Texte intégral de la loi portant liberté d’association au Burkina Faso (2025), présenté article par article. Elle régit la constitution et la déclaration des associations, la reconnaissance d’utilité publique, les associations étrangères, les organisations non gouvernementales (ONG), les syndicats, le suivi des associations, leurs droits et obligations et les sanctions.
| Référence | Loi n° 011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d’association |
| Adoption | 17 juillet 2025, Assemblée législative de Transition |
| Promulgation | Décret n° 2025-0959/PF du 23 juillet 2025 |
| Structure | 7 chapitres, 87 articles |
| Champ | Associations, associations reconnues d’utilité publique, associations étrangères, ONG et syndicats |
Texte numérisé par Droits pour Elles à partir de la version officielle, à des fins d’information. Seul le texte publié au Journal officiel du Faso fait foi. Vous avez repéré une erreur ? Signalez-la-nous.
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Sommaire
Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : De l’objet et du champ d’application
Article 1
La présente loi porte liberté d’association au Burkina Faso.
Article 2
La présente loi s’applique aux associations, aux organisations non gouvernementales et aux syndicats.
Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les structures associatives poursuivant un but ou des objectifs politiques ou commerciaux ainsi que les faîtières des collectivités territoriales.
Article 3
Sont considérés comme politiques, les buts ou objectifs impliquant la conquête et l’exercice du pouvoir politique, le soutien à un programme de parti politique ou à un régime politique au niveau national ou local.
Sont considérés comme commerciaux, les buts ou objectifs impliquant la redistribution de bénéfices ou la réalisation d’économies au profit des membres de l’association.
Section 2 : Des définitions
Article 4
Au sens de la présente loi, on entend par :
– association: tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socio-économique ;
– fusion d’associations: création d’une association nouvelle par intégration ou absorption entre associations antérieurement existantes ;
– organisation non gouvernementale : . toute association étrangère autorisée, intervenant notamment dans le domaine du développement économique, social et culturel du Burkina Faso, ayant obtenu un agrément du ministère en charge de l’économie et des: finances après signature d’une convention d’établissement avec l’Etat ; s toute association de droit burkinabè, intervenant notamment dans le domaine du développement économique, social et culturel au Burkina Faso et à l’étranger, et ayant obtenu un agrément du ministère en charge de l’économie et des finances après la signature d’un accord-cadre ;
– syndicat : toute organisation ou groupe d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels des travailleurs ou des employeurs ;
– union d’associations: regroupement de deux ou de plusieurs associations en vue de créer une entité nouvelle à laquelle elles sont subordonnées tout en gardant leur personnalité juridique.
Chapitre 2 : DES ASSOCIATIONS
Section 1 : De la constitution des associations
Article 5
L’association se forme librement et sans autorisation administrative préalable. Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et aux obligations.
Toutefois, elle ne jouit de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 6
L’association peut être à caractère provincial, régional ou national. Le caractère de l’association peut connaître un changement si elle en fait la demande.
Les modalités d’évolution du caractère de l’association sont précisées par voie règlementaire.
Article 7
L’association peut acquérir le statut d’organisation non gouvernementale ou d’association reconnue d’utilité publique.
Article 8
Les personnes désirant créer une association observent les formalités ci-après :
– tenir une instance délibérative ;
– soumettre à cette instance, pour adoption, le projet de statuts et le projet de règlement intérieur mentionnant entre autres la définition du rôle des membres dirigeants ;
– établir un procès-verbal des travaux de l’instance délibérative avec mentions obligatoires de la composition de l’organe dirigeant, de l’indication de l’identité, des adresses complètes de ses membres et s’il y a lieu, du numéro de la boîte postale de l’association.
Le procès-verbal de l’instance délibérative, les statuts et le règlement intérieur sont signés par les membres du bureau de séance.
