Loi relative aux libertés religieuses au Burkina Faso (2026) – Texte intégral

Texte intégral de la loi relative aux libertés religieuses au Burkina Faso (2026), présenté article par article. Elle encadre notamment les édifices religieux et lieux de culte, l’exercice des libertés religieuses dans les services publics, les établissements de santé, d’enseignement et pénitentiaires et au sein des forces armées, le financement des organisations religieuses et les sanctions.

RéférenceLoi n° 020-2026/ALP du 20 juin 2026 relative aux libertés religieuses
Adoption20 juin 2026, Assemblée législative du Peuple
PromulgationDécret n° 2026-0722/PF du 26 juin 2026
Structure6 titres, 112 articles
Mise en conformitéDélai de douze mois pour les articles 23, 24 et 25 (article 110)

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Sommaire

Titre I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS

Article 1

La présente loi détermine les règles relatives aux libertés religieuses.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

– aumônerie : toute structure religieuse au sein d’une institution publique ou privée dans laquelle le représentant d’une confession religieuse apporte un soutien religieux, spirituel ou moral à des personnes se trouvant au sein de l’institution ;

– aumônier : tout représentant d’une confession religieuse désigné pour assurer l’assistance spirituelle et religieuse auprès de personnes au sein d’une institution publique ou privée ;

– discours haineux : toute forme de communication malveillante, orale, écrite, visuelle ou numérique, qui propage, encourage, justifie ou incite à la discrimination, à l’hostilité, à la stigmatisation ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ;

– édifice religieux : tout bâtiment à vocation religieuse ou tout ouvrage bâti dans lequel se réunissent les pratiquants d’une religion pour prier, pratiquer des rites ou célébrer un culte ;

– extrémisme religieux : tout discours ou attitude d’une personne ou d’un groupe de personnes basé sur la religion, de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité nationale et les libertés fondamentales ;

– incitation à la haine : diffusion, par quelque moyen que ce soit, de propos, écrits, images ou comportements qui encouragent, provoquent ou justifient de manière intentionnelle une discrimination, une hostilité ou une violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des motifs religieux ;

– laïcité : principe qui détermine la nature des relations entre les religions et l’Etat et selon lequel l’Etat garantit la liberté de conscience, de religion ou de conviction et demeure neutre à l’égard des religions et des organisations confessionnelles ;

– liberté de conscience : faculté reconnue à toute personne de choisir, de conserver, de changer ou de ne pas avoir de convictions religieuses, philosophiques ou morales, sans contrainte ni discrimination et de les manifester individuellement ou collectivement sous réserve du respect de la loi et de l’ordre public ;

– liberté religieuse : faculté pour toute personne d’adopter, de changer ou de ne pas avoir une religion, ainsi que le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’accomplissement des rites, l’enseignement, la pratique et l’observance, individuellement ou collectivement, sous réserve du respect de la loi et de l’ordre public ;

– lieu de culte : tout endroit qui a un caractère sacré pour des croyants ct où se réunissent les pratiquants d’une religion pour prier ou célébrer un culte ;

– ministre du culte : toute personne régulièrément reconnue et désignée par une confession religieuse pour diriger, animer ou célébrer les activités religieuses et assurer l’encadrement spirituel des fidèles au sein d’une communauté ou d’un lieu de culte ;

– objet cultuel ou religieux : tout objet affecté à l’exercice du culte ou revêtant un caractère sacré y compris les livres et écrits dits sacrés faisant l’objet de vénération par une communauté religieuse ;

– prédication de masse : toute activité de communication, diffusion ou promotion d’enseignements religieux, sous forme de prêche, sermon, conférence, campagne médiatique, publication en ligne ou toute autre modalité de propagation de message religieux, destinée à atteindre un auditoire large et indifférencié, réalisée par une organisation religieuse ou par un adepte, et susceptible d’influencer les choix religieux, moraux ou civil des personnes qui y sont exposées ;

-_ prosélytisme : attitude d’une personne cherchant à imposer sa religion, ses croyances, son idéologie ou une doctrine à d’autres personnes ;

– radicalisation : tout processus de façonnement d’un individu le conduisant à adopter une idéologie extrémiste, ou de transformation des frustrations individuelles ou collectives en sources de colère rendant le concerné , réceptif à des offres de participation à des actions contraires à la loi ou qui nuisent à la cohésion sociale ;

– religion : ensemble de croyances relatives au sacré ou à la divinité, exprimées par des pratiques, des rites et des doctrines partagées par une communauté de fidèles organisés dans la durée.

