitions, des modalités et des concours
Article 2101-1
On peut disposer de ses biens à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament, dans les formes et sous les conditions fixées conformément aux dispositions ci-après.
Article 2101-2
La donation entre vifs est un contrat par lequel le donateur transfère à titre gratuit et de manière irrévocable la propriété d’un bien au donataire.
Article 2101-3
Le testament est un acte unilatéral révocable par lequel le testateur transfère à titre gratuit, pour le temps où il n’existera plus, tout ou partie de ses biens.
Le testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles.
Toutefois, le partage d’ascendants peut être fait par le testament conjoint.
Article 2101-4
Dans tout acte de disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions et charges illicites, impossibles ou immorales sont nulles, mais n’entraînent la nullité de l’acte que si elles en ont été la cause déterminante.
Article 2101-5
Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire ou le légataire est chargé de conserver et de rendre à un tiers, est nulle, même à l’égard du donataire ou du légataire.
Article 2101-6
La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don ou le legs, dans le cas où le donataire ou le légataire ne le recueille pas, n’est pas regardée comme une substitution et est valable.
Section 2 : De la capacité de disposer et de recevoir
Article 2101-7
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et manifester une volonté exempte d’erreur, de dol ou de violence.
L’insanité d’esprit doit avoir existé au moment même de la disposition entre vifs ou testamentaire.
La nullité peut être demandée après la mort du disposant pour cause d’insanité, bien qu’elle ne résulte pas de l’acte lui-même et que la mise en tutelle du disposant n’ait pas été demandée de son vivant.
Le dol est une cause de nullité quel que soit l’auteur des manœuvres dolosives.
Article 2101-8
Toute personne peut disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, à l’exception de celles qui en sont déclarées incapables par la loi.
Article 2101-9
Les individus condamnés pour détournement de deniers publics ou enrichissement illicite ne peuvent disposer à titre gratuit. Cette incapacité s’étend aux actes accomplis depuis la date des faits et prend fin lorsque les condamnés se sont acquittés des restitutions et dommages-intérêts prononcés contre eux.
Article 2101-10
Pour être capable de recevoir à titre gratuit, entre vifs ou par testament, il suffit d’être conçu au moment de la donation ou à l’époque du décès du testateur. La donation ou le testament n’a d’effet qu’autant que l’enfant est né vivant.
Article 2101-11
Les personnes qui ne sont ni déterminées, ni déterminables ne peuvent recevoir à titre gratuit. Pan = éd ar Néanmoins, est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés l’assurance sur la vie souscrite par le contractant au profit soit de ses enfants et descendants nés ou à naître, soit de ses héritiers, sans indication de nom.
Article 2101-12
Les incapables ne peuvent recevoir à titre gratuit que dans les conditions prévues au titre VII de la présente partie.
Article 2101-13
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne peut disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 2101-14
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des collectivités publiques ou des établissements d’utilité publique n’ont d’effet qu’autant qu’elles sont autorisées par l’autorité compétente, à moins que la libéralité soit exempte de charge ou condition.
Article 2101-15
Les dispositions à titre gratuit entre vifs ou par testament, entachées de l’une des incapacités visées aux articles 2101-8, 2101-9 et 2101-11 du présent code, sont nulles.
La capacité s’apprécie chez le donateur ou testateur au jour de la donation ou du legs, chez le gratifié au jour de l’acceptation.
Chapitre 2 : DES DONATIONS ENTRE VIFS
Section 1 : Des conditions de forme
Article 2102-1
Tout contrat portant donation d’immeubles ou de droits immobiliers est passé par acte authentique.
Article 2102-2
Tout contrat portant donation d’effets mobiliers peut être passé verbalement ou par écrit.
Article 2102-3
La donation n’engage le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire ; l’acceptation est faite dans la même forme que la donation.
L’acceptation peut être faite dans un acte postérieur ; dans ce cas la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où cette acceptation lui a été notifiée,
Article 2102-4
La donation d’immeubles ou de droits immobiliers dépourvue des formes légales est nulle ou de nul effet et ne peut être confirmée ; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.
Toutefois, la confirmation ou ratification ou exécution volontaire de la donation, consentie par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception.
Article 2102-5
Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux.
La simulation n’est pas une cause de nullité, et le contrat est valable comme donation, lorsque le déguisement a été prouvé.
La preuve du déguisement peut être rapportée par tous moyens.
Article 2102-6
La donation déguisée n’est valable comme donation qu’autant que les conditions de fond des donations ont été réunies et que les conditions de forme de l’acte ostensible ont été respectées.
Article 2102-7
Lorsque la preuve du déguisement est rapportée, la donation est soumise à toutes les règles de fond applicables aux donations. ÆE
Article 2102-8
La donation déguisée au profit d’un incapable est nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Article 2102-9
Le don manuel est la donation d’un meuble corporel réalisée par simple tradition de l’objet donné au donataire.
La tradition est la remise matérielle de la chose.
Article 2102-10
Le don manuel n’est réalisé qu’autant que la tradition a transféré au donataire la possession réelle de l’objet donné, soit directement du donateur, soit par l’intermédiaire d’un tiers chargé de remettre l’objet au donataire.
Article 2102-11
Le don manuel n’est valable qu’autant que les conditions de fond des donations sont réunies.
Article 2102-12
La preuve du don manuel, par le donataire qui est en possession de l’objet donné, résulte de la possession à titre de propriétaire et sans vices.
Les vices de la possession peuvent être prouvés par tous moyens, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Article 2102-13
Lorsque le donataire n’est pas en possession de la chose donnée, il apporte, pour prouver le don manuel, la preuve de la tradition et de la convention de donation.
Article 2102-14
La tradition peut être prouvée par tous moyens.
La convention de donation est soumise aux modes de preuve admis par la loi.
Article 2102-15
La preuve du don manuel par le donateur peut être faite par tous moyens.
Section 2 : Des conditions de fond
Article 2102-16
Les éléments constitutifs de la donation sont :
1) l’intention libérale consistant pour le donateur à se dépouiller irrévocablement de la chose donnée en vue de gratifier le donataire ;
2) la transmission sans contrepartie d’un bien, du patrimoine du donateur dans celui du donataire ;
3) le lien de causalité directe entre l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire.