Article 9
Les statuts de l’association contiennent des dispositions relatives :
– à la dénomination de l’association et à sa traduction dans une des langues de travail s’il y a lieu ;
– au siège de l’association avec précision des références cadastrales dans les zones urbaines et une description du siège dans les zones rurales et dans les zones non aménagées ;
– Al’indication de son adresse complète ;
– au but de l’association ;
– aux objectifs spécifiques de l’association, s’il y a lieu ;
– au domaine d’intervention de l’association ;
– aux diverses catégories de membres ;
– aux conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ;
– à l’organisation de l’association, au mode de désignation et de révocation des membres dirigeants et à la durée de leur mandat ;
– aux règles à suivre pour la modification des statuts ;
– aux attributions des organes et instances de l’association ;
– aux règles à suivre pour la fusion, l’union et la dissolution ;
– aux ressources ;
– Al’affectation du patrimoine en cas de dissolution de l’association ;
– à la durée de l’association qui ne saurait excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Toutefois, une association créée pour la réalisation d’un objet déterminé, prend fin avec la réalisation de cet objet ou la disparition de celui-ci.
Article 10
Ne peuvent être membres dirigeants d’une association :
– les membres dirigeants des partis politiques ;
– les élus nationaux au cours de leur mandat ;
– les membres du Gouvernement en fonction ;
– les présidents d’institutions en fonction ;
– les chefs de circonscriptions administratives en fonction ;
– les présidents de conseils de collectivités territoriales en fonction.
Article 11
Une personne ne peut être premier responsable de plus de deux associations.
Article 12
La déclaration d’existence de l’association est faite dans les vingt et un jours suivant sa constitution, soit auprès du ministre chargé des libertés publiques, pour l’association ayant un champ d’action national ou international, soit auprès de l’autorité administrative locale compétente pour l’association ayant un champ d’action local.
Article 13
L’autorité administrative locale est le gouverneur lorsque le champ d’action de l’association est la région et le haut-commissaire lorsque le champ d’action de l’association est la province, le département, le secteur ou le village.
Article 14
La déclaration d’existence d’une association ayant un but ou un objet religieux est faite auprès du ministre chargé des libertés publiques quel que soit son champ d’action.
Toutefois, la déclaration d’existence et le renouvellement de récépissé d’une association ayant un but ou un objet religieux et dont le champ d’action est local sont soumis à l’avis préalable du chef de circonscription administrative de la localité concernée.
Article 15
La déclaration d’existence incombe au premier responsable de l’organe dirigeant de l’association ou à toute personne mandatée par lui.
La composition du dossier de déclaration est précisée par décret en Conseil des ministres.
Article 16
L’existence officielle de l’association est constatée par un récépissé de déclaration d’existence.
Le contenu du récépissé de déclaration d’existence est précisé par voie règlementaire.
Article 17
Le récépissé de déclaration d’existence de l’association est délivré par l’autorité compétente dans un délai n’excédant pas deux mois, à compter dela date de dépôt du dossier de déclaration. Passé ce délai, le silence de l’autorité compétente vaut rejet de la déclaration d’existence de l’association. Dans ce cas, le requérant peut introduire une nouvelle demande dans un délai de six mois et mention en est obligatoirement faite dans sa demande.
L’autorité administrative locale compétente qui délivre un récépissé de déclaration d’existence d’une association transmet au ministre chargé des libertés publiques, dans un délai d’un mois, une copie du récépissé de déclaration.
Article 18
L’autorité administrative compétente peut requérir l’avis des services techniques compétents ou faire diligenter une enquête de moralité sur tout dossier. Dans ces cas, le délai prévu à l’article 17, alinéa 1 ci-dessus est suspendu jusqu’à la transmission de l’avis du service technique ou du résultat de l’enquête et la délivrance du récépissé y est subordonnée. , Les responsables de l’association sont informés de la suspension du délai.
Article 19
Les dirigeants de l’association disposent d’un délai de deux mois, à compter de la date de délivrance du récépissé de déclaration, pour faire procéder à l’insertion dudit récépissé au Journal officiel du Faso.
Article 20
Toute personne intéressée a le droit de prendre communication des textes constitutifs et des déclarations de toute association officiellement enregistrée, soit auprès des services du ministre chargé des libertés publiques, soit auprès de ceux de l’autorité administrative locale compétente. Elle peut s’en faire délivrer, à ses frais, copie ou extrait.