Chapitre 2 : DES GARANTIES, PRINCIPES, INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS

Article 3

L’Etat garantit le libre exercice des libertés religieuses dans le respect des dispositions de la Constitution, des lois et règlements. ñ L’Etat veille à la promotion de la tolérance, de la coexistence pacifique et au respect entre les différentes religions.

L’Etat prend toutes les mesures nécessaires garantissant à tout individu sa protection par les autorités compétentes contre toutes violences, menaces, vengeances, discriminations religieuses.

L’Etat assure à toute personne sa protection contre toute pression ou toute autre mesure abusive suite à l’exercice légitime de ses droits prévus par la présente loi.

Article 4

L’exercice des libertés religieuses concourt à la cohésion sociale et n’a d’autres limites que celles garantissant la protection des droits et libertés d’autrui, le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 5

Toute personne peut manifester sa religion ou ses convictions religieuses, seule ou en association, en privé ou en public, par le culte, le port de signes religieux visibles, l’enseignement, les pratiques sociales, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse sous réserve du respect des libertés fondamentales, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la dignité de la personne humaine.

Article 6

Toute personne peut manifester sa liberté religieuse à travers le port de signes religieux sur les documents administratifs d’identification, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en matière de contrôle et d’identification des personnes.

Le port de signes religieux est interdit lorsqu’il constitue une entrave à la vérification de l’identité de la personne.

Article 7

Toutes les religions bénéficient d’une égale protection et d’un égal traitement par l’Etat.

Article 8

La discrimination fondée sur l’appartenance religieuse est interdite.

Article 9

Toute forme d’extrémisme, de radicalisation et de violence fondée sur la religion est interdite.

Toute forme d’incitation à la haine fondée sur la religion est interdite.

Article 10

Les prédications, les analyses théologiques et les débats doctrinaux sont libres.

Toutefois, il ést interdit de tenir des propos visant à dénigrer, outrager ou discréditer une religion, un courant religieux, ses doctrines ou ses fidèles.

Article 11

La destruction, la profanation d’édifices religieux ou de lieux de culte et la destruction publique d’objets cultuels ou religieux à des fins de propagande – religieuse ou de représailles fondées sur la religion sont interdites.

Article 12

L’exploitation des mineurs et autres personnes vulnérables pour des motifs religieux est interdite. ms

Article 13

La tenue d’une prédication ou toute autre activité religieuse impliquant un orateur ou un ministre du culte résidant à l’étranger est soumise à autorisation préalable de l’administration compétente.

Les modalités et les conditions d’autorisation de prédication d’un orateur résidant à l’étranger sont précisées par décret en Conseil des ministres.

Article 14

Nul ne peut diriger une organisation à vocation religieuse ou gérer un lieu de culte que s’il dispose de compétences et de connaissances religieuses reconnues comme telles par l’association ou la communauté religieuse qui le désigne.

Les compétences et connaissances religieuses doivent être matérialisées par un document certifié ou homologué par l’Etat.

Article 15

Nul ne peut diriger des séances de prière ou de prédication de masse que s’il dispose de compétences avérées en la matière, matérialisées par un document d’habilitation dûment délivré par son organisation d’origine.

La prédication est réputée de masse lorsqu’elle est faite en présence d’au moins dix personnes ou lorsqu’elle est diffusée par un média ou sur une plateforme numérique.

Article 16

Toute association ou communauté religieuse désirant exercer ses activités sur le territoire national est tenue de s’affilier à une faitière religieuse officiellement reconnue ou à une autre association ou communauté déjà membre d’une faitière religieuse.

Les modalités d’affiliation sont précisées par voie règlementaire.

Article 17

Toute association ou communauté religieuse crée en son sein un organe de contrôle a priori des prédications pour les conformer aux lois et règlements.

Toute faitière religieuse crée en son sein un organe de contrôle a posteriori des prédications pour les conformer aux lois et règlements.

Les associations, communautés ou faitières religieuses mettent en place un mécanisme de suivi des apprenants religieux à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national.

Les modalités de mise en place des organes de contrôles ci-dessus cités et le contenu du mécanisme de suivi des apprénants sont précisés par voie règlementaire.