Article 2102-17
La donation est un contrat irrévocable dans les conditions prévues aux articles suivants du présent code.
Article 2102-18
Toute donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.
Article 2102-19
Toute donation par laquelle le donateur se réserve la faculté de disposer de la chose donnée est nulle.
Article 2102-20
La donation est pareillement nulle lorsqu’elle a été faite sous la condition d’acquitter les dettes futures du donateur.
Article 2102-21
Le donateur peut stipuler à son profit ou au profit d’un tiers la réserve du droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble donné.
Article 2102-22
Le donateur peut stipuler à son profit le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. EE 214
Article 2102-23
L’effet du droit de retour emporte résolution de toutes les aliénations des biens donnés et il fait revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques.
Article 2102-24
La donation peut être révoquée :
1) pour cause d’inexécution des charges ou conditions sous lesquelles elle a été faite ;
2) pour cause d’ingratitude du donataire.
Toutefois, les donations en vue du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude.
Article 2102-25
Les charges doivent être précises et ne pas excéder le montant de la donation.
La révocation pour cause d’inexécution des charges n’a lieu que si la charge ou la condition a été la cause impulsive et déterminante de la donation.
Article 2102-26
Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens donnés rentrent dans les mains du donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.
La révocation de la donation pour cause d’ingratitude ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1) si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2) si le donataire s’est rendu coupable de sévices et délits envers le donateur ;
3) si le donataire refuse les aliments au donateur.
Article 2102-27
L’action en révocation pour cause d’ingratitude appartient au donateur qui peut y renoncer expressément ou tacitement en pardonnant au donataire.
215 & L’action est intentée dans l’année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou à compter du jour où le délit a été connu par le donateur.
Toutefois, les héritiers du donateur peuvent exercer l’action en révocation dans les cas suivants :
1) lorsque le donateur est décédé après avoir introduit l’action en révocation ;
2) lorsque le donateur est décédé dans l’année du délit, même sans avoir intenté l’action en révocation.
La révocation pour cause d’ingratitude n’emporte point d’effet rétroactif contre les tiers.
Section 3 : Des effets de la donation
Article 2102-28
La donation est un contrat translatif de droits et générateur d’obligations à l’encontre du donateur et, le cas échéant, du donataire. ;
A l’égard des tiers, l’opposabilité du transfert est subordonnée aux conditions fixées par la loi.
Article 2102-29
Le donateur livre la chose donnée et s’abstient de tout acte susceptible d’en troubler la jouissance à peine de dommages-intérêts envers le donataire.
Article 2102-30
L’obligation de livrer la chose donnée n’emporte pas l’obligation de garantie d’éviction ou des vices cachés, à moins qu’elle n’ait été promise dans une clause spéciale de l’acte portant donation.
Article 2102-31
Le donataire exécute les charges imposées par le donateur, soit à son profit, soit dans l’intérêt du donataire, soit au profit d’un tiers.
Article 2102-32
Le donataire s’abstient de tout acte constitutif d’ingratitude à l’égard du donateur.
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Chapitre 3 : DES TESTAMENTS
Section 1 : De la forme des testaments
Article 2103-1
Un testament peut être olographe ou fait par acte public ; il peut être fait également sous forme de déclaration de dernière volonté.
Article 2103-2
Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Article 2103-3
Le testament olographe peut être rédigé en une langue autre que les langues de travail.
Il est nul s’il apparaît que le testateur, étant illettré ou ne connaissant pas la langue dans laquelle le testament est rédigé, a reproduit des caractères dont il ignorait la signification.
Article 2103-4
La signature est conforme aux habitudes du testateur et permet de l’identifier.
Article 2103-5
Le testament par acte public est celui qui est reçu, soit par un officier public, soit par un juge, sous la dictée directe du testateur.
Lorsque celui-ci ne sait ni lire, ni écrire, la réception de l’acte est faite en la présence réelle de deux témoins majeurs capables, non légataires du testateur.
Article 2103-6
Le testament peut être dicté dans une langue autre que les langues de travail lorsque l’officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue.
Lorsque le testateur est sourd, muet ou sourd-muet, le testament par acte public est reçu par l’officier rédacteur qui requiert l’assistance d’un interprète en langue des signes, ou à défaut, le concours de la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.
Le testament est ensuite rédigé dans l’une des langues de travail par l’officier instrumentaire, qui l’écrit ou le fait écrire au fur et à mesure de la dictée.
Article 2103-7
Il est donné lecture et traduction au testateur dans tous les cas.
Article 2103-8
Le testament est signé du testateur, de l’officier public ou du juge, et, le cas échéant, des témoins, le tout en présence du testateur.
Dans le cas où le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, mention spéciale de cette déclaration est faite dans l’acte avec la cause de son enpêchement de signer.
Article 2103-9
L’acte contient l’indication des jours, mois et année, soit en lettres, soit en chiffres.
Toutefois, l’indication d‘une date incomplète ou erronée n’entraîne pas la nullité, si la date véritable peut être établie avec précision à partir d’indications tirées de l’acte ou de présomptions qui les corroborent.
Article 2103-10
Le testament olographe ou par acte public peut être déposé entre les mains d’un tiers et, en particulier, chez un officier public ou au greffe d’un tribunal.
Article 2103-11
La déclaration de dernière volonté est faite devant une personne investie d’une autorité publique ou familiale en présence de trois témoins dont deux membres de la famille du disposant.
Les témoins doivent être majeurs et capables.
Article 2103-12
Celui qui reçoit une déclaration de dernière volonté la fait transcrire dans les soixante-douze heures par un officier public qui dresse l’acte et le signe.
L’acte est également signé par le déclarant et les témoins.
Article 2103-13
Il appartient à celui qui se prévaut d’un testament de rapporter la preuve de son existence et de son contenu. EE 218 = Î L’existence et le contenu du testament sont prouvés en produisant l’acte même qui le constitue ou une copie certifiée conforme par l’officier public ou le greffier qui a reçu l’acte en dépôt dans ses archives.