Article 21
Est nulle et de nul effet, l’association fondée sur :
– unobjet illicite ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
– la défense d’un parti politique, d’un régime politique ou d’une personnalité politique ;
– des pratiques contraires à la dignité de la personne humaine ou prônant entre autres la haine, l’intolérance, la xénophobie ou le racisme.
Article 22
Les modifications dans les textes constitutifs ou les changements dans les organes dirigeants d’une association sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente dans les mêmes conditions que celles de l’article 12 de la présente loi.
Les formalités de modification ou de changement sont les suivantes :
– tenir une instance délibérative ;
– soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de modification des textes constitutifs ou de changement des organes dirigeants ;
– établir un procès-verbal des travaux avec les mentions de la qualité de la personne ayant convoqué et de celle ayant présidé l’instance, de la composition de l’organe dirigeant, de l’identité, des adresses complètes de ses membres et de l’adresse complète de l’association.
Le procès-verbal de l’instance délibérative et s’il y a lieu les statuts et le règlement intérieur sont signés — de séance.
Article 23
La déclaration de renouvellement de récépissé, de modification dans les textes constitutifs ou’ de changement dans l’organe dirigeant de l’association incombe au premier responsable de l’association ou toute personne mandatée par lui.
La composition du dossier de déclaration de renouvellement portant modification des textes constitutifs ou changement dans la composition de l’organe dirigeant est précisée par décret en Conseil des ministres.
Article 24
L’autorité compétente délivre une attestation contenant les références du récépissé de déclaration et les modifications constatées.
Dans un délai de deux mois, à compter de la date de délivrance de l’attestation, les dirigeants de toute association de droit national procèdent à l’insertion d’un extrait de ladite attestation au Journal officiel du Faso.
Article 25
L’union, la fusion et toute forme de regroupement d’associations de même statut juridique et légalement constituées, sont libres.
Article 26
Dans le cas d’une union d’associations, il est établi des statuts contenant les éléments cités à l’article 8 de la présente loi ainsi que la liste nominative des associations adhérentes.
Toute union d’associations à un organe dirigeant.
La fusion est soumise aux dispositions des articles 8, 12, 21 et 22 de la présente loi.
Les modalités de déclaration d’union et de fusion d’associations sont précisées par décret en Conseil des ministres.
Article 27
Toute association dûment constituée et régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir, posséder et administrer des biens meubles et immeubles nécessaires à l’accomplissement de ses activités, recevoir des dons et legs dans le respect des textes en vigueur.
Article 28
La dissolution de toute association, union ou fusion d’associations, intervient selon les conditions ou dispositions fixées par les statuts.
Section 2 : De l’association reconnue d’utilité publique
Article 29
Les associations nationales et étrangères régulièrement déclarées ou autorisées peuvent être reconnues d’utilité publique.
Article 30
Le statut d’association reconnue d’utilité publique est conféré par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des libertés publiques après avis du ministre chargé de l’économie et des finances et des ministres du domaine d’intervention.
Le statut d’association reconnue d’utilité publique est révocable dans la même forme.
Article 31
Les conditions et les modalités d’octroi du statut d’utilité publique sont précisées par voie règlementaire.
Article 32
L’association reconnue d’utilité publique peut bénéficier de subventions ou de tout autre avantage consentis par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Un décret en Conseil des ministres précise les modalités du bénéfice de tels subventions et autres avantages.
Article 33
L’association reconnue d’utilité publique fournit au ministère en charge des libertés publiques, à celui en charge de l’économie et des finances et à celui ou ceux en charge du domaine d’intervention, le programme annuel d’activités et le bilan de l’exercice écoulé.
L’association reconnue d’utilité publique fournit toute information à toute structure publique intéressée qui en fait la demande.
Article 34
Le ministère en charge des libertés publiques, celui en charge de l’économie et des finances et celui en charge du domaine d’intervention contrôlent les activités de l’association reconnue d’utilité publique.
Section 3 : De l’association étrangère
Article 35
L’association étrangère est toute association dont le siège principal est situé à l’extérieur du Burkina Faso.
Article 36
Toute association étrangère désirant exercer ses activités au Burkina Faso désigne son représentant et un responsable chargé des finances.