Article 18

Il est créé un organe national chargé de contrôler la conformité des prédications aux lois et règlements en vigueur, d’assurer la formationet le suivi des apprenants religieux ainsi que de certifier et d’homologuer les documents attestant des connaissances et compétences religieuses prévues par la présente loi.

La dénomination, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe national sont précisés par voie règlementaire.

Titre II : DES EDIFICES RELIGIEUX ET AUTRES LIEUX DE CULTE

Article 19

L’exercice collectif du culte a lieu en principe dans un lieu de culte.

Exceptionnellement, il peut se tenir en tout autre lieu à condition que cela ne trouble pas l’ordre public et ne viole pas les lois et règlements en vigueur.

L’exercice collectif du culte dans un lieu relevant du domaine public est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière de manifestation publique.

Chapitre 1 : DE L’ERECTION ET DE L’OUVERTURE DES EDIFICES RELIGIEUX ET AUTRES LIEUX DE CULTE

Article 20

Tout édifice religieux doit être érigé en conformité avec les règles d’urbanisme, de construction et en conformité avec les documents d’urbanisme.

L’édifice religieux est soumis au recensement par l’Etat qui en assure le suivi.

Article 21

L’ouverture d’un édifice religieux est soumise à autorisation accordée par arrêté du Haut-commissaire territorialement compétent. Un registre est tenu à .cet effet. ‘ Le dépôt d’un dossier d’ouverture d’un édifice religieux donne lieu au versement de frais à la charge des requérants, dont les montants et les modalités sont fixés par voie règlementaire.

La composition du dossier d’ouverture et les modalités de tenue du registre sont fixées par voie règlementaire.

Article 22

L’édifice religieux est érigé dans l’espace prévu à cet effet par les plans d’aménagement ou de lotissement régulièrement approuvés.

L’édifice religieux peut être érigé dans une zone non aménagée sous réserve pour les demandeurs de disposer d’un procès-verbal de cession de site.

Le procès-verbal de cession de site n’exempte pas les demandeurs des autres formalités en matière d’érection et d’ouverture de lieux de culte.

Article 23

Dans les zones aménagées, il est interdit d’ériger un édifice religieux sur des . espaces destinés à un autre usage.

Article 24

Tout édifice religieux érigé en-violation des règles d’urbanisme, de construction ou d’occupation du sol est réputé irrégulièrement bâti. pin 9 En cas de constat d’un édifice religieux irrégulièrement bâti, l’administration met en demeure le contrevenant qui dispose d’un délai de trois mois pour se conformer aux règles en vigueur. Passé ce délai, la sanction prévue à l’article 106 de la présente loi s’applique.

Article 25

L’utilisation de locaux loués, situés sur un terrain destiné à autre usage comme lieu de culte permanent, est interdite.

Article 26

L’érection d’édifices religieux est interdite dans les services publics et leurs emprises à l’exception des formations sanitaires, des établissements pénitentiaires, des casernes et camps militaires,

Article 27

Les conditions et les modalités d’érection, d’ouverture, de fermeture et de démolition d’un édifice religieux sont précisées par décret en Conseil des ministres.

Chapitre 2 : DE LA POLICE DES EDIFICES RELIGIEUX ET AUTRES LIEUX DE CULTE

Article 28

Tout édifice religieux ou tout autre lieu de culte est placé sous la direction d’un responsable désigné conformément aux règles et usages de la confession religieuse concernée.

Article 29

Tout responsable d’édifice religieux ou de tout autre lieu de culte est garant du service d’ordre. Il est seul habilité à édicter des règles concernant le déroulement des cérémonies religieuses et la discipline à l’intérieur de ce lieu.

Article 30

Tout responsable d’édifice religieux ou de tout autre lieu de culte est seul compétent pour désigner les personnes chargées d’y assurer matériellement le service d’ordre.

Article 31

Tout responsable d’édifice religieux ou de tout autre lieu de culte peut saisir les autorités compétentes afin qu’elles requièrent l’intervention de la force publique en cas de nécessité.

Article 32

Le pouvoir de l’autorité administrative en matière de sûreté et de tranquillité ne s’applique dans les édifices religieux et les autres lieux de culte qu’en cas d’atteinte à la sécurité de l’Etat et à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à l’intégrité physique ou à la dignité humaine.

La force publique peut intervenir dans les édifices religieux et les autres lieux de culte dans le cas d’une procédure judiciaire.