L’existence et le contenu de la déclaration de dernière volonté sont prouvés par la production de l’acte qui en contient la transcription.
Section 2 : De la révocation, de la caducité et de la nullité des testaments
Article 2103-14
Le testament est révoqué de façon totale lorsque le testateur déclare expressément, dans les formes requises pour la validité des testaments, qu’il révoque son testament.
Article 2103-15
Les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires.
Article 2103-16
Toute aliénation volontaire que fait le testateur de la chose léguée emporte révocation du legs pour tout ce qui est aliéné.
Article 2103-17
Le testateur peut pareillement révoquer son testament en le détruisant. Il peut révoquer une ou plusieurs dispositions de son testament par lacération, biffage ou rature dès lors que les mentions essentielles à la validité de l’acte demeurent.
Article 2103-18
La déclaration de dernière volonté devient caduque trois mois après qu’elle a été faite si le testateur est encore en vie.
Article 2103-19
Le testament est caduc si celui en faveur de qui il a été fait n’a pas survécu au testateur, à moins que ce dernier n’ait prévu dans ce cas un autre bénéficiaire.
Article 2103-20
Le testament est caduc si le bénéficiaire décède avant l’accomplissement de la condition sous laquelle il a été fait, alors que cette condition dépendait d’un événement incertain tel que, dans l’intention du testateur, le testament ne devait être exécuté qu’en cas de réalisation ou de non réalisation de l’événement.
Article 2103-21
Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. H en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 2103-22
Les dispositions prises dans un testament en faveur d’un conjoint du testateur deviennent caduques si le mariage avec ce conjoint est dissous par le divorce.
Article 2103-23
Le legs est caduc lorsque son bénéficiaire l’a répudié ou s’est trouvé incapable de le recueillir.
Article 2103-24
Tout intéressé est recevable à poursuivre devant le tribunal l’annulation d’un testament ou d’une disposition testamentaire.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a eu connaissance du testament.
Celui qui a exécuté volontairement des dispositions testamentaires qu’il savait nulles n’est plus recevable à exercer l’action.
Article 2103-25
La nullité d’une disposition contenue dans un testament n’entraîne la nullité de l’acte dans son entier que lorsqu’il apparaît de façon certaine qu’il existait dans l’esprit du testateur un lien nécessaire entre l’exécution de la disposition nulle et celle des autres dispositions.
Article 2103-26
Lorsque le testateur a subordonné un legs à une condition ou assorti un legs d’une charge, cette condition ou cette charge sont réputées non écrites lorsqu’elles sont impossibles ou contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.
Section 3 : Du cont l’i rétation des t ent
Article 2103-27
Le testament est interprété, en cas de doute, conformément à la volonté du testateur, telle qu’elle résulte du testament lui-même ou des circonstances.
Paragraphe 1 : Des legs
Article 2103-28
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Article 2103-29
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laisse à son décès.
L’acceptation ou la renonciation à un legs universel par le légataire saisi sont soumises aux conditions prévues au titre IX de la présente partie.
Article 2103-30
Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit de tous les biens de la succession et le légataire universel leur demande la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 2103-31
Le légataire universel a droit aux fruits et intérêts des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année suivant cette époque ; sinon, cette jouissance ne commence que du jour de la demande formée en justice ou du jour où la délivrance a été volontairement consentie.
Article 2103-32
Lorsqu’au décès du testateur, il n’y a pas d’héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit de tous les biens de la succession.
Le légataire universel se fait néanmoins envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal du lieu d’ouverture de la succession lorsque le testament a été fait en la forme olographe ou par déclaration de dernière volonté.
Article 2103-33
Le légataire universel en concours avec un héritier réservataire est tenu des dettes et charges de la succession personnellement pour sa part et sa portion, et hypothécairement pour le tout.
Le légataire universel acquitte tous les legs, sauf le cas de la réduction prévu à l’article 2910-13 du présent code.
Article 2103-34
Le légataire universel saisi n’est tenu aux dettes et charges de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens reçus à moins qu’il n’ait omis de faire inventaire.
Article 2103-35
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue la propriété, la nue- propriété ou l’usufruit soit d’une quote-part des biens dont il peut disposer, soit de tous ses immeubles, soit de tous ses biens meubles, ou d’une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tous ses biens meubles.
Article 2103-36
Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, le légataire à titre universel leur demande la délivrance des biens compris dans son legs, à leur défaut, aux légataires universels, à défaut de ceux-ci, aux autres héritiers appelés dans l’ordre établi au Titre IX de la présente partie.
Article 2103-37
Le légataire à titre universel est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, à concurrence de la valeur des biens reçus, et hypothécairement pour le tout, sauf recours contre les héritiers et les autres légataires. =
Article 2103-38
Lorsqu’il y a un héritier réservataire et que le testateur n’a disposé, à titre universel, que d’une portion de la quotité disponible, le légataire acquitte les legs particuliers par contribution avec les héritiers.
Article 2103-39
Lorsqu’il y a un héritier réservataire et que le testateur a disposé, à titre universel de la totalité de la quotité disponible, le légataire acquitte tous les legs sauf le cas de la réduction prévu à l’article 2910-13 du présent code.
Article 2103-40
Le legs à titre particulier est celui par lequel le testateur lègue une chose déterminée.
Le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni prétendre aux fruits et intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi à l’article 2103-36 du présent code, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.
Article 2103-41
Lorsque le legs est une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.
Article 2103-42
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent, au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en délivrance dans les cas suivants :
1) lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2) lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d’aliments.
Article 2103-43
Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement sont dus par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
223 ps
Article 2103-44
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, personnellement l’acquittent, chacun au prorata de la part et portion dont il profite dans la succession.
Article 2103-45
La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l’état où elle se trouve au jour du décès du testateur.
Article 2103-46
Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble l’a ensuite augmenté par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne sont pas censées, sans une nouvelle disposition testamentaire, faire partie du legs.
Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur a augmenté l’enceinte.
Article 2103-47
Lorsque, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testament.
Article 2103-48
Le légataire à titre particulier n’est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, et sauf l’action des créanciers hypothécaires.