Le représentant de l’association étrangère et le responsable chargé des finances doivent être de nationalité burkinabè et résider au Burkina Faso.
Les fonctions de représentant et de responsable chargé des finances ne sont cumulables ni avec un autre poste au sein de l’association ni avec celui d’une autre association étrangère.
Article 37
Toute association étrangère désirant exercer ses activités au Burkina Faso est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des libertés publiques.
L’autorisation préalable est accordée par arrêté du ministre chargé des libertés publiques, après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances. Elle est renouvelable tous les deux ans.
L’Administration donne suite à toute demande d’autorisation dans un délai de deux mois.
La composition du dossier de demande d’autorisation d’exercer au Burkina Faso est précisée par décret en Conseil des ministres.
Article 38
Le personnel des associations étrangères autorisées au Burkina Faso est prioritairement choisi parmi les compétences nationales.
Article 39
L’association étrangère autorisée à exercer au Burkina Faso a l’obligation d’avoir un siège fonctionnel au Burkina Faso.
Le siège fonctionnel s’entend de l’existence d’une administration permanente sur le territoire national, d’un local avec une adresse effective notamment une boîte postale, un numéro de téléphone, une adresse électronique ou un site web.
Un domicile privé habité ne peut en aucun cas servir de siège.
Article 40
Toute association étrangère qui mène ses activités sans autorisation préalable est considérée comme inexistante au Burkina Faso. Elle ne peut prétendre à réparation de ce fait.
Article 41
Après l’obtention de l’autorisation d’exercer, l’association étrangère est tenue de se faire enregistrer auprès des chefs de circonscription administrative des zones dans lesquelles elle intervient avant le début de la mise en œuvre de ses activités.
Les dirigeants de l’association étrangère disposent d’un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’autorisation d’exercer pour l’insertion de ladite autorisation au Journal officiel du Faso.
Article 42
Après l’autorisation ou le renouvellement de l’autorisation, l’association étrangère signe dans un délai de six mois une convention d’établissement avec l’Etat.
L’association étrangère ne peut bénéficier d’accord de siège.
Article 43
Tout changement du représentant ou du responsable financier est porté à la connaissance de l’administration dans un délai de vingt et un jours.
Sauf en cas de nécessité, le changement de représentant ou de responsable financier ne peut intervenir plus d’une fois dans l’année.
Article 44
La composition du dossier de changement du représentant ou du responsable financier et celle du dossier de modification des textes sont précisées par voie règlementaire.
Article 45
En cas de non-respect des textes en vigueur, l’autorisation d’exercer accordée à une association étrangère peut être retirée sans préjudice de poursuites judiciaires.
Chapitre 3 : DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Article 46
Le statut d’organisation non gouvernementale est acquis par les associations étrangères après la signature de la convention d’établissement avec l’Etat et l’obtention d’un agrément.
Le statut d’organisation non gouvernementale est acquis par les associations de droit burkinabè après la signature d’un accord-cadre avec l’Etat et l’obtention d’un agrément.
Les modalités de signature de l’accord-cadre, de la convention d’établissement ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil des ministres.
Chapitre 4 : DES SYNDICATS
Section 1 : De la constitution
Article 47
Le syndicat se forme librement et sans autorisation préalable. Cette formation est consacrée par une publication par voie de presse contenant l’identité des trois premiers responsables.
La reconnaissance légale d’un syndicat est subordonnée à la déclaration préalable auprès du ministre chargé des libertés publiques et à la délivrance d’un récépissé sans préjudice de l’application des dispositions légales et règlementaires en matière sociale.
Article 48
Nonobstant les dispositions de l’article 47 ci-dessus, l’Etat peut, pour préserver la sécurité nationale et garantir la continuité des services essentiels, restreindre l’exercice des libertés syndicales pour les travailleurs des corps de métier ayant des missions régaliennes ou spécifiques.
Article 49
Pour le cas prévu à l’article 48 ci-dessus, l’Etat met en place des mesures compensatoires pour garantir la protection des droits des travailleurs concernés.