Article 33

Lorsque l’édifice religieux ou tout autre lieu de culte est de nature à présenter un danger pour les personnes, l’autorité administrative peut en interdire l’accès, en ordonner la fermeture temporaire ou définitive ou procéder à la démolition après mise en demeure restée sans suite.

Article 34

La police aux abords des édifices religieux ou autres lieux de culte relève de la compétence de l’autorité administrative. Elle a pour but de garantir le libre exercice des cultes et de prévenir les troubles à l’ordre public.

Article 35

L’autorité administrative peut, en cas de nécessité, prendre des mesures pour règlementer les activités aux abords immédiats des édifices religieux et autres lieux de culte.

Article 36

Il est interdit de mener dans un édifice religieux ou autre lieu de culte des activités ne relevant pas de la finalité religieuse de ce lieu.

Article 37

L’exercice du culte et les pratiques religieuses se font dans espect de la règlementation relative aux nuisances. ;

AO c Tout responsable d’édifice religieux ou autre lieu de culte prend des mesures pour prévenir ou réduire les nuisances dues à l’exercice du culte.

Les règles relatives aux nuisances en matière d’exercice du culte et de pratiques religieuses sont précisées par voie règlementaire.

Titre III : DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DES LIBERTES RELIGIEUSES

Chapitre 1 : DES REGLES COMMUNES A L’EXERCICE DES LIBERTES RELIGIEUSES DANS LES SERVICES PUBLICS

Article 38

Tout service public assure l’égalité de traitement des usagers sans distinction de religion.

Nul ne peut être inquiété dans un service public pour ses convictions religieuses, à condition que leurs manifestations ne troublent pas le fonctionnement normal du service, l’ordre public et les bonnes mœurs.

Article 39

Tout usager du service public a le droit d’exprimer ses convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public et de bonnes mœurs.

L’usager du service public s’abstient de toute forme de prosélytisme.

Article 40

L’usager du service public ne peut récuser, pour un motif religieux, un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public.

Article 41

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, l’usager du service public ne peut invoquer des motifs religieux pour ne pas s’y soumettre.

Article 42

Les usagers accueillis à temps plein dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires ou dans les casernes, ont droit au respect de leurs croyances et peuvent participer à l’exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

Article 43

L’exercice des libertés religieuses de l’agent public doit être compatible avecles nécessités de fonctionnement normal du service.

Article 44

Tout agent public a un devoir de neutralité dans l’exercice de ses fonctions, Il traite de manière égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et de religion.

Article 45

Le prosélytisme d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions est interdit.

Article 46

Le responsable d’un service public, dans le cadre ou à l’occasion de l’accomplissement des missions de son service, est tenu d’appliquer et de faire respecter le principe de la laïcité.

Chapitre 2 : DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DES LIBERTES RELIGIEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

Article 47

La libre pratique du cülte est garantie dans les établissements sanitaires publics ou privés, confessionnels ou laïcs lorsque l’expression des convictions religieuses ne porte pas atteinte à la qualité des soins, aux règles d’hygiène, à la tranquillité des patients et au bon fonctionnement du service.

Article 48

L’usager d’un établissement sanitaire a droit au respect de ses croyances, sous résetve des nécessités du fonctionnement normal du service, du principe de neutralité et des impératifs d’ordre publi pé ordre public. > memes

Article 49

Les convictions religieuses du patient doivent s’adapter à l’impératif des soins dans les établissements sanitaires.

Le respect des croyances ou des pratiques religieuses ne peut être invoqué, lorsque la santé ou l’hygiène publique est en cause, pour refuser l’administration des soins.

Nul ne peut invoquer ni ses convictions religieuses, ni l’exercice du culte pour refuser ou remettre en cause :

– le droit d’autrui à l’accès aux soins ;

– le droit à la tranquillité des usagers d’un établissement sanitaire ;

– l’organisation et le fonctionnement d’un établissement sanitaire.

Article 50

Lorsque pour des raisons religieuses, le représentant d’un patient incapable d’exprimer valablement sa volonté s’oppose à l’administration des soins au risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé dudit patient, le personnel soignant administre les soins indispensables et en aviseles autorités compétentes.

Article 51

L’exercice des libertés religieuses du personnel de santé doit être compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service.

Article 52

L’établissement sanitaire public peut disposer d’aumôneries en son sein.