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Paragraphe 2 : Des exécuteurs testamentaires
Article 2103-49
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Toute personne majeure et saine d’esprit peut être exécuteur testamentaire, Celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire.
224 ee
Article 2103-50
L’exécuteur testamentaire a les pouvoirs et les obligations d’un mandataire.
Toutefois, lorsqu’il a accepté sa mission, il ne peut y renoncer que dans les cas où il se trouve dans l’impossibilité de la continuer sans en éprouver préjudice considérable.
Article 2103-51
Les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs incapables ou absents.
Les exécuteurs testamentaires font faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.
Les exécuteurs testamentaires provoquent la vente des biens meubles, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Les exécuteurs testamentaires veillent à ce que le testament soit exécuté et ils peuvent, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Les exécuteurs testamentaires rendent compte à l’expiration de l’année du décès du testateur de leur gestion.
Les exécuteurs testamentaires sont responsables de leurs fautes.
Article 2103-52
Les frais faits par l’exécuteur testamentaire, pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession.
Article 2103-53
S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul pourra agir à défaut des autres et ils sont solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux se soit limité à celle qui lui était attribuée.
Article 2103-54
Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers.
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Article 2103-55
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Burkina Faso qu’après avoir été enregistrés.
Chapitre 4 : DES LIBERALITES A L’OCCASION DU MARIAGE
Article 2104-1
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des futurs époux, et même les personnes étrangères à la famille peuvent, par donation en vue du mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laissent au jour de leur décès, tant au profit desdits futurs époux qu’au profit des enfants à naître de leur mariage.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, est toujours, dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants à naître du mariage.
Article 2104-2
Le tuteur peut, après autorisation, faire des donations aux enfants du majeur en tutelle, en vue de leur mariage.
Article 2104-3
La donation en vue du mariage est irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour les sommes modiques, à titre de récompense et autrement.
Article 2104-4
La donation en vue du mariage en faveur des futurs époux et des enfants à naître de leur mariage peut être faite sous la condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépend de sa volonté. Le donataire accomplit ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation.
Si le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, sont censés compris dans la donation, et appartiennent au donataire ou à ses héritiers.
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Article 2104-5
Les donations faites en vue du mariage ne peuvent être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation.
Article 2104-6
Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 2104-1 et 2104-2 du présent code, deviennent caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité.
Article 2104-7
Toutes donations faites aux époux en vue du mariage sont, lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion disponible fixée aux articles 2910-2 à 2910-5 du présent code.
Article 2104-8
La donation faite en vue du mariage est caduque si le mariage ne s’ensuit pas pour des motifs autres que le défaut d’acceptation prévu à l’article 2104-54 du présent code.
Section 2 : Des dispositions entre époux
Article 2104-9
Les futurs époux peuvent, en vue du mariage, se faire réciproquement ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugent à propos, sous les conditions fixées aux articles 2104-4 à 2104-8 du présent code.
Article 2104-10
Le mineur ne peut, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avecle consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage et, avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.
Article 2104-11
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre les futurs époux en vue du mariage, n’est point censée être faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée ; et elle est soumise à toutes les règles et formes prescrites au chapitre premier du présent titre.
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre futurs époux en vue du mariage, soit simple, soit réciproque, est soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur sont faites par un tiers, sauf qu’elle n’est point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.
Article 2104-12
Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, sont toujours révocables.
Troisième partie : DE L’APPLICATION DU CODE DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS
Titre I : DE L’APPLICATION DU CODE ET DES CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE
Chapitre 1 : DES CONFLITS DE JURIDICTIONS ET D’AUTORITES
Section 1 : De la compétence internationale des juridictions et des autorités burkinabè
Article 311-1
Les règles internes de compétence territoriale déterminent, sauf disposition contraire, la compétence internationale des juridictions et des autorités administratives burkinabè.
Article 311-2
Lorsque les juridictions d‘un Etat étranger sont compétentes pour connaître des actions contre des Burkinabè, selon des critères de compétence non retenus par le droit burkinabè pour fixer la compétence internationale des juridictions burkinabè, ces mêmes critères sont applicables pour déterminer la compétence des juridictions burkinabè dans les litiges où le défendeur est un ressortissant de cet Etat étranger.
228 :
Article 311-3
En matière de statut personnel, les juridictions burkinabè peuvent connaître de toute action dans laquelle le demandeur ou le défendeur a la nationalité burkinabè au jour de l’introduction de l’instance.
Sous la réserve exprimée à l’article 311-13 du présent code, cette compétence ne peut faire obstacle à la reconnaissance et à l’exécution au Burkina Faso des jugements étrangers qui satisfont aux conditions de reconnaissance et d’exécution.
Article 311-4
Lorsque la juridiction compétente, en raison de la nationalité burkinabè de l’une des parties, ne peut être déterminée par les règles de compétence territoriale interne, l’action est intentée devant la juridiction burkinabè que les circonstances font apparaître comme particulièrement désignée au regard d’une bonne administration de la justice ; à défaut de telles circonstances, devant le tribunal de grande instance Ouaga I.
Article 311-5
Les présentes dispositions sur la compétence internationale des juridictions burkinabè s’appliquent sous réserve des traités liant le Burkina Faso et concernant la compétence judiciaire et des règles relatives aux immunités des agents diplomatiques et consulaires, des souverains, des Chefs d’Etat étrangers et des Etats étrangers.
Section 2 : De la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires et des actes publics étrangers
Article 311-6
Les jugements et arrêts civils et commerciaux étrangers, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux n’ont force exécutoire au Burkina Faso que s’ils ont été déclarés exécutoires au terme d’une procédure d’exequatur, sous réserve des traités de coopération en matière judiciaire.
Article 311-7
Les jugements et arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil que dans les conditions prévues à l’article 143-18 du présent code. ©
Article 311-8
Les jugements et arrêts civils et commerciaux étrangers, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux sont reconnus de plein droit au Burkina Faso, sans qu’il soit besoin d’un exequatur, s’ils satisfont aux conditions de fond exigées pour qu’ils soient revêtus de la force exécutoire, précisées par les articles suivants.