Article 50
Les travailleurs ou employeurs désireux de constituer un syndicat, doivent représenter au moins un pour cent de l’effectif total du corps professionnel et accomplir les formalités suivantes :
– convoquer une instance constitutive, comprenant au moins cinquante membres;
– soumettre à cette instance, pour adoption, les statuts et le règlement intérieur du futur syndicat. Ces statuts indiquent notamment la dénomination, l’objet, les buts, l’organisation et l’adresse du siège ;
– désigner librement et par vote les dirigeants ;
– établir un procès-verbal des travaux de l’instance constitutive. Le procès-verbal mentionne le lieu et la date de la tenue de l’instance ainsi que la composition, l’identité et l’adresse complète des dirigeants du syndicat.
Section 2 : De la déclaration
Article 51
La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat.
La composition du dossier de demande de déclaration est précisée par décret en Conseil des ministres.
Article 52
La déclaration accompagnée des pièces requises est adressée dans les vingt et un jours suivant la tenue de l’instance constitutive, à l’autorité administrative compétente lorsque le syndicat a un champ d’activité local, ou au ministre chargé des libertés publiques, lorsque le syndicat a un champ d’activité national ou international.
L’autorité qui reçoit la déclaration délivre dans les trente jours qui suivent, un récépissé lorsque les formalités exigées ont été accomplies.
Si l’une quelconque des formalités n’est pas satisfaite, le dossier est déclaré irrecevable et notification en est faite dans les mêmes délais.
Article 53
L’autorité administrative locale est le gouverneur lorsque le champ d’action du syndicat est la région et le haut-commissaire lorsque le champ d’action du syndicat est la province, le département, le secteur ou le village.
Article 54
Dans un délai d’un mois, à compter de la date de délivrance du récépissé, les dirigeants du syndicat sont tenus de procéder à l’insertion dudit récépissé au Journal officiel du Faso.
Article 55
A compter de la date de délivrance du récépissé, l’autorité administrative locale compétente adresse, dans un délai d’un mois, une copie du dossier complet du syndicat au ministre chargé des libertés publiques.
Le ministre chargé des libertés publiques transmet, dans un délai d’un mois, une copie du dossier complet du syndicat au ministre chargé du travail.
Article 56
Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les changements survenus dans la composition de la direction du syndicat sont faits conformément aux dispositions des articles 50, 51 et 54 ci-dessus.
Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les changements survenus dans la composition de la direction du syndicat sont portés à la connaissance du ministre chargé du travail par les dirigeants du syndicat dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance de l’attestation de renouvellement.
Section 3 : Des droits et des obligations des syndicats
Article 57
Les membres chargés de la direction du syndicat doivent être citoyens burkinabè ou ressortissants d’un Etat étranger sous réserve de réciprocité en matière de droit syndical. (D FE v Toutefois, les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon continue pendant cinq ans au moins au Burkina Faso.
Tout membre chargé de la direction d’un syndicat doit jouir de ses droits civils et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation entraînant la déchéance du droit de vote en application des lois électorales en vigueur.
Article 58
Les syndicats légalement enregistrés peuvent librement se constituer en unions, sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération ou confédération.
Article 59
Les dispositions applicables aux syndicats le sont également à leurs unions qui doivent faire connaître le nom et le siège des syndicats qui les composent, dans les conditions des articles 50, 51, 52 et 54 ci-dessus.
Les statuts de l’union déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents sont représentés dans les instances et organes dirigeants.
Article 60
Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés par la présente loi aux syndicats légalement constitués.
Article 61
Les organisations syndicales nationales peuvent s’affilier librement à des organisations syndicales internationales de leur choix.
Article 62
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par voie judiciaire, les biens du syndicat sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale ou toute autre instance compétente ou suivant la décision de justice.
En aucun cas, les biens du syndicat dissous ne peuvent être répartis entre les membres.
Chapitre 5 : DU SUIVI DES ASSOCIATIONS
Article 63
Le suivi des activités des associations, de quelque nature que ce soit, est assuré par l’autorité administrative compétente.
Article 64
Le haut-commissaire de province est chargé du suivi des activités des associations intervenant dans son ressort territorial. Il en dresse un rapport qu’il transmet au gouverneur de région.