L’établissement sanitaire privé peut disposer en son sein d’aumôneries sur autorisation du propriétaire.

Article 53

Dans l’établissement sanitaire, les aumôniers peuvent accompagner et assister les patients ou leurs parents qui en font la demande et leur permettre de ratiquer leur culte. 20 pratiq / a Pets > ANT 14

Article 54

Les modalités d’exercice des libertés religieuses dans les établissements sanitaires sont précisées par décret en Conseil des ministres.

Chapitre 3 : DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DES LIBERTES RELIGIEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES LAÏCS D’ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 55

L’enseignement ou l’instruction religieux est interdit dans les établissements publics et privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle. ;

Article 56

Les membres du personnel des établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle s’abstiennent de faire état de leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions et de se servir de leur appartenance à l’administration de ces établissements à des fins de propagande religieuse ou de prosélytisme.

Article 57

La laïcité s’impose à tout partenaire qui collabore avec un établissement public ou privé laïc d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle.

Article 58

Le règlement intérieur de tout établissement public ou privé laïc d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle précise les droits’et les obligations des membres de la communauté éducative et ceux des autres usagers nécessaires à l’exercice des libertés religieuses.

Article 59

L’espace de l’établissement public ou privé laïc d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle ne peut faire l’objet d’aucune main mise religieuse. Le prosélytisme y est interdit. di

Article 60

Le principe de neutralité et l’obligation de réserve obligent les membres du personnel ou les personnes intervenant dans les établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle, à quelque titre que ce soit, à s’abstenir de poser des actes de prosélytisme ou de discrimination religieuse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Article 61

La discrimination en raison de l’appartenance, des opinions et des convictions religieuses dans le traitement des dossiers des usagers des établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle est interdite.

Article 62

Les pressions physiques ou psychologiques visant à imposer un courant de pensée religieux et la stigmatisation religieuse sont interdites au sein des établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle.

Article 63

Dans le cadre de l’exécution du programme officiel d’enseignement, des motifs religieux ne peuvent être invoqués par les apprenants des établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle, leurs parents ou tuteurs pour :

– refuser de participer à un enseignement inscrit au programme ;

– refuser ou empêcher d’étudier un ouvrage ou un auteur en particulier ;

– refuser de participer à une épreuve d’examen ;

– contester les sujets, les examinateurs ou les choix pédagogiques.

Article 64

L’exercice des libertés religieuses ne donne pas le droit aux apprenants d’accomplir des actes de pression, de provocation et de prosélytisme susceptibles de perturber le déroulement des activités d’enseignement, de pr se recherche et de formation professionnelle ainsi que le fonctionnement normal des services.

Les établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle mettent en place des mécanismes de sensibilisation à la tolérance religieuse, au respect de la diversité et au vivre-ensemble.

Article 65

Les apprenants peuvent porter des signes religieux, au sein des établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle, dans le respect du règlement intérieur, du bon déroulement des activités pédagogiques, des exigences d’identification, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les modalités d’exercice des libertés religieuses dans les établissements publics ou privés laïcs d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle sont précisées par décret en Conseil des ministres.

Chapitre 4 : DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DES LIBERTES RELIGIEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CARACTERE CONFESSIONNEL

Article 66

Toute communauté ou organisation religieuse légalement reconnue peut créer et administrer des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle à caractère confessionnel sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, conformément à la règlementation applicable en matière d’enseignement privé.

Article 67

L’enseignement ou l’instruction religieux est autorisé dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle à caractère confessionnel.

L’enseignement dispensé au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle à caractère confessionnel ne doit porter atteinte ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ni au principe de tolérance et de cohésion sociale. ae

Article 68

Les modalités d’exercice des libertés religieuses dans les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle à caractère confessionnel sont précisées par voie règlementaire.

Chapitre 5 : DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DES LIBERTES RELIGIEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Article 69

La personne détenue peut pratiquer sa religion, participer à des services religieux ou à des réunions menées par des représentants agréés des différentes religions, recevoir en privé des visites de représentants religieux et avoir en sa possession des livres, publications ou objets à caractère religieux ou spirituel compatibles avec le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.

Article 70

La personne détenue a droit à la liberté d’opinion, de conscience et de croyance.

Toutefois, elle ne peut exercer le culte de son choix que dans le respect des règles de sécurité de l’établissement pénitentiaire.