Article 311-9
Pour être reconnu, le jugement ou l’arrêt étranger doit, d’après la loi de l’Etat d’origine, être passé en force de chose jugée.
Pour être déclaré exécutoire au Burkina Faso, le jugement ou l’arrêt étranger doit, en outre, être susceptible d’exécution dans l’Etat d’origine.
Article 311-10
Pour être reconnu ou déclaré exécutoire au Burkina Faso, l’expédition du jugement ou de l’arrêt étranger doit, d’après la loi de l’état d’origine, réunir toutes les conditions nécessaires à son authenticité.
Article 311-11
Pour être reconnu ou déclaré exécutoire au Burkina Faso, le jugement ou l’arrêt étranger doit avoir été rendu par une juridiction internationalement compétente. La juridiction étrangère est internationalement compétente :
1) s’il n’existe pas, en la matière, de compétence exclusive des juridictions burkinabè ;
2) si le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont le juge a été saisi ;
3) si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.
Article 311-12
La reconnaissance ou la force exécutoire est refusée :
1) si le jugement ou l’arrêt étranger est incompatible avec les principes de l’ordre public burkinabè ;
2) si les parties n’ont pas été régulièrement citées ou déclarées défaillantes, si elles n’ont pas pu être régulièrement représentées ou faire valoir leurs moyens ; 2 3) si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une juridiction burkinabè antérieurement saisie ou y a déjà été jugé ou a donné lieu à une décision judiciaire dans un autre Etat pour autant que cette dernière décision puisse être reconnue au Burkina Faso.
Article 311-13
En matière d’état et de capacité des personnes, la reconnaissance ou la force exécutoire peut être refusée si la juridiction étrangère a tranché une question d’état ou de capacité d’un Burkinabè et a abouti à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu par application à cette question des règles de conflits de lois burkinabè.
Ce motif de refus ne peut être soulevé d’office et est expressément invoqué par le ressortissant burkinabè.
Article 311-14
Les actes publics étrangers, exécutoires dans l’Etat d’origine, sont déclarés exécutoires au Burkina Faso s’ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été dressés et si les dispositions de l’acte dont l’exécution est demandée ne sont pas contraires à l’ordre public burkinabè.
Chapitre 2 : DES CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 312-1
Sous réserve des conventions internationales, les dispositions du présent chapitre fixent le droit applicable à certains rapports juridiques privés présentant un ou plusieurs rattachements avec un ou plusieurs systèmes juridiques étrangers.
Article 312-2
Les rapports juridiques visés à l’article précédent sont régis par le droit à l’égard duquel le rattachement est le plus étroit.
Les règles de conflits de lois du présent chapitre sont considérées comme l’expression du principe général énoncé à l’alinéa premier.
En cas de lacune ou d’insuffisance des dispositions du présent chapitre, le juge s’inspire du principe énoncé à l’alinéa premier du présent article.
231 EEE
Article 312-3
Le juge applique d’office les règles de conflits de lois énoncées par les dispositions du présent chapitre et le droit étranger compétent selon ces règles.
Article 312-4
En matière de statut personnel, il est fait application des règles de conflits de lois du droit désigné par les dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées ci- après:
– siles règles de conflits de lois du droit désigné par les dispositions du présent chapitre renvoient au droit burkinabè, les règles matérielles du droit burkinabè sont appliquées ;
– siles règles de conflits de lois du droit désigné par les dispositions du présent chapitre désignent le droit d’un autre Etat et que celui-ci retient sa compétence, les règles matérielles de ce droit sont appliquées ;
– si le droit désigné par les règles de conflits de lois du droit désigné par les dispositions du présent chapitre ne retient pas sa compétence, il est fait application des règles de conflits de lois énoncées au présent chapitre.
Article 312-5
Les dispositions de l’article qui précède ne reçoivent pas application si la loi étrangère a été désignée par l’intéressé dans les cas où cette désignation est permise et dans les situations où le renvoi irait à l’encontre du but de validité, d’efficacité, de légitimité d’un acte ou d’un Etat poursuivi par la règle de conflit de lois.
Les dispositions de l’article qui précède sont également exclues pour les obligations visées à l’article 312-41 du présent code.
Article 312-6
Lorsque le droit étranger déclaré applicable est celui d’un Etat dont le système juridique n’est pas unifié, sans que soit indiqué lequel des droits coexistant au sein de cet Etat est applicable, il est fait application des règles régissant les conflits internes au sein de cet Etat. A défaut, il est fait application de celui des droits qui présente le rattachement le plus étroit avec le rapport juridique.
Article 312-7
Le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, le juge peut, notamment ordonner une expertise, requérir la collaboration des parties, recourir à la voie diplomatique. Il apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont fournis.
Les dispositions du droit étranger applicables s’interprètent conformément au système auquel elles appartiennent et en accord avec les règles d’interprétation fixées par celui-ci.
Lorsque le contenu du droit étranger ne peut être établi, il est fait application du droit burkinabè.
Article 312-8
Lorsqu’un rapport juridique est, dans ses différents aspects, régi par des droits différents, ceux-ci sont appliqués d’une manière harmonieuse en vue de la réalisation des buts poursuivis par chacun de ces droits.
Article 312-9
Le droit étranger déclaré applicable est écarté si son application au cas d’espèce conduit à un résultat gravement incompatible avec les principes fondamentaux de l’ordre public, tel que cette notion est entendue en droit international privé burkinabè.
L’éviction du droit étranger, en vertu de l’alinéa premier du présent article, est limitée aux seules dispositions dont l’application engendre l’incompatibilité sus évoquée.
En lieu et place des dispositions du droit étranger évincées, il peut être fait application du droit burkinabè.
Article 312-10
Le droit désigné en vertu d’un élément d’extranéité frauduleusement créé par les parties est écarté. II lui est substitué le droit applicable en vertu des dispositions du présent chapitre en faisant abstraction du rattachement frauduleux.
Article 312-11
La prescription est soumise à la loi qui régit le fond du rapport juridique.