Le rapport de suivi des activités des associations intervenant dans la province fait ressortir entre autres le nombre d’associations suivies, les activités réalisées, les investissements réalisés, le montant total des investissements et l’impact de ces investissements sur le développement de la province.
Le rapport annuel de suivi des activités des associations intervenant dans la province est transmis au gouverneur de région au plus tard le 30 janvier suivant l’année de leur réalisation.
Article 65
Le gouverneur de région est chargé du suivi des activités des associations intervenant dans son ressort territorial. Il en dresse un rapport de suivi qu’il transmet au ministre chargé des libertés publiques.
Le rapport de suivi des activités des associations intervenant dans la région fait ressortir entre autres, le nombre d’associations suivies, les activités réalisées, les investissements réalisés, le montant total des investissements et l’impact de ces investissements sur le développement de la région.
Le rapport annuel de suivi des activités des associations intervenant dans la région est transmis au ministre chargé des libertés publiques au plus tard le 15 février suivant l’année de leur réalisation.
Article 66
Le ministre chargé des libertés publiques veille à l’effectivité du suivi des associations au Burkina Faso. Il en produit un rapport de suivi qu’il soumet au Conseil des ministres.
Le rapport de suivi des activités des associations intervenant au Burkina Faso fait ressortir entre autres, le contexte, le nombre d’associations suivies au plan national, les activités réalisées, les investissements réalisés, le montant total des investissements et l’impact de ces investissements sur le développement du pays.
Le rapport annuel de suivi des activités des associations intervenant au Burkina Faso est soumis au Conseil des ministres au plus tard le 30 avril suivant l’année de leur réalisation.
Chapitre 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Des droits et des obligations des associations, des organisations non gouvernementales et des syndicats
Article 67
Les dirigeants des associations, des organisations non gouvernementales et des syndicats tiennent à jour, chacun à son siège, un registre d’activités, un registre de comptabilité financière et un registre de comptabilité matières.
Le registre d’activités enregistre notamment les comptes rendus de réunions, les manifestations et les réalisations effectuées.
Le registre de comptabilité financière enregistre toutes les entrées et sorties de fonds.
Le registre de comptabilité matières enregistre les biens meubles et immeubles de l’association.
Outre la tenue des registres d’activités, de comptabilité financière et de comptabilité matières, les dirigeants des associations, des organisations non gouvernementales se conforment aux dispositions de l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif au système comptable des entités à but non lucratif.
Les adhérents ont accès aux registres d’activités, de comptabilité financière et de comptabilité matières.
Article 68
Tout responsable d’association, d’organisation non gouvernementale ou de syndicat peut obtenir un duplicata du récépissé de déclaration d’existence, de l’attestation de renouvellement, de l’arrêté portant autorisation d’exercer ou de l’arrêté portant renouvellement de l’autorisation d’exercer.
Article 69
Toute association, toute organisation non gouvernementale ou tout syndicat fournit son budget, son compte annuel et ses rapports financiers, au ministère en charge des libertés publiques, au ministère de l’économie et des finances et à tout ministère du domaine d’intervention, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de l’autorité lui ayant délivré le récépissé de déclaration.
L’association, l’organisation non gouvernementale ou le syndicat, intervenant au niveau local, transmet les documents cités à l’alinéa 1 ci-dessus au chef de circonscription administrative de son champ d’action.
Article 70
Toute association, toute organisation non gouvernementale ou tout syndicat qui reçoit un financement public est soumis aux corps de contrôle de l’Etat.
Article 71
Les associations, les organisations non gouvernementales et les syndicats sont soumis aux lois et règlements relatifs à la lutte contre la corruption, contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Article 72
Toutes les prestations en application des dispositions de la présente loi donnent lieu au versement de frais à la charge des demandeurs. Les frais relatifs à ces prestations sont fixés par voie règlementaire.
Article 73
Il est créé au sein du ministère en charge des libertés publiques une base de données informatisée des associations, des organisations non gouvernementales et des syndicats déclarés ou autorisés au Burkina Faso.