Article 71

Le personnel de l’administration pénitentiaire est, en toutes circonstances, tenu de faire preuve d’une neutralité respectueuse des pratiques religieuses des personnes qui lui sont confiées.

Article 72

L’administration pénitentiaire informe la personne détenue, à son arrivée dans l’établissement, de son droit de recevoir la visite d’un ministre du culte, d’assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées au sein de l’établissement pénitentiaire.

Article 73

La création d’une aumônerie dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la justice. Les activités de l’aumônerie y sont clairement identifiées.

Article 74

Les aumôniers, en accord avec l’administration pénitentiaire :

– accompagnent socialement et spirituellement les personnes détenues ;

– célèbrent les offices religieux ;

– organisent les réunions à caractère religieux ;

– organisent les fêtes et autres évènements à caractère religieux.

Article 75

Lorsqu’une personne détenue fait une demande pour un culte qui n’est pas représenté, le responsable de l’établissement pénitentiaire prend, dans les limites de ses prérogatives et des exigences de sécurité, les mesures appropriées pour satisfaire la demande.

Article 76

Le respect des libertés religieuses implique, pour les pratiques collectives, l’existence dans l’établissement pénitentiaire d’un lieu dédié à la célébration des offices religieux et aux activités d’aumônerie.

Chaque établissement pénitentiaire peut disposer d’un ou de plusieurs locaux affectés à la pratique des cultes.

Article 77

Dans le cas particulier du mineur en conflit avec la loi, le titulaire de l’autorité parentale informe l’administration pénitentiaire de son appartenance religieuse. pa parité

Article 78

Il est interdit de contraindre les détenus à pratiquer une religion, à participer à des services ou réunions à caractère religieux, à participer à des pratiques religieuses ou à accepter la visite d’un représentant d’une religion quelconque.

Article 79

L’exercice des libertés religieuses dans les établissements pénitentiaires se fait dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, des mesures de sécurité, de la règlementation pénitentiaire et du règlement intérieur.

Article 80

Les modalités d’exercice des libertés religieuses en milieu carcéral sont précisées par décret en Conseil des ministres.

Chapitre 6 : DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DES LIBERTES RELIGIEUSES AU SEIN DES FORCES ARMEES NATIONALES ET DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE

Article 81

Les personnels des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure jouissent des libertés religieuses. Ces libertés s’exercent dans les conditions fixées par les lois et règlements les régissant.

Article 82

Les opinions et les croyances religieuses des personnels des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure sont exprimées en dehors du service et avec la réserve exigée par leur statut. Cette réserve ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les casernes et camps militaires.

Article 83

L’érection d’édifices religieux et la création d’aumôneries au sein des casernes et des camps militaires requièrent l’autorisation préalable du ministre de tutelle.

Titre IV : DU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES

Article 84

Les ressources destinées au financement des activités religieuses et des lieux de culte sont obtenues, détenues et utilisées conformément aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en vigueur.

Toute organisation religieuse reconnue par l’Etat est tenue d’ouvrir et de domicilier l’ensemble de.ses comptes de disponibilités exclusivement auprès de la Banque des Dépôts du Trésor.

Article 85

Les responsables des organisations religieuses sont tenus: de veiller à la transparence et à la traçabilité des fonds utilisés dans le cadre des activités religieuses.

Article 86

Toute violation des dispositions du présent titre est sanctionnée conformément à la législation en vigueur.

Titre V : DES SANCTIONS

Article 87

Tout manquement aux dispositions de la présente loi expose, selon le cas, le contrevenant aux sanctions pénales ou administratives prévues à cet effet.

Chapitre 1 : DES SANCTIONS PENALES

Article 88

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux ‘millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque profère un discours haineux dirigé contre une personne ou un. groupe de personnes, sur la base de la croyance religieuse.

Article 89

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à sept ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque incite à la profération d’un discours haineux.

Article 90

Lorsque le discours haineux proféré a entrainé des violences envers les personnes ou la destruction de biens, la peine est un emprisonnement de sept ans à quinze ans et une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

Lorsque le discours haineux proféré a entrainé des blessures avec infirmité permanente ou la destruction de biens par incendie, la peine: est un emprisonnement de quinze ans à trente ans et une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

Lorsque le discours haineux proféré a entrainé la mort, la peine est un emprisonnement à vie.