233 EÆ
Section 2 : Des règles de conflits de lois en matière de statut personnel
Paragraphe 1 : Des dispositions générales
Article 312-12
L’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et certaines libéralités sont régis par la loi nationale, suivant les distinctions et sous les réserves exprimées aux articles suivants.
Article 312-13
Toute question d’état préalable à l’attribution d’une nationalité est soumise au droit international privé de l’Etat dont la nationalité est en cause.
Article 312-14
L’apatride est régi, toutes les fois que les dispositions qui suivent désignent la loi nationale, par la loi de son domicile ; à défaut de domicile, par la loi du for.
Article 312-15
Le domicile, au sens des dispositions du présent chapitre, est le lieu où une personne réside habituellement, à moins qu’il ne dépende d’une autre personne.
Le domicile commun, au sens des dispositions du présent chapitre, est au lieu de la résidence habituelle commune des époux.
Paragraphe 2 : Des personnes physiques
Article 312-16
La capacité générale d’une personne physique est régie par sa loi nationale, Cette règle s’applique également lorsque la capacité d’exercice est élargie par le mariage.
Article 312-17
La privation et la limitation de la capacité générale sont régies par la loi nationale de la personne physique dont la capacité est en cause.
La loi nationale, applicable à la capacité générale, détermine la sanction de l’acte accompli et les caractères s’attachant à cette sanction.
Article 312-18
Lorsqu’un contrat est conclu entre des personnes dans un Etat, une personne physique ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi interne d’un autre Etat ou de la mesure individuelle, administrative ou judiciaire, d’un autre Etat, que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant connaissait ou devait connaître cette incapacité.
Cette disposition ne s’applique ni aux actes juridiques relevant du droit de la famille, ni aux actes de disposition relatifs à des immeubles situés dans d’autres Etats.
Article 312-19
Les déclarations d’absence ou de décès sont régies par la loi nationale de l’intéressé au moment de sa disparition.
La loi nationale détermine les effets personnels de l’absence ou de la disparition. Les effets patrimoniaux sont régis par la loi successorale,
Article 312-20
La détermination, la protection et le changement volontaire du nom d’une personne physique sont régis par la loi nationale de l’intéressé.
Le changement de nom consécutif à un changement d’état est régi par la loi gouvernant les effets de l’état nouveau. Toutefois, l’intéressé peut demander que lui soit appliquée sa loi nationale.
Article 312-21
Les dispositions de l’article 131-3 du présent code s’appliquent quel que soit le droit désigné par l’article précédent.
Paragraphe 3 : Du mariage, de la séparation de corps et du divorce
Article 312-22
Les conditions de fond du mariage sont régies par la loi de l’Etat dont les futurs époux ont, en commun, la nationalité, au moment de la célébration du mariage.
Lorsque les futurs époux ont, au moment de la célébration du mariage, des nationalités distinctes, les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacun des époux, par la loi de l’Etat dont il a la nationalité, au moment de la célébration du mariage.
La loi dont une ou plusieurs conditions ont été violées détermine les effets s’attachant à cette violation.
Article 312-23
La forme du mariage est régie par la loi du lieu de célébration. Le mariage peut aussi être célébré en la forme diplomatique ou consulaire selon la loi dont ressortissent ces autorités et dans la mesure où cela est autorisé par la loi de l’Etat du lieu de célébration.
La loi dont une ou plusieurs conditions auront été violées détermine les effets s‘attachant à cette violation.
Article 312-24
Les effets personnels et patrimoniaux du mariage, hormis ceux liés au régime matrimonial légal ou conventionnel, sont régis par la loi nationale commune des époux.
En cas de nationalité distincte, lesdits effets sont régis par la loi de l’Etat du domicile commun, à défaut par la loi du dernier domicile commun pourvu que l’un des époux ait conservé ce domicile.
Si les époux n’ont jamais eu de domicile commun, lesdits effets sont régis par la loi du for.
En cas de changement de nationalité ou de déplacement du domicile commun, la loi désignée par le nouvel élément matériel du rattachement s’applique immédiatement.
Article 312-25
Les dispositions des articles 223-8, 223-9, 223-10, 223-11, 223-13 et 223-14 du présent code s’appliquent, quel que soit le droit désigné par l’article 312-24 du présent code.
Article 312-26
Le régime matrimonial est régi par la loi nationale commune des deux époux au moment de la célébration du mariage.
En cas de nationalité distincte, ledit régime est régi par la loi du premier domicile commun des époux. Pa 5 A défaut de choix des époux, effectué dans les limites prévues à l’alinéa 4 du présent article, le régime matrimonial conventionnel est régi par l’une des lois visées aux deux alinéas qui précèdent. Si la loi désignée en vertu d’un des deux alinéas qui précèdent prévoit que les époux peuvent choisir le droit applicable à leur contrat de mariage, le droit choisi est applicable.
Les époux peuvent choisir la loi nationale de l’un des époux pour régir leur contrat de mariage.
En cas de modification de la nationalité commune, ou lorsque l’un des conjoints acquiert la nationalité de l’autre ou encore en cas de déplacement du domicile commun par rapport au premier domicile commun, la faculté de modification conventionnelle et les conditions de fond d’une telle modification du régime matrimonial sont régies par la loi désignée par le nouvel élément matériel du rattachement.
Article 312-27
Lorsque le régime matrimonial est régi par une loi étrangère et que l’un des époux est domicilié au Burkina Faso et y exerce une activité commerciale, l’article 230-2 du présent code est applicable.
Article 312-28
Les causes et les effets du divorce ou de la séparation de corps sont régis par la loi nationale commune des époux à la date où la demande introductive est présentée au tribunal.
En cas de nationalité distincte à cette date, les causes et les effets du divorce ou de la séparation de corps sont régis par la loi du domicile commun des époux, à défaut, par la loi du dernier domicile commun pourvu que l’un d’eux ait conservé ce domicile.
Si les époux n’ont jamais eu de domicile commun, ou si aucun d’eux n’a conservé le dernier domicile commun, il est fait application de la loi du for.
Article 312-29
Les pensions alimentaires après divorce ou séparation de corps sont soumises à la loi régissant le divorce ou la séparation de corps.