Les informations relatives aux associations, aux organisations non gouvernementales et aux syndicats conformément à la présente loi, ainsi que celles relatives à leurs dirigeants, à leur fonctionnement et à leurs activités sont enregistrées dans cette base de données informatisée.
Le public peut avoir accès à certaines informations contenues dans ladite base de données.
Le contenu et les modalités de gestion de la base de données informatisée sont fixés par voie règlementaire.
Article 74
En cas de dissolution statutaire ou volontaire, la situation du patrimoine de l’association est transmise à l’autorité administrative compétente qui s’assure de la dévolution conformément aux textes en vigueur. Dans ce cas, l’autorité administrative compétente prend acte de la dissolution.
En cas de cessation volontaire d’activités d’une organisation non gouvernementale, la situation du patrimoine est transmise au ministre chargé des finances qui s’assure de la dévolution conformément aux textes en vigueur.
Section 2 : Des sanctions
Article 75
Les sanctions encourues par les associations, les organisations non gouvernementales et les syndicats en cas de violation de la présente loi et de leurs statuts et règlement intérieur sont :
– l’avertissement ;
– les pénalités ;
– la perte du financement public ;
– la suspension ;
– la dissolution.
Article 76
L’avertissement est prononcé par le ministre chargé des libertés publiques lorsque l’association, l’organisation non gouvernementale ou le syndicat ne respecte pas ses statuts et son règlement intérieur.
Article 77
Sont punis d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA à cent cinquante mille (150 000) francs CFA et du double de cette amende en cas de récidive, ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 11, 12, 19, 22, 41, 42 et 43 de la présente loi sans préjudice des sanctions pénales.
Article 78
Toute entrave au contrôle exercé par les corps de contrôle de l’Etat sur une association, une organisation non gouvernementale ou un syndicat bénéficiaire d’un financement public est sanctionnée par la perte dudit financement sans préjudice de poursuites pénales.
Article 79
En cas de violation des lois et règlements en vigueur par une association, une organisation non gouvernementale ou u icat ou en cas de trouble à l’ordre public, le ministre chargé des libertés publiques prend un arrêté de suspension de toutes les activités de l’association, de l’organisation non gouvernementale ou du syndicat concerné. L’arrêté de suspension est motivé et comporte la durée de suspension qui ne peut excéder trois mois.
Si à l’issue de la période de suspension les faits incriminés persistent, le ministre chargé des libertés publiques prend un nouvel arrêté de suspension pour la même durée, avec la possibilité d’enclencher la procédure de dissolution de l’association ou du syndicat.
Pendant la durée de la suspension, l’association, l’organisation non gouvernementale ou le syndicat ne peut mener des actions autres que celles tendant à régulariser sa situation.
Article 80
Lorsqu’il est établi, après une enquête dirigée par des agents assermentés, que l’association ou le syndicat poursuit une cause ou un objet illicite ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou se livre à des activités contraires à ses statuts, ou à des activités qui revêtent le caractère d’une milice privée, sa dissolution est prononcée par décret en Conseil des ministres.
Article 81
En cas de dissolution prononcée par décret, les biens de l’association ou du syndicat sont confisqués au profit d’une association ou d’un syndicat poursuivant les mêmes objectifs ou intervenant dans les mêmes domaines.
Chapitre 7 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 82
Les associations et les organisations non gouvernementales sont tenues d’inscrire leur objet dans une thématique principale et dans une ou deux thématiques secondaires au plus.
La liste des thématiques principales et secondaires est précisée par voie règlementaire.
Article 83
Il est mis en place un dispositif national de coordination, de concertation et de suivi des associations.
La composition, les attributions et le fonctionnement du dispositif national de coordination, de concertation et de suivi des associations sont précisés par voie règlementaire.
Article 84
Les associations et les syndicats sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai d’un an pour compter de sa date d’entrée en vigueur. Passé ce délai, ils sont réputés dissous.
Article 85
L’association étrangère bénéficiaire d’une autorisation d’exercer au Burkina Faso dispose d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour procéder au renouvellement de ladite autorisation. Passé ce délai, l’autorisation d’exercer est réputée annulée.
Article 86
La présente loi abroge la loi n°064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association et toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 87
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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