Article 91

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque tient des propos visant à dénigrer, outrager ou discréditer une religion ou un courant religieux, ses doctrines ou ses fidèles.

Article 92

Lorsque les propos dénigrants, outrageants ou discréditants ont entrainé des violences envers les personnes ou la destruction de biens, la peine est un emprisonnement de cinq ans à dix ans et une amende de cinq millions (5 000

000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Lorsque les propos dénigrants, outrageants ou discréditants ont entrainé des blessures avec infirmité permanente ou la destruction de biens par incendie, la peine est un emprisonnement de dix ans à vingt ans et une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

Lorsque les propos dénigrants, outrageants ou discréditants ont entrainé la mort, la peine est un emprisonnement à vie.

Article 93

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de trois millions (3 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque détruit ou profane un lieu de culte, un objet cultuel ou religieux.

Article 94

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à sept ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, quiconque détruit ou profane publiquement à des fins de propagandes religieuses ou de représailles fondées sur la religion un lieu de culte, un objet cultuel ou religieux.

Article 95

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque exploite un mineur ou une personne vulnérable pour des motifs religieux.

Article 96

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, quiconque organise une prédication ou toute activité impliquant un orateur ou un ministre de culte résidant à l’étranger sans se conformer aux dispositions de l’article 13 de la présente loi.

Article 97

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à sept ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque dirige une organisation à vocation religieuse, des séances de prière ou de prédication de masse, ou gère un lieu de culte sans se conformer aux dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi.

Article 98

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende : de trois millions (3 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque utilise des locaux loués situés sur un terrain destiné à un autre usage comme lieu de culte permanent. pe

Article 99

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout responsable d’édifice religieux dont l’érection ou l’ouverture ne respecte pas les dispositions de la présente loi.

Est puni de la même peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus quiconque mène dans un lieu de culte des activités ne relevant pas de la finalité religieuse de ce lieu.

Article 100

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque se livre à des actes de prosélytisme dans le service public.

Article 101

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque crée, exploite ou administre un établissement d’enseignement ou. de formation professionnelle à caractère confessionnel sans autorisation’délivrée par l’autorité administrative compétente.

Lorsque la création, l’exploitation ou l’administration de l’établissement d’enseignement ou de formation professionnelle à caractère confessionnel est faite par une communauté ou une organisation religieuse, la peine est une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Article 102

Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) à cinq millions (5 000 000) ; de francs CFA, quiconque vole un objet cultuel ou religieux.

Chapitre 2 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 103

Sans préjudice des sanctions pénales et civiles, toute communauté religieuse qui ne dispose pas, en son sein, d’un organe de contrôle a priori des prédications fait l’objet de suspension temporaire ou de dissolution de sa structure par l’autorité compétente.

Article 104

Sans préjudice des sanctions pénales et civiles, toute faitière religieuse qui ne dispose pas, en son sein, d’un organe de contrôle a posteriori des prédications fait l’objet de suspension temporaire ou de dissolution par l’autorité compétente.

Article 105

Sans préjudice des sanctions pénales et civiles, toute communauté ou faitière religieuse qui ne met pas en place un mécanisme de suivi des apprenants religieux fait l’objet de suspension temporaire ou de dissolution de sa structure par l’autorité compétente.

Article 106

Sans préjudice des sanctions pénales et civiles encourues par le responsable de l’édifice religieux, tout édifice religieux irrégulièrement bâti peut faire l’objet de démolition par l’autorité compétente, dans le respect des procédures prévues par la législation en vigueur.

Article 107

Sans préjudice des sanctions pénales et civiles encourues par le responsable de l’édifice religieux, tout édifice religieux illégalement ouvert fait l’objet de fermeture temporairé ou définitive par l’autorité compétente.

Article 108

Tout lieu de culte ou édifice religieux dans lequel sont proférés de manière itérative des discours haineux, des propos dénigrants, outrageants ou discréditants, peut faire l’objet de fermeture ou de démolition par l’autorité compétente dans le respect des procédures prévues par la législation en vigueur. 28 A7 er 20 25

Titre VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 109

Les édifices religieux existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis à une déclaration auprès du Haut-commissaire compétent dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 110

Les organisations religieuses, les responsables religieux et les responsables des lieux de culte disposent d’un délai de douze mois pour se conformer aux dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente loi à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Chapitre 2 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 111

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 112

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.