Les effets du divorce ou de la séparation de corps sur le régime matrimonial et les successions sont régis par les lois respectives gouvernant ces institutions.
237 AC
Paragraphe 4 : De la filiation d’origine et adoptive
Article 312-30
L’établissement de la filiation maternelle de plein droit est régi par la loi nationale de la mère, au jour de la naissance de l’enfant.
Article 312-31
L’établissement de la filiation paternelle de plein droit est régi par la loi nationale du père, au jour de la naissance.
Si la filiation paternelle de plein droit ne peut être établie en vertu de la loi nationale du père, celle-ci peut être établie en vertu de la loi du domicile commun des parents, au jour de la naissance, à défaut, par la loi du for.
Article 312-32
L’établissement volontaire de la filiation est régi par la loi nationale de l’enfant.
La forme de l’acte établissant volontairement la filiation est régie soit par la loi nationale de l’enfant, soit par la loi du lieu où l’acte a été posé.
Article 312-33
L’établissement judiciaire et la contestation de la filiation sont régis par la loi nationale de l’enfant.
En cas de changement de nationalité de l’enfant, celui-ci peut se placer au moment qui lui est le plus favorable pour déterminer la loi applicable.
Article 312-34
Lorsque les parents sont mariés, les rapports de droit entre parents et enfants sont régis par la loi qui gouverne les effets du mariage.
En cas d’absence de mariage ou de dissolution du mariage, les rapports de droit entre l’enfant et son ou ses auteurs sont régis par la loi nationale de l’enfant.
Article 312-35
L’admissibilité et les conditions de l’adoption sont régies cumulativement par les lois nationales de l’adoptant et de l’adopté à la date de l’adoption.
Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, l’admissibilité et les conditions de l’adoption sont régies cumulativement par la loi nationale de l’adopté et la loi gouvernant les effets du mariage des adoptants à la date de l’adoption.
Article 312-36
Les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale de l’adoptant et, lorsqu’elle est consentie par deux époux, par la loi qui gouverne les effets de leur mariage.
Article 312-37
Les conditions de révocation de l’adoption sont soumises à la loi qui gouverne les effets de l’adoption.
Les effets de la révocation de l’adoption sont régis par la loi nationale de l’adopté.
Paragraphe 5 : De la protection des incapables
Article 312-38
L’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce selon la loi désignée en vertu des dispositions de l’article 312-34 du présent code,
Article 312-39
Toute mesure de protection de droit privé d’un incapable est régie par la loi nationale de l’incapable.
La mise en œuvre de ces mesures peut être confiée par les autorités de l’Etat dont le mineur est ressortissant aux autorités de l’Etat du domicile du mineur ou du lieu où il possède des biens, si ces autorités donnent leur accord.
Article 312-40
Lorsque l’incapable est menacé d’un danger sérieux dans sa personne ou ses biens, les autorités de l’Etat du domicile de l’incapable ou du lieu où sont situés des biens lui appartenant peuvent prendre des mesures de protection nécessaires.
En cas d’urgence, les autorités de l’Etat sur le territoire duquel se trouvent l’incapable ou des biens lui appartenant peuvent prendre, à titre provisoire, des mesures de protection nécessaires, 239 – Lorsque des mesures visées dans le présent article ont été prises, les autorités de l’Etat du domicile de l’incapable ou du lieu de situation de biens lui appartenant ou du lieu où se trouve l’incapable en informent sans délai les autorités de l’Etat dont l’incapable est ressortissant.
Paragraphe 6 : Des obligations alimentaires
Article 312-41
La loi matérielle du domicile actuel du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires.
En cas de changement du domicile du créancier, la loi du nouveau domicile s’applique à compter du moment où le changement est survenu.
Lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments en vertu de cette loi, il y a lieu d’appliquer la loi de la nationalité commune du créancier et du débiteur d’aliments.
La loi burkinabè s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois visées aux alinéas qui précèdent.
Dans les relations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier l’absence d’obligation à son égard suivant leur loi nationale commune ou, à défaut de nationalité commune, suivant la loi de son domicile.
La loi burkinabè s’applique lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité burkinabè et que le débiteur a son domicile au Burkina Faso.
Article 312-42
La loi applicable à l’obligation alimentaire détermine notamment :
1) dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments ;
2) qui est admis à intenter l’action alimentaire et quels sont les délais pour l’intenter ;
3) les limites de l’obligation du débiteur, lorsque l’institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation.
Même lorsque la loi applicable en dispose autrement, il est tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire. ; pr 240 Ë
Paragraphe 7 : Des successions
Article 312-43
La succession est régie par la loi nationale du défunt au moment de son décès.
Toutefois, lorsque, au moment de son décès, le défunt avait des liens manifestement plus étroits avec l’Etat de son domicile, la succession sera régie par la loi du domicile du défunt, au moment de son décès.
Article 312-44
Une personne peut désigner la loi d’un l’Etat pour régir l’ensemble de sa succession ; cette désignation ne prend effet que si cette personne, au moment du décès, possédait la nationalité de cet Etat ou y avait son domicile.
Cette désignation est exprimée dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.
L’existence et la validité du consentement quant à cette désignation sont régies par la loi désignée. Lorsque, d’après cette loi, cette désignation n’est pas valide, la loi applicable à la succession est déterminée par application de l’article 312-43 du présent code.
La révocation par son auteur d’une telle désignation remplit en la forme les conditions de la révocation d’une disposition à cause de mort.
La désignation d’une loi régit, sauf précision contraire expresse du défunt, l’ensemble de sa succession, que le défunt soit décédé ab intestat ou qu’il ait disposé à cause de mort de tout ou partie de ses biens.
Article 312-45
Dans le cas de partage d’une succession comportant des biens situés, partie au Burkina Faso, partie à l’étranger, les cohéritiers, qui se trouvent exclus à quelque titre que ce soit de leur part des biens situés en pays étranger, prélèvent une portion égale sur les biens situés au Burkina Faso.
Paragraphe 8 : Des testaments et des libéralités
Article 312-46
La capacité testamentaire est régie par le droit de l’Etat dont le défunt avait la nationalité au moment de la rédaction du °°
Article 312-47
Une disposition testamentaire, même rédigée par plusieurs personnes dans un seul et même acte, est valable quant à la forme si elle répond :
1) à la loi de l’Etat dont le défunt avait la nationalité soit au moment où il a disposé, soit au moment du décès ;
2) ou à la loi du lieu où le défunt a disposé ;
3) ou à la loi du lieu dans lequel le défunt avait son domicile soit au moment où il a disposé, soit au moment du décès ;
4) ou, pour les immeubles, à la loi du lieu de situation ;
5) ou à la loi qui gouverne la succession à cause de mort ou à celle qui aurait été applicable au moment où il a disposé.
La présente disposition s’applique également aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire antérieure. La révocation est également valable en la forme si elle répond à l’une des lois aux termes de laquelle, conformément à l’alinéa premier, la disposition testamentaire révoquée était valable.
Les prescriptions limitant les formes des dispositions testamentaires admises et se rattachant à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur sont considérées comme relevant du domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder des témoins requis pour la validité d’une disposition testamentaire.
Article 312-48
Les donations entre vifs sont régies au fond par la loi choisie par les parties et, quant à la forme, par la loi du lieu où l’acte est intervenu ou la loi régissant la donation au fond.
A défaut de choix du droit applicable, et si les circonstances de la cause n’indiquent pas un autre droit, la donation est régie par la loi nationale du donateur, au moment de la formation du contrat.
Article 312-49
Les donations entre époux sont régies par la loi gouvernant les effets du mariage.
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Article 312-50
La quotité disponible, le droit à la réserve des héritiers, le mode et l’ordre de réduction des libéralités sont régis par la loi successorale. A
Titre II : DE L’APPLICATION DU CODE ET DES CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS
Chapitre 1 : DES REGLES DE CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS ET DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Section 1 : Des dispositions générales
Article 321-1
Les dispositions du présent code s’appliquent aux actes et faits juridiques postérieurs à son entrée en vigueur ainsi qu’aux conséquences que la loi tire des actes et faits antérieurs ayant créé une situation juridique régulière au regard de la coutume ou de la loi.
Section 2 : Du nom
Article 321-2
Toute personne conserve le nom de famille sous lequel elle est actuellement connue.
Toutefois, la personne peut changer de nom de famille conformément aux nouvelles règles relatives à la détermination du nom prévues à l’article 131-11 du présent code.
Peuvent demander collectivement, tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants, à porter le nom de leur auteur commun, les personnes qui, bien qu’issues de cet auteur commun, n’en portent pas le nom.
Section 3 : De l’état civil
Article 321-3
Les actes d’état civil régulièrement dressés et les jugements supplétifs régulièrement rendus antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent code conservent tous leurs effets. Il en est délivré des copies ou des extraits dans les formes et conditions prévues par le présent code.
Section 4 : De la nationalité
Article 321-4
Les conditions de l’acquisition et de la perte de la nationalité burkinabè, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Section 5 : Du mariage. du divorce et de la séparation de corps
Article 321-5
La loi nouvelle s’applique pour la dissolution ou le relâchement du lien matrimonial aux unions antérieures à l’entrée en vigueur du présent code.
Les divorces et séparations de corps définitifs antérieurs à l’entrée en vigueur du présent code produisent les effets prévus par la loi en vigueur au moment où sont intervenues la rupture ou le relâchement du lien matrimonial.
Les procédures en divorce ou en séparation de corps en cours lors de l’entrée en vigueur du présent code seront poursuivies selon les dispositions applicables au jour de la demande.
Section 6 : De la filiati
Article 321-6
La filiation paternelle ou maternelle est régie par la loi en vigueur au moment de son établissement. Si elle a été établie conformément aux dispositions antérieurement en vigueur, la filiation ne peut être remise en cause. Elle est établie conformément aux dispositions nouvelles pour les enfants nés postérieurement à leur mise en vigueur, ou nés antérieurement sans que leur filiation ait été encore établie.
Les effets de la filiation d’origine sont régis pour tous les enfants par la loi nouvelle.
L’adoption est soumise, pour ses conditions et ses effets, aux dispositions en vigueur lorsque le jugement est intervenu.
Section 7 : De l’autorité parentale et des incapables
Article 321-7
Les règles relatives à l’autorité parentale s’appliquent à tous les enfants mineurs quelle que soit la date de leur naissance.
Article 321-8
Les dispositions du présent code sont applicables à l’incapacité des majeurs et à la gestion de leurs biens.
Section 8 : De la parenté et de l’alliance
Article 321-9
La parenté et l’alliance s’établissent et produisent leurs effets conformément aux dispositions de la loi nouvelle quelle que soit la date des faits générateurs des liens familiaux.
Section 9 : Des successions
Article 321-10
La dévolution successorale concernant la désignation des successeurs, l’ordre dans lequel ils sont appelés, la transmission de l’actif et du passif à chacun d’entre eux, l’option des héritiers, est régie par la loi en vigueur au jour de l’ouverture de la succession.
Le règlement successoral est régi, pour le partage de l’actif et la répartition du passif, par la loi en vigueur au jour où intervient l’acte de partage.
Toutefois, pour les successions déjà ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur du présent code, le règlement successoral est régi, pour le partage de l’actif et la répartition du passif, par la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la succession.
Section 10 : Des testaments
Article 321-11
Les conditions de forme du testament sont régies par la loi en vigueur lors de sa rédaction.
La loi en vigueur au jour de l’ouverture de la succession fixe la capacité du testateur, la quotité disponible et le droit des héritiers réservataires.
Chapitre 2 : DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
Article 322-1
Le troisième alinéa de l’article 1384 du code civil est modifié comme suit :
« Les père et mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Article 322-2
En attendant l’opérationnalisation du registre numérique national de l’état civil, les actes d’état civil sont inscrits dans chaque centre sur des registres physiques tenus en double exemplaire.
Article 322-3
La présente loi abroge la zatu n°AN VII-0013/FP/PRES du 16 novembre 1989 portant institution et application d’un code des personnes et de la famille au Burkina Faso et toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 322-4
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Pour aller plus loin
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